‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 52 sur 525 · Lafilau, Mœurs det tauvaget, IV · texte numérisé non relu

Lafilau, Mœurs det tauvaget, IV

Dans les derniers temps, on inclinait à préférer la composition * à la vengeance : c'était soit une grosse indemnité pécuniaire ou ayant une valeur pécuniaire, soit un esclave. Au dire du père Brébeuf, certaines tribus canadiennes exigeaient, malgré la composition, que le meurtrier se tint un certain temps sous le cadavre de sa victime, déposé sur un échafaudage à la mode indienne, et reçût sur son corps les liquides coulant du corps en putréfaction3. — Mais, dans aucun cas, Fauteur du méfait, qui a causé le litige, ne doit s'enfuir; il lui faut rester au milieu des siens, sous leur protection, et attendre les événements3; s'il tentait de se dérober aux conséquences de son acte, il encourrait le mépris et l'abandon de son propre clan.

Certaines formes de vengeance sont plus spécialement prescrites par la coutume suivant la nature du tort ou de l'outrage. Les pénalités primitives sont toujours simples et parfois cruelles. La mort punit le meurtre, à moins de composition acceptée, et en vertu de la loi ou plutôt de la coutume du talion. La peine capitale est aussi le châtiment du voleur4. Nous verrons, que, dans toutes les sociétés sauvages ou barbares, le vol est puni avec fureur, aussi sévèrement, souvent plus sévèrement que le meurtre. Il en est de même pour l'adultère; car la femme étant considérée comme une propriété, ses écarts conjugaux sont assimilés au vol et, à ce titre, souvent punis de mort5. Fréquemment aussi une composition en valeurs mobilières est payée par le clan de la femme et rachète la faute de cette dernière. A peu près par toute la terre, dans les sociétés primitives, l'adultère a été assimilé au vol; mais ce genre

Page 1