‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 512 sur 525 · II. — LA COUTUME ET LA LOI · texte numérisé non relu

II. — LA COUTUME ET LA LOI

Ces transactions, ces compositions sonld'abord capricieuse.-, abandonnées aux convenances des parties, soumises à la loi de l'offre et de la demande ; mais une certaine régularité finit par s'imposer, cela par le seul fait de l'accoutumance. L'être humain est animal d'habitude, et, en usant d'une comparai*

son indiquée par notre sujet même, on peut dire que, dans le cerveau de l'homme, les actes accomplis font facilement jurisprudence, constituent des précédents. Aussi, au bout d'un temps plus ou moins long, il s'établit des coutumes réglant, ne varielur, soit le tarif des compositions pécuniaires, soit les châtiments corporels, jugés convenables pour réprimer les délits. Alors, même en l'absence de tout code écrit, le droit de vengeance est domestiqué, canalisé. C'est selon la coutume des ancêtres qu'il faut composer, se venger ou punir. Des règles moralement obligatoires fixent la manière dont on doit poursuivre la réparation d'un tort. Ces règles, ces habitudes ancestrales, sont souvent nombreuses, complexes ; la tradition s'en conserve surtout dans la mémoire des vieillards, des prêtres, des nobles. L'origine de ces coutumes juridiques est si lointaine qu'on n'y peut plus remonter; mais ce mystère même leur donne du prestige, les rend vénérables, et, comme les prêtres ont souvent la prétention de connaître, mieux que le commun des mortels, ces obligations traditionnellement passées dans les mœurs, on associe les mœurs juridiques aux croyances religieuses : les habitudes deviennent des ordres d'en haut. Alors les coutumes montent en grade ; elles passent â l'état de lois, d'ordres divins, qu'on ne discute pas, auxquels il est criminel de désobéir; on les conçoit comme étantquelque chose desacré, qui plane au-dessus de la volonté des pauvres mortels.

Mais, pour la vie terrestre et pour l'autre, il est d'importance majeure de bien connaître ces lois, auxquelles il est impie de désobéir, qu'il serait sacrilège de modifier; on éprouve donc le besoin d'en fixer le texte, dès que l'écriture est inventée, et l'on rédige les premiers codes. Ces codes archaïques sont composés d'un nombre restreint de formules très concises, très simples, ne visant qu'un petit nombre de crimes ; mais les punissant avec une extrême sévérité, décré-

tant des pénalités inflexibles, qui ne sauraient se plier i aux circonstances ni à l'extrême variété des faits. Soimr malgré la divinité de leur origine, ces codes barbare* -\ mystiques sont extrêmement préoccupés de l'argent, de b. propriété et des intérêts des détenteurs de la propriété; S» se soucient trop des crimes contre les biens et pas a»e des attentats contre les personnes.

Le type le plus complet de ces législations mi-part* divines et humaines nous est donné par l'Inde : par Ham Gaulâma, etc. — A l'user, au cours des siècles, même da& les premiers âges de l'histoire, les codes traditionnels h écrits se dépouillent peu à peu de leur prestige difrâ h législation de Solon à Athènes, la Loi des Douze Tables i Rome, sont des codes laïques, ne parvenant pas à se détecte de ce qui intéresse la propriété : l'argent. Sûrement la loi te Douze Tables n'avait rien de divin, puisqu'elle avait été tc4^ par les Comices ; mais le pli était pris; depuis des siècles^ était accoutumé à confondre en justice le sacré et le profane à voir, dans certains délits, des outrages aux puissance célestes; il y avait mêçie des crimes ruraux intéressant particulièrement les divinités agricoles. Aussi, tout en devenant laïque, la législation des premières sociétés civilisées consern toujours une auguste auréole et on l'entoura de formalités, de cérémonies propres à inspirer le respect ou la crainte.

Tout cet archaïsme s'est démodé très lentement; il a traversé les siècles en étant pris de moins en moins au sérieux, mais sans s'effacer entièrement. Aujourd'hui même, àansU plupart des pays civilisés, un appareil rigide, immuable, ayant quelque chose de hiératique, accompagne encore l'administration de la justice et influe certainement sur l'esprit des juges et sur celui des justiciables.

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