Cibrario, loc. cit., II
Divers articles du Code féodal des Assises de Jérusalem nous donnent la mesure exacte du sans-façon avec lequel on traitait le serf, c Le seigneur peut prendre tous les biens meubles du vilain et de la vilaine et sa maison et donner le tout à un autre vilain pourvu qu'il laisse au premier de quoi vivre, pour ne pas diminuer le fief (art. 197). » — t Si un seigneur tue par hasard un vilain qui appartienne à un autre seigneur, il sera tenu de rendre un vilain de la même valeur (art. 151. » — € Tout vilain de la principauté qui s'enfuit peut être repris dans toute seigneurie, même dans celle du prince et de ses barons, et tout seigneur doit prêter secours, quand le vilain avoue son maître (art. 203). » — « Dans une dispute entre vilains, celui qui frappe l'autre sera puni d'une amende au bénéfice du seigneur du vilain injurié (art. 197) ^ » Ces articles, auxquels on en pourrait ajouter bien d'autres, disent assez haut que le serf médioéval n'était guère moins dépendant que l'esclave romain. Le Code Beaumanoir déclare que le maître a le droit de s'emparer de tout ce que possèdent les serfs,, de les incarcérer, suivant sa fantaisie, à tort ou à droite sans en rendre compte à d'autres qu'à Dieu » '. Les taillables ou serfs de la glèbe n'avaient en réalité d'autres droits que celui de prélever sur le produit du sol, qu'ils avaient l'obligation de cultiver, ce qui était strictement néce$saire à leur maigre subsistance ; ils ne pouvaient se marier qu'avec des taillables du même maître; encore leur fallait-il le consentement de ce dernier ^ lequel ne l'accordait ordinairement que contre un présent*. Même obligation pour le fils, qui voulait être sûr de succéder à son père défunt.