‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 429 sur 525 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

une veuve et si, d'après sa déclaration, elle avait consenti, le ravisseur était seulement tenu de l'épouser, mais sans dot1. S'il y avait eu rapt violent, le ravisseur était livré à la veuve, qui lui tranchait la lète de sa propre main'.

Primitivement celui qui saisissait un voleur en flagrant délit avait le droit de le pendre sans autre forme de procès et les biens du coupable étaient confisqués à son profit. En ce cas, tous les parents devaient prêter main-forte.

Jusqu'à la fin du xni* siècle, les villages de la Bohême ont été responsables des crimes commis sur leur territoire, et pouvaient encourir de lourdes amendes3.

Au xive siècle, la justice devint féodale et la cour royale occupa le sommet de l'organisation judiciaire. Mais c'était toujours le frère ou le plus proche parent, qui se présentait, en cas de meurtre, pour exercer la poursuite. Les formalités et les formules étaient minutieusement réglées. La cour pouvait ordonner le duel judiciaire, solennel, rituellement réglementé. Avant de combattre, les parties prêtaient serment et, si Tune d'elles se trompait en récitant la formule légale, elle perdait son procès. On pouvait éviter le combat en s'exilant ouvertement; alors le bourgmestre de Prague accompagnait l'exilé jusqu'à trois milles de la ville. En cas de défaut, le poursuivant avait le droit de capturer ou tuer le défendeur partout où il le trouvait, à moins que ce ne fut auprès d'une femme, qui le tenait embrassé, ou auprès de la reine ou auprès du tombeau de saint Wenceslas4. Cette sorte de droit de grâce ou d'asile accordé aux femmes est exceptionnel chez les barbares aryens; mais il existait et existe peut-être encore chez les Bédouins d'Arabie. Contre tout autre que le meur-

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