Ibid
même titre que les légitimes (Code de 1796-1803) *. — Ufr autre disposition, que nous avons déjà trouvée chez depeuples divers, veut qu'une accusation oalomnîeuse entrai» pour son auteur la peine qu'elle aurait value au calomnié'.
La procédure monténégrine est simple (Gode de 1855). C'est par témoins, serment et cojureurs, que se fait la preuve, et la partie qui amène le plus de cojureurs gagne son procès. Point de prison; les coupables sont seulemaii astreints à des travaux publics : corvées, entretien des routes, etc.3.
La justice des Slaves dal mates a été moins bien étudia que celle du Monténégro, mais ce que nous en savons est tout à fait dans la commune tradition des Slaves ou plutôt de tous les Aryens barbares. Les délits prévus par la loi sont : le vol, l'usurpation des biens vacants, les injures et violences contre une femme, les coups et blessures, le meurtre, l'adoltère, l'incendie, la trahison4. Pour ce dernier crime, le coupable est mis à la discrétion du seigneur: c'est un crime d'Etat regardant le suzerain5. La peine ordinaire pour la plupart des délits est la composition pécuniaire. Ainsi (a femme adultère peut racheter sa faute en payant l'amende; mais, si elle ne le fait, elle est marquée, et, en cas de récidive, châtiée corporellement au gré du seigneur, dont le bon plaisir domine évidemment la justice populaire6. Ordinairement les amendes sont empochées par le seigneur; parfoi> pourtant la commune en perçoit la moitié. Il est pourtant des cas où les parties intéressées touchent tout ou partie de de l'amende. Pour un singulier délit, que l'on retrouve en
i. Darestc, loc. cit., 239.