‹ L'exercice de la médecine et le charlatanismeChapitre 111 sur 164 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

NULLITÉ DES LIBÉRALITÉS

FAITES PENDANT LA DERNIÈRE MALADIE

Messieurs,

Cette question fort délicate est réglée par les articles 909 et 911 du Code civil, ainsi conçus ;

Art. 909. — Les docteurs en médecine et en chirurgie, les oliiciers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt ne pourront profiler des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.

Sont exoeplées :

1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus;

2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degréinclusivement, pourvu toutefois quele décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe, à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héi itiers.

Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte.

Art. 911. — Toute disposition au profit d’un incapable sera nulle, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées.

Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et les descendants, et l’époux de la personne incapable.

D’après la loi, pour qu’un testament ou une donation soient frappés de nullité, il faut donc qu’un certain nombre de conditions se trouvent réunies. Il est nécessaire:

Que le légataire pratique Fart médical, soit comme offi-

NULLITÉ DES LIBÉRALITÉS

cier de santé ou docteur, ou tienne une officine de pharmacien ;

2" Qu’il ait traité le donateur;

3° Qu’il lui ait donné des soins pendant sa dernière maladie ;

4° Que la libéralité ait été faite au cours de cette maladie ;

5° Qu’il ne soit pas parent du donateur au quatrième degré, c’est-c'i-dire cousin germain.

D’après la loi, les personnes qui sont visées directement comme incapables sont: les médecins, les officiers de santé, les pharmaciens et les ministres d’un culte. Une jurisprudence constante dpvant tous les tribunaux ajoute à cette liste : les sages-femmes, les gardes-malades, enfin ceux qui exercent la médecine illégalement. Cette dernière catégorie d’incapables a été visée dans les jugements, parce que les tribunaux n ont pas voulu que les rebouteurs ou autres charlatans pussent jouir de certains privilèges inhérents à la profession médicale, même exercée illégalement, sans être, d’autre part, astreints à en supporter les inconvénients.

Le législateur a voulu frapper de nullité les donations et testaments faits en faveur d’une personne qui peut acquérir sur un iiicilcide^ pendant la iiiciladie qui va occasionner la mort, un empire suffisant pour que ce dernier dispose de sa fortune en sa faveur. En outre, il a voulu éviter que le médecin, qui a ainsi obtenu un testament en sa faveur, puisse, dans un but assurément peu honorable, mais que la loi doit prévoir, hâter le moment où, par la mort du malade dont il tient la vie entre ses mains, il sera mis en possession de la libéralité qui lui a été octroyée.

Cette préoccupation du législateur date de bien des siècles ; on la trouve notée pour la première fois dans le droit romain. Les empereurs Valentinien et Valens permettaient au médecin d’accepter « les legs que peuvent leur faire des hommes bien portants, non ceux que leur promettent des malades en échange de leur salut ».

NLLLllÉ DES LIBERALITES

L’article 909 du Code civil dit : « Les docteurs en médecine, etc., qui auront traité une personre... » Voyons ce que les législateurs et les tribunaux entendent par traitement médical.

Lst considéré comme ayant traité un malade, le médecin qui lui a donné des soins assidus et réguliers, caractérisant l’exercice de la profession de l’art de guérir, pendant tout le cours de sa maladie (1). Ainsi, un médecin soigne un malade, un de ses confrères, ami de la famille, vient rendre visite à ce dernier trois ou quatre fois dans le cours de 1 aftection dont il souffre, ce second médecin ne sera pas considéré comme ayant traité le malade et pourra hériter, tandis que le premier, si une libéralité lui est faite, sera déshérité.

Le médecin qui est appelé en consultation, qui est intervenu accidentellement, n’est pas considéré comme traitant, sur ce point, la jurisprudence est formelle et constante (2).

Il en est de même des soins accidentels qui ont été donnés par un médecin à un malade qui teste en sa faveur.

Ln 1889, une demoiselle P... institua comme légataire universel le I)'' L..., parent éloigné. Le testament fut attaqué, sous prétexte que le D‘‘ L... avait donné des soins

à sa parente.

L’enquête établit que l’intervention du D’’ L... s’etait bornée à l’envoi de paquets de morphine, près de trois ans avant la mort, et que ce n’était même pas lui qui les avait ordonnés, mais bien le médecin ordinaire.

Le tribunal civil de Vogent-sur-Seine conclut à la validité des dispositions testamentaires et la Cour d appel, adoptant les motifs des premiers juges, a confirmé leur décision (.1).

L’article 909 ajoute qu'il faut que le médecin ait soigné le malade pendant la maladie dont il meurt. Sur ce point, la jurisprudence n'a pas trouvé une formule invariable.

