Ibid
Les peines graves comprenaient l'interdiction du feu et de l'eau, la mort. 4° L'interdiction équivalait à l'exil, que l'on ne prononçait pas ouvertement. Sous Auguste, on la remplaça par W déportation et la relégalion. Cette dernière peine ne privait pas du droit de cité et on y condamnait surtout les gens de condition *. 2° La peine capitale, toujours précédée de la fustigation, s'infligeait de diverses manières : tantôt par la hache, mais la décapitation par la hache finit par devenir une peine purement militaire ; tantôt par la strangulation dans la prison même ; ou bien par la précipitation de la Roche tarpéiennc sur des pointes aiguës. La noyade dans un sac après flagellation, était un supplice spécial, celui des parricides. Les cadavres des suppliciés étaient ordinairement privés de sépulture, parfois traînés par la ville et jetés aux Gémonies9. Fidèles à leur système de subtilité légale, les Romains avaient tourné la loi, qui déclarait inviolable le citoyen romain, en le déclarant servus pœnœ, esclave de sa peine, afin de pouvoir appliquer aux condamnés les sentences capitales3. A titre de peine accessoire, la confiscation aggravait, à Rome, la peine capitale, comme il arrive en tant de pays barbares, notamment au Japon. A ces peines, il faut encore ajouter l'esclavage, qui pouvait être prononcé contre un citoyen refusant d'inscrire son nom sur le livre du censeur ou cherchant à se soustraire frauduleusement au service militaire. Auguste fit encore vendre un chevalier romain, qui avait coupé les pouces à ses deux fils pour les rendre impropres au service militaire*. — Ces pénalités sévères, l'accusé pouvait toujours les éviter; puisque à Rome comme en Grèce, on avait le droit de s'exiler spontanément avant la sentence.