Duruy, loc. cit., 227. — Du Boys, loc. cit
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des curies. La création des préteurs juridiques fut bien autrement importante. Le préteur, d'abord magistrat unique, fnf nommé par les Comices centuriates, afin de suppléer juridiquement les Consuls, trop souvent absents de Rome, en raisot des guerres incessantes. Puis, vers le commencement de b première guerre punique, on dut instituer un préteur pour juger les différends entre Romains et non Romains (Pérégrins). Le second préteur s'appela préteur pérégrin {Prœtor pcngrinus) ; il élait moins élevé en dignité que le préteur urbain (Prœtor urbanus) appelé honoratus, major, maximus; mais c'était, comme lui, un magistrat électif et annuel1. Le préteur siégeait ordinairement sur une chaise curule, dans un tribunal de forme semi-circulaire ; mais il pou» vait juger certaines affaires de piano* Chaque prêteur avait sa formule ou méthode, qu'il publiait, en entrant en charge, dans un édit*. Ce furent ces édits des préteurs et surtout la jurisprudence des préteurs pérégrins, qui minèrent peu à peu le vieux droit des Quintes, en créant le Droit des gens, et le Droit naturel. Au fur et à mesure du développement de YUrb$Roma,\e nombre des préteurs s'accrut jusqu'à seize, pour décroître graduellement sous l'Empire, qui finit par réduire la prêt ure à l'intendance des spectacles3. Vais, même au temps de la République, les préteurs ne connurent jamais que des causes particulières. Les autres relevaient directement du peuple *.
D'autres magistrats élus furent investis de fonctions judiciaires spéciales : les Censeurs régentaient la vie privée des citoyens ; les Ediles curules faisaient fonctions de juges d'instruction et d'accusateurs pour certains crimes : empoi-
1. Nieupoort, Coutume* et cérémonies ches les Romains, 67-72.