Nieupoort, loc. cit
verselle coutume des pays barbares; mais, seuls, les grue Comices, les Comices par centuries avaient, eu dernier ressort, le droit de condamner à mort *.
Au cours des débats, on admettait trois genres de praires: 1° le témoignage des citoyens libres et de bonne répuUtm Un les appelait ces témoins juratores, parce qu'ils déposais après serment; mais ils n'étaient pas contraints de témoigM contre leurs parents et leurs amis * ; 2° les preuves écrites, notamment les registres domestiques 3 ; 3* la torture applicable aux seuls esclaves, mais jugée, pour eux, nécessaire ;câr leur libre témoignage n'avait point de valeur légale. — La torture se donnait dans la prison et l'on commençait par Vesr clave le plus timide, le plus jeune, aussi le plus suspect. Comme dans plusieurs jurisprudences de l'antiquité, il élail bien recommandé d'observer attentivement le patient, de tenir compte de sa contenance, de ses gestes, du timbre de si voix, etc. Quand il exista des Questions, elles Crent appliquer la torture publiquement. — Sous les empereurs, l'usage de la torture s'étendit beaucoup. Pour les crimes de majesté, k? Code théodosien ordonne qu'on soumette à la torture n<m seulement l'accusé, quel qu'il soit, mais même les instigateurs du crime \ — Dans les premiers temps de Rome, les témoins étaient interrogés par l'accusé; plus tard, ils le furent par le juge 6. Devant les Comices, l'accusé commença aussi par se défendre lui-même. Plus tard, et surtout devant les Questions, il fut assisté par divers défenseurs : les patron ou oratores, les advocati, les procuratores, les cognUam. 11 faut y ajouter les apologistes, savoir des personnes considérées, au nombre de dix au plus, qui faisaient l'éloge de