‹ L'évolution politique dans les diverses races humainesChapitre 447 sur 538 · Cibrario, loc. ciLf il · texte numérisé non relu

Cibrario, loc. ciLf il

prince, il peut Taccroltre, le diminuer ou le distribuer à qui bon lui semble, mais il ne peut altérer la nature du sei*vice des fiefs autres que ceux qui sont devenus vacants (art. 10). > — € Le prince peut donner des terres de son domaine; mais, s'il ne leur est attaché aucun service, le don n'est qu'à vie et, durant la vie de l'obligé, il peut disposer de sa succession en faveur d'un autre (art. 11). » — Le prince ne peut lever aucune taille ni impôt sur les feudataires, les hommes francs ou leurs vilains sans le consentement des liges et pour l'utilité du pays (art. 23). » •— c Quand un fief ne rend pas le service requis, le prince peut s'emparer du service des vilains... Après un an et un jour, le fief est confisqué à moins que l'héritier ne se soit présenté pour se conformer à l'obligation requise (art. 34). » — c Si une châtellenie ou un fief est pris par l'ennemi, le prince doit fournir à l'existence du feudataire; sinon, en cas de recou^ vrement, le feudataire sera affranchi de tout service (art. 16). » — « Tout feudataire, sommé de se rendre à la cour ou de servir de sa personne, doit faire valoir un empêchement raisonnable pour s'en dispenser (art. 29). » — < Si un château de la principauté est assiégé ou si une chevauchée générale se fait contre les ennemis ou une chevauchée des ennemis contre le pays, le feudataire est tenu de faire son service et il a quinze jours pour s'y préparer (art. 26). > — € Tout feudataire sera dispensé de service à l'âge de quarante ans, mais alors il devra se faire remplacer par son fils ou, s'il n'a pas de fils, par un cavalier, si c'est un fief decavalerie, etc. (art. 89). » — «Le prince ne peut punir un feudataire au civil ni au criminel que du consentement de la majorité des liges... 11 ne peut forcer un lige à occuper un emploi (art. 4). » — « Aucun lige ne peut être arrêté que pour deux choses : homicide ou trahison, le fief répondant des autres cas (art. 5). » — « Le lige peut donner a qui bon lui semble.

le tiers de son fief à charge de service, mais ne peut le vendre sans consentement du seigneur. L'homme de simple hommage ne peut donner ni le tiers, ni le quart, ni même un vilain, ni aucune terre sans le consentement du seigneur (art. 30). » — « L'homme de simple hommage doit accepter un office honorable du prince; le lige, non. Le lige fait partie du conseil du prince; Thomme de simple hommage, non (art. 79). » — « Quand un seigneur moleste un feudataire dans sa propriété, celui-ci est tenu de le citer par trois fois devant ses liges, pour obtenir justice, et en attendant il peut refuser service, etc. (art. 88) ^ »

Toute la teneur de ce code nous montre des hommes réputés libres, hommes de guerre avant tout, mais inégalement puissants, faisant entre eux des contrats débattus, aux termes desquels celui des contractants qui dispose d'un vaste territoire en cède une portion à un homme peu ou point pourvu, en échange de services déterminés, particulièrement de services militaires. En dehors des obligations spécifiées dans le contrat, le vassal est libre et même domine à son tour en maître ceux qui sont au-dessous de lui et tout particulièrement la masse des serfs, dont j'ai maintenant à parler.

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