(L Cour de Cassation, 17 janvier 187G. .

(2) Cour de Cassation, IG janvier 1834. — C. de Cassation l i janvier 18^.— Limoges, G février 188!). — Dcmolombe, t. XMH,p. 2^* ; Imzier Hermann, Cod. civ. ami., art. 900, no 8 ; Guerrier et Rotureau, Jamprut/.

métf., p. 2!) .. IQ01 110 1 AO

FAITES FENDANT LA DEIINIÈME MALADIF

Que doil-on entendre par dernière maladie^ M'" Decori, dans un rapport à la Société de médecine légale, a étudié cette question délicate (l).

11 n’y a aucune discussion à soulever si la personne qui a testé en faveur du médecin, bien portante auparavant, meurt rapidement d’une maladie infectieuse ou par suite d’un accident; mais les dilficultés s’élèvent, quand cette personne meurt à la suite d’une maladie chronique, telle que la tuberculose ou une affection cancéreuse. 11 est certain qu’au point de vue médical, on ne saurait comprendre dans le vocable « la maladie dont on meurt» toute la durée d’une affection qui, comme la tuberculose, peut évoluer pendant dix, quinze ans. Chacun de nous a soigné des malades, tuberculeux à vingt ou vingt-cinq ans, guéris de leur tuberculose pendant huit, dix ans, succombant ultérieurement à une nouvelle poussée tuberculeuse; il y a, au cours de ces maladies, des périodes de rémission assez longues, pour faire croire, dans certains cas, à une guérison complète. Pour nous, médecins, on devrait entendre par dernière maladie^ seulement la période ultime de ces affections, celle à partir de laquelle la mort est inévitable, quels que soient les soins donnés et les médications employées. Cette opinion est du reste partagée par un certain nombre de juristes, entre autres MM. Oscar de Vallée et Beneroles, professeur à la Faculté de droit de Toulouse f2).

Au point de vue légal, la question n’a pas été tranchée et la jurisprudence, admettant l’une ou l'autre théorie, est restée hésitante, ainsi que le prouvent quelques jugements que je vais vous citer.

Le Père Lacordaire, décédé le 21 novembre 1801, laissait un testament olographe en date du 17 décembre 1860. Cet acte fut attaqué par Léon Lacordaire, Fun des trois frères

(I) Decori, Interpvélation de Vart. 909 du Code civil [Sodé le de médecine le q ale, novembre 1895, et Ann. d'/nyg., 1890, t. XXXV, p. 48).

{‘î) Revue critique de jurisprudence, t. XXIV, p. 4'2G.

NULLITÉ DES LIBÉRALITÉS

du leslateur, comme reiifermanl, au profil du Père dominicain Mourcy confesseur du Père Lacordaire, une inslitution proliii)ée par l’arlicle 909. Or, il étail constaté que, dès le commencement de rannée 1800, la santé du Père Lacordaire était gravement altérée, que les médecins avaient reconnu qu il était atteint d’anémie et avaient commandé le repos; que le cœur, l’estomac, les entraides avaient été successivement atteints; qu’on en voyait les traces dans un amaigrissement successif.

Lien que cet état de souffrance obligeât le Père Lacordaire à prendre des mesures pour alléger ses occupations, il continuait à se livrer à de nombreux travaux et prenait même possession de son fauteuil, à l’Académie française, après avoir prononcé un remarquable discours (1 .

C’est cependant en s’appuyant sur ces faits que le tribunal de Carcassonne annula son testament et que la Cour de Toulouse confirma cette décision. On trouve dans les considérants de ce dernier arrêt la définition suivante de la dernière maladie.

<( La dernière maladie, au sens légal dn mot, doit être réputée avoir commencé, chez une personne morte d’anémie, dès que le germe du mal a existé chez cette personne, et alors même que le cours de la maladie a été marqué par des intermittences, laissant au malade un peu de repos et lui permettant de travailler, s’il est constant, d’ailleurs, néanmoins, que la maladie, depuis son origine, a été persévérante dans son cours, comme elle a été fatale dans son issue (2). »

Quelques années plus lard, en 1807, la Cour de Paris annula le legs fait par le duc de Crammont-Caderousse en faveur du D'’ Déclat, dans les circonstances suivantes :

Le duc de Grammont-Caderousse, atteint de tuberculose pulmonaire, reçut les soins du D'’ Déclat, depuis l’année

(1) L)ul)rac, Traité de jurisprudence méd. et pharm., 1893, p. 89.

{•.’) Toulouse, 18 janvier 186'». — Dalloz, 18G4, 2® partie, p. 9. — Voy. Chaudé, Des dispositions faites en faveur d'un médecin pendant la dernïere maladie {Ann. d'hyg., 1867, t. XXVlll, p. 137).

