DENTISTES
une alTection rare, el, même en interrogeant soigneusement le malade, on pouvait facilement passer à côté de cet état peu commun sans le reconnaître. J^’atlaire n’eut pas de suites.
Ces cas sont rares; mais la responsabilité du dentiste pourra être engagée au sujet de la limite assignée à l’exercice de sa profession.
Ainsi que je vous l’ai dit, au début de ce cours, en vous parlant de l’article 2 de la loi de 1892, ce point fut discuté au Sénat et l’on admit que le dentiste peut exercer son art sur toutes les parties de la cavité buccale (Ij.
Cette limitation est encore très vague, car il est certain qu’on ne peut considérer comme soins de la bouche de véritables opérations rentrant évidemment dans le domaine chirurgical. Je vous ai cité le cas de Duchesne, qui avait pratiqué sur deux de ses clients des résections du maxillaire supérieur, et dans plusieurs autres cas avait opéré des épulis. 11 est certain qu’il avait dépassé les limites assignées à sa profession et fait des opérations que des officiers de santé, assurément plus qualifiés que lui, auraient dô s’abstenir de pratiquer en vertu de la Loi de ventôse.
On a également beaucoup discuté pour savoir si les chirurgiens-dentistes pouvaient administrer les anesthésiques généraux ou locaux ; je vous ai montré que la nouvelle loi les y autorise, mais interdit leur emploi aux dentistes non diplômés. C’est une garantie pour le client, je n’y reviens pas.
Enfin, une question intéressante s’est posée tout récemment. Un dentiste non diplômé endort un client; il est assisté, conformément à la loi, par un docteur en médecine; si le malade succombe, qui est responsable, le dentiste ou le médecin? A mon avis, le médecin seul peut être considéré comme responsable ; il assiste à l’opération comme répondant, en quelque sorte, du dentiste; la responsabilité de ce dernier est donc couverte par celle du docteur, qui est choisi pour veiller à l’administration de l’anesthésique.
(I) Voy. page 34.
P. Broüardel. — E.\ercice de la méd.
LA RKSI’ONSAlilLlTÉ DU MÛDUCIX.