EMPLOI DES ANESTHÉSIQUES
exposé le plan du cabinet du dentiste. Celui-ci faisait asseoir la mère près de la cheminée, puis rabattait le fauteuil, faisait coucher la fille. J’ai pu m’assurer, au .cours de l’enquête, que, le fauteuil étant abaissé, le pubis d'une personne- debout se trouvait à la hauteur du siège du fauteuil. L’opérateur se plaçait debout devant ce siège, entre les jambes de la jeune fille dont les pieds reposaient sur un rond élevé placé derrière lui, à la hauteur de son jarret : il se trouvait entièrement masqué.
Toutes les probabilités militaient en faveur de la plaignante; cependant, que pouvais-je conclure? Il m’était absolument impossible d’affirmer que l’état de sommeil provoqué, pendant lequel l’attentat supposé avait eu lieu, avait réellement existé. Ce que je pouvais dire en m’appuyant sur l’autorité de Tardieu, Devergie, Lasègue (1), de Mathias Duval (2), c’est que ces catalepsies passagères peuvent se produire et que rien ne prouvait que les faits ne se soient pas passés ainsi que l’exposait la plaignante (3).
L’affaire vint devant la Cour d’assises de la Seine-Inférieure, le 19 août 1878. Malgré la défense de M® Lachaud, Lévy fut condamné à dix ans de réclusion.
Quand les délais d’appel furent passés, le Président des assises fit demander à Lévy s’il était coupable de l’attentat pour lequel il avait été condamné. Celui-ci, dans une lettre qui, malheureusement, fut égarée par le Président après qu’il en eut pris connaissance, avouait que les choses s’étaient passées ainsi que j’avais dit qu’elles pouvaient s’ètre passées.
Enfin, Messieurs, en terminant cette question, je vous rappellerai que le sommeil hypnotique n’est pas exempt d’ac-
(1) Lasègue, De l’anesthésie et de l'ataxie hystériques {Areh. yén. de méd., 18Gi, t. III, p. 385). — Des catalepsies partielles et passagères [Arch. gén. de méd.^ 1805, t. IV, p. 385).
(2) .Mathias Duval, Nouv. dict. demcd. et de chir. prat., t. XVllI, 1871 Hvi’Notismk, p. 123.
(3) P. Brouaidel, Accusation de viol accompli pendantle sommeil hypnotique, Relation méduo-légale de l’affaire Lévy, dentiste à Rouen. {Annales d'hyg. et de méd. lég., 1879, 3^ série, t. 1, p. 39).
388 LA HESrONSABlLlTÉ DU MÉDECIN.
cidenls, surtout si les personnes qui veulent endormir ne connaissent que superficiellement les pratiques de l’hypnotisme. Je fus mêlé à une histoire assez bizarre à propos de sommeil hypnotique.
Il y a quelque douze ans, au moment où le magnétisme jouissait d’une grande vogue, un homme du monde endormit un soir une dame auprès de laquelle il n’aurait pas dù se trouver, son mari étant absent. Au bout de quelque temps, il voulut la réveiller, mais cela lui fut impossible. Il passa toute la nuit à lui faire des frictions, des piqûres d’éther, sans arriver à un résultat. Enfin, il me fit chercher en toute hâte, car on attendait le mari d’un moment à l’autre.
J’entr’ouvris les yeux de la dame, je soufflai légèrement sur les globes oculaires, elle se réveilla et tout rentra dans l’ordre.
6. — Rapports entre les médecins traitants et les médecins des compagnies d’assurances.
Je ne veux pas revenir ici sur ce que je vous ai dit à propos du secret médical, qui, dans aucun cas, ne doit être violé par le médecin traitant, même si un certificat est demandé par la compagnie, à la suite du décès d’un assuré (l). Je vous exposerai seulement un conflit survenu en 1886, entre diverses compagnies d’assurances et les médecins du Havre.
Au moment où la loi sur les syndicats fut votée, en 1884, les médecins du Havre constituèrent un syndicat. La première base de leur entente fut d’établir un tarif des visites de jour et de nuit et des opérations; entre autre chose, ils décidèrent que le prix des visites, pour les compagnies d’assurances, fort nombreuses dans cette ville, serait de vingt francs.
Les compagnies trouvèrent ce prix trop élevé, mais comme tous les médecins étaient syndiqués, elles s’entendi-
(1) ùrouardel, La responsahililé mé ncale, 180.>, p. 154.
COMPAGNIES d’assurances. 389
rent entre elles et lirenl venir un médecin qui accepta le prix de dix francs par visite.
Peu de temps après, un ouvrier blessé fut transporté à riiopital ; il était assuré ; la compaj^nie envoya aussitôt son médecin, qui se vit refuser l'entrée des salles.
La compagnie la Confiance me demanda mon avis sur le cas en litige.
Je répondis dans le sens suivant (1) :
A part les restrictions nécessaires pour assurer l’ordre dans riiôpital, un malade quelconque a le droit de faire dans son intérêt, alors qu’il est à l’hôpital, ce qu’il ferait s’il était dans son domicile, à moins toutefois qu’il n’ait été reconnu, d’après les règles légales, atteint d’aliénation menlale.
Le médecin traitant doit autoriser la visite du médecin de la compagnie, parce qu’il est peut-être de l’intérêt du blessé que la visite ou les constatations soient faites aussi ra})idement que possible ; le blessé seul peut se refuser à recevoir cette visite, mais en aucun cas le médecin traitant ne doit substituer son appréciation à celle du malade et se faire juge s’il sera utile ou nuisible à celui-ci que les constatations soient faites par la compagnie. En efl'et, agir ainsi serait mettre les malheureux, qui sont obligés de se faire recevoir dans un service hospitalier, en état d’infériorité, en leur refusant de défendre leurs intérêts aussi facilement qu’ils eussent pu le faire, si leur fortune leur avait permis de se faire soigner à leur domicile.
Enfin, j’ajoutais qu’il me paraissait évident que si un médecin traitant prenait la responsabilité d’interdire la visite du médecin de la compagnie, il faisait un acte compromettant pour lui-même. Si le blessé se croit lésé parce que certaines constatations, possibles au début, n’ont pu être faites, et ont entraîné un jugement qu’il estime défavorable à ses intérêts, il peut se retourner contre le médecin
(1) Brouardel, Rapports des médecins des compagnies d’assurances et des médecins traitants {Annales a'hygiéne publique et de médecine légale, 1885. 3® série t. XII, p.
LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN
traitant qui, en substituant son autorité à la sienne, lui a causé préjudice. Cette solution fut acceptée.