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semblées ' était laissé aux prytaneSy c'esl-a-dire aux sénateurs, et la couYOcation se faisait par des messagers, exactement de même que chez les Peaux-Rouges et en Kabylie. Dans chaque dème, on dressait des listes d*électeurs. Tout citoyen assistant à l'assemblée recevait un jeton de présence, le (tu^ScXgv. Des lexiarques obligeaient les citoyens, qui leur étaient inconnus, à justifier de leur droit civique *. Une pénalité frappait quiconque, après avoir reçu le ou/xëoXcv, n'assislait pas à la séance.
En séance, le président, après avoir indiqué Tobjet de la réunion ou donné lecture d'une décision provisoire, prise par le sénat, invitait les citoyens à donner leur avis. Dans le principe, et suivant la coutume presque universellement suivie dans les tribus républicaines de toutes les races, l'invitation à prendre la parole ne s'adressait qu'aux hommes mûrs, aux gens ayant dépassé la cinquantaine. L'orateur parlait de la tribune et la tète couronnée de myrtes. Les débats étaient réglés : le président, VépistaUj avait seul le droit d'interrompre; mais il devait obliger l'orateur à se renfermer dans la question, lui interdire de parler deux fois sur le même sujet. Des fonctionnaires spéciaux, les proèdres, étaient chargés de faire respecter le règlement et requéraient au besoin la force armée. Quiconque avait le droit de prendre la parole dans l'assemblée avait aussi celui de faire des motions*. Mais, sous sa responsabilité personnelle, le président pouvait s'opposer à ce qu'une proposition fût mise aux voix. D'ailleurs, tout citoyen avait ce droit, mais à la condition expresse de s'engager, en l'exerçant, à intenter une action criminelle contre l'auteur du projet proposé. Renonçait-il à l'accusation, après l'avoir portée, ou même ne réussissait-il pas à rallier le cinquième des