Ibid., I, 385. a. Ibid., I
4» Hovelacque, Nègres, 167.
. Dans tout le Soudan, la pénalité est simple, comme la criminalité; la peine capitale s'inOige de trois manières: par décapitation, empalement ou crucifiement, les deui derniers supplices étant plus particulièrement appliqués aui païens, aux non musulmans 4.
. Le fond de la justice, l'idée qui y domine est toujours le talion. Chez les Mandingues, le meurtrier est encore mis à la discrétion des parents du mort, qui ont le droit de l'assommer à coups de bâton9. Souvent Ton transige, on fixe une composition. C'est la règle, chez les Kourankos, où le meurtrier bien nanti échappe ordinairement au châtiment; mais l'indemnité se paye aux parents du décédé, qui, seuls, ont le droit et le souci de demander une réparation3. Dans lous ces minuscules États monarchiques, si primitifs encore, la conception et l'application de la justice sont restées fort grossières. Sauf l'intervention habituelle du petit prince ou de ses agents, c'est toujours le talion mal réglementé qui est en vigueur. Les peines sont cruelles et immédiatement appliquées; car il n'existe pas ordinairement de lieu de détention, de prison. Pour empêcher un accusé ou un condamné de s'enfuir, on n'a d'autre moyen que de le garrotter. Une seule relation nous parle d'une prison; encore était-elle située dans une île, une île du Niger, et c'était simplement une grande hutte où l'on n'enfermait que les femmes mal vivantes ou criminelles \
Aux deux extrémités de la zone tropicale, dont nous nous occupons en ce moment, on trouve des États monarchiques plus sérieusement organisés que les autres; à l'est, le Karagouah et l'Ouganda, dans la région des grands lacs; à l'ouest,