‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 376 sur 525 · Du Boys, Hitt. dr. crim · texte numérisé non relu

Du Boys, Hitt. dr. crim

C'était déjà un progrès relatif; car on avait commencé par ne mettre aucune limite aux droits du père sur le nouveau-né. Aussitôt après sa naissance, l'enfant était déposé aux pieds de son auteur, qui était libre soit de le laisser à terre, soit de le relever, c'est-à-dire de l'abandonner ou de l'accepter. Lucrèce pensait sans doute à cette antique coutume, quand il écrivait :

Pareil au naufragé vomi du seio de Tonde, L'enfant, quand la nature aux rivages du monde Le dépose, arraché d'un ventre endolori, Git sur la terre, nu, sans armes, sans abri, Sans parole1.

La Loi des Douze Tables ne mentionne à ce propos que les enfants difformes (pater insignens addeformilalem, etc.); mais elle proclame explicitement la toute-puissance du père sur les enfants adultes. Ceux-ci sont entièrement à la discrétion de leur père, qui les peut incarcérer, flageller, enchaîner aux travaux des champs, vendre ou tuer, alors même qu'ils sont adultes et, bien plus, revêtus des plus hautes magistratures de la République *. On sait que ce fut en vertu de ce droit d'infanticide accordé au père que le consul Spurius Gassius fut jugé et exécuté par l'auteur de ses jours, devant les Lares domestiques. Pour que le fils romain échappe à la puissance paternelle, soit émancipé, il faut qu'il ait été, à trois reprises, vendu par son père'. Ce furent même ces trois ventes, symboliquement opérées, qui constituèrent plus tard la cérémonie légale de l'émancipation. Au contraire, d'après les lois royales, l'enfant qui avait osé frapper ses parents était maudit et pouvait encourir le dernier supplice*.

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