Tacite, Annales, liv. XIII
leur vie- Tous les neuf jours, le roi devait juger en personne, au lieu de rassemblée, et monté sur un char d'honneur (Mommsen) ; quand il jugeait en personne, il s'entourait du conseil des Pères, des Quirites. Le souverain étant le maître suprême, ses arrêts étaient sans appel et il lui suffisait, pour frapper, de prononcer les terribles formules « Sacer esto Jovi capitolino » ou c Sacer eslo Diti », etc. Les biens des condamné étaient alors confisqués ou consacrés aux choses religieuses *. Pour les causes les moins graves, le roi déléguait son pouvoir, ce qui est ordinaire, et se faisait rem* placer soit par un sénateur, soit par les duumviri perduellionis; mais alors les jugements, n'étant plus directement rendus parle souverain, cessaient d'être sans appel. A peu près par toute la terre, l'établissement de la justice monarchique a eu ainsi pour conséquence l'institution de l'appel. A côté de la justice royale, les Comices populaires, d'origine républicaine, continuaient à siéger. C'étaient eux qui recevaient l'appel des sentences rendues parles délégués du roi ' ; mais ils pouvaient être présidés par le monarque 3.
Après la chute de la royauté, Vimperium et la justice criminelle passèrent aux consuls, dont la loi Valeria(509) limita le pouvoir judiciaire, en instituant un droit d'appel aux Comices-Curies. Les Douze Tables avaient déjà admis le même droit d'appel devant les Comices-centuriates. — L'institution du tribunal et celle de la préture modifièrent notablement l'organisation judiciaire. Les Tribuns du peuple eurent le droit d'accuser devant les assemblées plébéiennes des tribus4, qui, à partir du roi réformateur, Servius, avaient, pour toutes les choses importantes, remplacé les assemblées patriciennes