Grég. de Tours, HUU, VII
la faculté de le partager de son vivant, comme une propriété ordinaire. Ce fut ainsi que Clotaire nomma son fils roi des Austrasiens^ — Avec quelle facilité Ton se civilise ! Ces sauvages monarques, si fraichemeni échappés des forêts de la Germanie» se réclament déjà du droit divin. Contran déclare que € le Très-Haut lui a confié le pouvoir de régner et qu'il encourra la colère de Dieu, s'il n*a pas soin du peuple qui lui est soumis^ ».
En dehors de la Gaule, dans les autres royaumes germains, issus de la conquête, il n'est pas davantage question .d'élection; mais le droit d'héritage est mal assis encore; la transmission du pouvoir semble se baser plutôt sur la volonté exprimée du monarque défunt que sur les liens de parenté. Athalaric notifie c aux Goths établis en Italie 9 que son grand-père « l'a, par la volonté de Dieu, désigné pour son héritier^ ». Genséric, roi des Vandales, écarta ses fils du trône et régla à sa manière l'ordre de succession, etc. *. Mais ordinairement, l'autorité royale passait, comme un domaine ordinaire, du père défunt à sa descendance mâle. S'il n'y avait qu'un fils, celui-ci succédait tout simplement; s'il y avait plusieurs fils, on partageait le royaume en autant de lots égaux. Les filles étaient exclues\
De la primitive coutume de l'élection on n'avait gardé que la cérémonie de l'installation, de la proclamation du nouveau roi. Tacite nous dit qu'après leur élection, le chef guerrier des cités germaines était placé sur mu bouclier et balancé sur les épaules de quelques guerriers®. Cette coutume persistait encore chez les Mérovingiens ; elle avait complètement