‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 419 sur 525 · Ibid · texte numérisé non relu

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côté; elle les a rendus indulgents pour le vol. En effet le voleur, manifeste ou non, peut être battu; mais on se garde bien de le tuer; car il faudrait alors payer le prix du sang. Aussi se bome-t-on â exiger la restitution de la chose volée, si le vol a été commis dans les champs; une restitution plus forte, jusqu'au septuple, s'il a été commis dans une maison habitée1.

Le voleur de la propriété conjugale, l'amant d'une femme mariée, peut être tué sans composition, s'il est surpris en flagrant délit : c'est la commune loi. Quant à l'épouse coupable, elle est châtiée par le tribunal de famille; on la promène sur un âne; on l'insulte, et, comme â Rome, elle peut être mise à mort par son mari assisté de ses parents '.

Les Ossètes n'ont pas encore spécialisé la fonction judiciaire: ils n'ont pas de tribunaux. Leurs contestations sont jugées par trois ou neuf arbitres librement choisis par les parties. Les familles procèdent en se réunissant en plein air, vis-à-vis l'une de l'autre et à distance repectueuse, pendant que les délégués débattent l'affaire. La comparution devant les arbitres est volontaire, et il n'y a point de jugement par défaut. — Pour preuves judiciaires, on a seulement les pièces à conviction et le serment des parties appuyé de celui de cojureurs, comme chez les Arabes et les Kabyles3. — Le jugement des arbitres n'est sanctionné par aucune force coercitive; on le subit de son plein gré, mais on est libre de le rejeter et de revenir, si l'on veut, au primitif droit de vengeance 4. — Pour l'étude des origines sociologiques, ce tout petit peuple des Ossètes est d'un prix inestimable; c'est une relique du passé le plus lointain, que lès siècles ont respectée

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