‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 71 sur 525 · Dumont d'Urvillc, loe. cit · texte numérisé non relu

Dumont d'Urvillc, loe. cit

se souciait; chacun faisait de ses enfants nés ou à naître ce que bon lui semblait et jamais les chefs ne daignaient s'occuper de pareilles misères1.

11 en était. autrement pour l'adultère, considéré comme un vol important. L'attentat à la propriété conjugale pouvait être puni de mort par le mari, par le propriétaire de la femme; mais il était châtié simplement à titre de volT puisque les hommes prêtaient ou louaient volontiers leurs femmes; puisque, entre amis intimes, entre layos, les femmes étaient communes. A Noukahiva même, les reines avaient auprès d'elles un personnage appelé l'allumeur du feu du rot, quelque chose comme un sigisbé fonctionnaire, chargé de remplacer auprès de la reine, en tout et pour tout, Je chef, si celui-ci s'abse.ilait pour un laps de temps trop prolongé9. De pareilles coutumes sont évidemment incompatibles avec le respect moral de ce qu'on appelle en Europe la sainteté du mariage. En cas d'adultère, la punition encourue par la femme était laissée à la discrétion du mari, qui pouvait tuer ou répudier la coupable, ou lui pardonner après une suffisante correction. Ces pardons étaient fréquents dans la plupart des archipels. Même à la Nouvelle-Zélande, où l'adultère était ordinairement considéré comme une faute capitale, il y avait souvent transaction entre le clan du mari et celui de l'épouse coupable3.

Il importe de remarquer que toute cette justice primitive, ayant uniquement pour base le talion et la vengeance personnelle, est commune aux tribus monarchiques et aux tribus républicaines. Ce qui distingue les premières de§ secondes, c'est seulement le pouvoir et l'intervention des chefs. Non pas que ces derniers se soucient beaucoup de

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