‹ L'évolution politique dans les diverses races humainesChapitre 339 sur 538 · AUit-néc, VI · texte numérisé non relu

AUit-néc, VI

tenir, de temps immémorial, aune tribu et, dans cette tribu, à une phratrie ou à un dême^En dehors des tribus, il n'existait qu'une population sans organisation politique, tantôt simplement surveillée et subordonnée, mais libre pourtant de former des associations, à la condition de payer l'impôt et de servir militairement; tantôt réduite en servitude, comme les Hilotes de Sparte et les Pénestes de la Thessalie. Les lois de la cité ne protégeaient que les seuls citoyens et qui n'était pas citoyen ne pouvait ester en justice. A Athènes, le juge des étrangers était le polémarque, le magistrat chargé des affaires militaires, quelque chose comme notre minisire de la guerre^ En fait, il n'y avait aucun lien sérieux entre le citoyen et le non citoyen.

Chaque cité révérait les mânes de son fondateur, de son premier ancêtre, et lui avait voué un culte ^. Elle avait ses dieux propres, distincts de ceux des cités voisines ou rivales. A moins d'indignité, tout citoyen devait même être enterré dans le territoire de la cité. Pour le défunt, c'était un honneur et un devoir ; pour la cité, c'était un avantage ; car les mânes des morts étaient censés s'intéresser encore à leur petite patrie et la protéger d'au delà du tombeau. Conformément à ces manières devoir, les temples n'étaient ouverts qu'aux seuls citoyens. Mêmes restrictions pour le droit de propriété foncière, qui était aussi réservé uniquement aux citoyens^. Non seulement le non citoyenne pouvait posséder une parcelle du sol sacré de la petite patrie ; mais il ne pouvait contracter mariage avec les familles des citoyens^. Ordinairement même, l'étranger n'était toléré dans la cité qu'à la condition d'avoir un citoyen pour patron. Chaque cité avait

t. SchœmaDD, loc. cit., 159.

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