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En 1881, une femme D..., âgée de trente-deux ans, chétive, mal conformée, d’une taille ne dépassant pas 1“,12, et dont le bassin rétréci n’avait que G centimètres de diamètre, fut prise des douleurs de l’enfantement. On alla aussitôt chercher une sage-femme, C...
Celle-ci examina la femme, reconnut une présentation normale, et prévint la famille, vu le rétrécissement du bassin, que l’accouchement serait long et laborieux; elle conseilla même, pensant qu’il serait nécessaire d’employer le forceps, d’aller chercher un médecin. Le mari lui répondit qu’il avait absolument confiance en elle et qu’ils étaient trop pauvres pour faire cette dépense.
Douze heures après le début du travail, la malade eut quelques petites crises d’éclampsie. La sage-femme réclama l’assistance d’un médecin, que l’on envoya chercher.
Aussitôt après le départ du messager, l’accouchée eut une crise terrible, à la suite de laquelle elle perdit connaissance. Son mari et sa mère, présents à l’accouchement, ainsi que la sage-femme, la crurent morte. Celle-ci, afin de s’en assurer, tâta le pouls, ausculta le cœur et n’entendit aucun battement; elle mit des braises ardentes dans un chauffe-lit, le ]>assa sur les jambes de la femme qui ne sentit rien. Comme on lui demandait à grands cris de sauver l’enfant, et comme elle croyait la femme morte, elle prit un couteau de cuisine et fit, assez adroitement, une ouverlure du côté gauche, par laquelle elle put exlraire l’enfant sans difficulté. Le placenta fut retiré par les voies naturelles.
L'enfant était en état de mort apparente, mais put êlre rappelé à la vie par insufflation d'air dans les poumons.
Quelque temps après cette opération, la femme reprit connaissance ; quand le médecin arriva, il la trouva revenue à elle, et fit placer sur la plaie des compresses imbibées de solution phéniquée. Cette femme mourut deux jours plus tard.
Des poursuites furent engagées parle mari, qui prétendait que la sage-femme avait opéré sans prévenir la famille et
Al’HÈs l’accouchement.
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qu'elle avait continué son opération, bien que dès la première incision sa femme eût fait des mouvements de défense.
Le tribunal correctionnel, dans son audience du 21 avril 1882, reconnut la sage-femme coupable d’homicide par imprudence et de contravention à l’article 33 de la loi de ventôse an XI, et en conséquence la condamna à quinze jours d’emprisonnement et IG francs d’amende.
Le tribunal motivait ainsi son jugement :
« Attendu que, peu après le départ de l'exprès, la femme D... fut prise d’une vioIenteAttaque d’éclampsie; qu’alors la prévenue, sans en avertir la famille et sans en être priée par celle-ci, pratiqua aussitôt sur elle l’opération césarienne.
« Que pendant cette opération, à laquelle elle survécut queli(ues jours, la femme D... semblait essayer, mais en vain, de repousser la pi'évenue; que vainement cette dernière soutient qu’elle croyait la femme D... morte, qu’elle ne s’est point assurée de cet état d’une manière suffisante et qu’elle ne pouvait confondre une attaque d’éclampsie avec la cessation de la vie.
« Par ces motifs, déclare la prévenue coupable, etc. »
Le Ministère public crut devoir interjeter appel à minima et l’affaire vint le 25 mai 1882, devant la Cour de Chambéry, qui, en présence des contradictions entre le plaignant et les témoins, déchargea la sage-femme des peines prononcées contre elle, par les motifs suivants :
« Attendu que la mort de la mère, suivant lui (le médecin appelé comme témoin) eût entraîné en même temps celle de reniant, lequel, au contraire, a été sauvé;
« Que, d’autre part, la prévenue soutient n’avoir procédé à l’opération qui lui est reprochée que dans la persuasion où elle était que la femme D... venait de succomber à une crise violente d éclampsie, et seulement après s’être assurée, par tous les moyens en son pouvoir, qu’elle ne donnait plus signe de vie; que, sur ce dernier point, la preuve contraire n’est pas rapportée;
<' Que, dans ces circonstances, il est permis de penser que la prévenue a agi en cas de force majeure et sous le coup d'une nécessité imminente et urgente, d’où il suit que la double prévention dirigée contre elle pour homicide involontaire et inobservation des règlements n’est pas justifiée ;
« Décharge la femme C..., etc. »
P. BaouARDEL. — Exercice de la méd.