‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 515 sur 525 · S. Maine, Ancien Droilt · texte numérisé non relu

S. Maine, Ancien Droilt

4'JG L'ÉVOLUTION JURIDIQUE.

Telle csl sommairement la justice sous le régime politiques la tribu républicaine.

Quand la tribu devient monarchique, le chef commet par présider l'assemblée des hommes de la tribu ; puis p^ à peu sa voix y devient prépondérante. C'est, par exemple^ chef cafre, coupant court aux débats parlementaires ou juridiques, en jetant sa massue au milieu des délibérants. Sicmoins le maître ne rompt pas entièrement avec le passé et, ai moins pour la forme, il se fait assister des anciens et notables, alors qu'il rend la justice.

Dans la petite monarchie barbare, le roitelet s'est beaucoup plus émancipé et, comme le roi M'tésa, de l'Ougank il juge à son gré, en observant seulement avec plus ou mm d'exactitude et suivant ses lumières, les coutumes traditionnelles. Parfois, chez les Germains, par exemple, le tribucii des hommes libres continue longtemps à subsister; mais il fonctionne sous la présidence d'un délégué du souverain.! mesure que le pouvoir monarchique se consolide et s'élarçril. la primitive organisation juridique tend à s'effacer. Pte d'assemblée populaire, plus de juges ou de jurés libres; ce sont de simples délégués du roi, des fonctionnaires, qui, an nom et à la place du maître, rendent la justice, cumulant ordinairement, comme le monarque lui-même, les pouvoir politique et judiciaire. Mais le souverain ne s'est nullement dépouillé de sa prérogative de grand justicier. Au milieu de ses grands, de ses hauts fonctionnaires, il siège dans un tribunal suprême, devant lequel ordinairement ne sont portées que les grandes affaires.

Cette main-mise du maître sur toute la justice du pays eut pourtant, comme un certain nombre de choses essentiellement mauvaises, son côté utile. C'est d'elle surtout qu'est résulté un très grand progrès juridique : le droit d'appel. En effet, un caractère commun à la plupart des tribunaux

sauvages ou barbares, c'est l'irrévocabilitéde leurs décisions. On n'admet pas qu'un tribunal se puisse tromper ; quels que soient ses arrêts, ils sont immuables, et leur exécution est ordinairement immédiate. Un régime tout différent s'établit presque toujours dans les monarchies importantes et bien ordonnées. En principe, c'est le souverain qui doit rendre la justice; mais pratiquement il ne le saurait faire que par des délégués. Or, si l'infaillibilité juridique du maître est un dogme hors de toute contestation, il n'en est pas tout à fait de même pour ses fonctionnaires. On dut donc, de bonne heure, se risquer à en appeler du satellite à l'astre lui-même, qui, sans grande difficulté, agréa cette nouvelle manière de procéder; car elle rehaussait grandement son prestige. Alors le droit d'appel fut fondé et, dans une certaine mesure au moins, les accusés furent garantis contre les erreurs ou la partialité des premiers juges.

Pendant que le droit de justice se transmettait ainsi de la communauté au maître, il se créait une procédure, c'està-dire des formalités obligatoires, dont la signification même tendait à se perdre, mais auxquelles on attachait néanmoins une extrême importance. Quoique le droit de justice fût enlevé aux particuliers, à cause de cela peut-être, la procédure mimait, aussi exactement que possible, la série d'actes primitivement exécutés par les individus en conflit, alors qu'ils s'abandonnaient d'abord à leur colère, puis cédaient à l'influence pacifiante des arbitres ou des juges, et, dans les affaires criminelles, on avait bien soin de laisser le droit de poursuite au plus proche parent, à l'ancien € vengeur du sang », comme on l'avait fait au beau temps du talion. A Rome, la procédure de la vindicatio pour un terrain contesté dont j'ai précédemment parlé, est typique. Celle de la legis actio sacramenli ne Test pas moins. L'action sacramenti, ainsi dénommée parce que les plaideurs commen-

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çaient par verser une certaine somme entre les mains dupootife, est aussi une véritable mimique, accompagnée de famules. Gestes et paroles sont soigneusement réglés et n importe d'exécuter les uns, de répéter les autres avec u> impeccable exactitude. Gaius nous décrit en détail oettr comédie juridique, en prenant pour exemple une contestait à propos d'un esclave. Le vendiquanl était muni <Tw baguette, symbole de la lance, car on considérait cornue particulièrement respectable la propriété ravie à l'ennemi Puis, tenant sa baguette emblématoire, ce vendiquanl saisissait l'esclave en disant : c Je dis que cet homme estda* mon domaine quiritaire avec ses avantages : comme j'ai dit je t'impose cette baguette », et il imposait la baguette sar l'esclave. L'adversaire répétait les paroles et le geste. Apre» quoi, le préteur disait : c Lâchez cet homme, tous deux. > Puis le premier plaideur ajoutait : € Je demande que tu dises pourquoi tu as vendiqué. » L'autre répondait : c J'ai exercé mon droit en imposant cette baguette. » Le premier reprenait : c Comme tu as vendiqué injustement, je te provoque à 500 as de sacramenlum. > A quoi l'adversaire répliquait: « Je t'y provoque également. » Alors le préteur désignait l'un des plaideurs, comme possesseur intérimaire, etc. *. Il y avait donc, mais à titre de simple représentation, conflit, dépôt de caution, arbitrage, exactement la scène, qui est représentée sur le Bouclier homérique décrit dans Y Iliade. Toute cette mimique a pour but évident d'éviter une contestation violente, en se bornant à la rappeler. De même les formalités de la saisie s'inspirent aussi de l'attaque primitive, tout en la remplaçant 9.

Ces pratiques de procédure, dont on trouve l'équivalent en tout pays un peu civilisé, eurent d'abord un eflet salutaire

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