FAITES PENDANT LA DERNIÈRE MALADIE

1858 jusqu’en 18G4, époque à laquelle le malade lui traité par un médecin homœopathe. Le 29 décembre, il partit pour passer l'hiver au Caire. Le 21 janvier 1863, il fit, au Caire, un testament aux termes duquel il laissait toute sa fortune au D‘’ Déclat. Il revint plus tard à Paris et mourut le 25 septembre 1865, sans avoir revu ce praticien (1).

Un jugement du tribunal de la Seine annula le testament. Il constata que la maladie remontait à une époque assez éloignée ; que, à diverses époques, quelques-uns de ces efforts, que le malade puisait dans son énergie naturelle, avaient pu donner un dernier espoir de guérison, mais que les symptômes caractéristiques n’avaient pas tardé à reparaître et que l’on retrouvait toujours cette même maladie « lente dans sa marche, mais incessante dans ses progrès, .s’avançant par périodes successives vers la crise suprême et se rattachant ainsi fatalement et immédiatement à la mort ».

La Cour de Paris, le 8 mars 1867, confirma le jugement du tribunal (2). On lit dans les considérants de l’arrêt: « Considérant que les documents de la cause démontrent que le duc de Grammont-Caderousse,au jour où il est parti pour l’Égypte, à la fin de 1864, était atteint de la maladie dont il est mort ; que dès cette époque, était arrivé pour lui cet état morbide qui défie tous les etTorts de la médecine et n’admet plus que les palliatifs pour la douleur et les distractions pour les préoccupations du malade. »

Enfin, le 23 juin 1889, le tribunal civil de Narbonne rendit un jugement dans le même sens, aux termes duquel la maladie existe alors même qu’une amélioration momentanée s est manifestée dans l’étal du de cujus et que l’accident final auquel il a succombé, après quelques jours d’accalmie, nest que la conséquence et la suite de la maladie initiale dont il est atteint (3).

(1) Dubrac, Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutique, 1893, p. 78.

(i) Dalloz, Périodique,^", ‘î, 145.

(3) Journal la Loi, 24 juillet 1889.

NULLITÉ DES LIBÉRALITÉS

D’après celle jurisprudence, la maladie, quelque durée qu’elle présenle, est considérée comme formant un tout indivisible et la prohibition imposée par l’article 909 du Code civil est absolue.

Cependant, un certain nombre de jugements, confirmés du reste également par la Cour de cassation, ont présenté la question sous un jour absolument contraire.

Un médecin d’Angers, qui soignait une malade atteinte d’un cancer du sein, lui conseilla de se rendre à Paris, afin de subir une opération. Cette opération faite, la malade libelle un testament en faveur du médecin; elle rentre ensuite à Angers et meurt au bout de quelque temps, d’une récidive de son cancer.

Le tribunal a jugé que, dans ce cas, le testament était valable, parce qu’il avait été fait pendant une période où, par suite de l’opération, la maladie avait cessé d'e.vister.

Ln 1857, le tribunal de Niort dit dans un autre jugement : que « le testament fait dans l’intervalle de santé au profit du médecin, par un individu atteint d’une maladie chronique dont le germe est incurable, ne peut être considéré comme avant été fait dans le cours de la maladie ». Il faut noter

que le médecin héritier n’avait pas donné ses soins au malade, lors de la rechute dont il était mort 1).

Enfin, en 1890, le tribunal civil de la Seine eut à se prononcer sur la validité d’un legs fait par une dame à un ministre du culte, qui se trouvait, au point de vue de l’article 909, dans la même situation que le médecin.

Le testament avait été fait un an avant le décès, survenu le 10 janvier 1890. A ce moment, la santé de la malade était fortement ébranlée et elle mourut d’une attaque de grippe infectieuse.

D’après le jugement, on doit entendre par dernière maladie, non pas un état de lésions organiques dont l’aggravation ou le développement ont ultérieurement entraîné la

(1) Tribunal civil de Niort, :30 avril 18.37.

FAITES PENDANT LA DERNIÈRE MALADIE

crise fatale, mais seulement cette période oii 1 état du malade, déliant tous les efforts de la science, est définitixement reconnu comme désespéré, et où la marche incurable du mal amène nécessairementla mort, d’une manière immédiate et déterminante.

Certains médecins, ainsi déclarés incajiables en vertu de l’article 909, se sont efforcés de tourner la loi, en faisant instituer comme légataires, pendant la période suspecte, des personnes devant recueillir pour eux le bénéfice de la libéralité; ce sonl ces personnes interposées qui sont visées par l’article 91 1 .

La jurisprudence sur ce point a toujours été formelle. Quand le legs a été fait : au père, à la mère, à la femme ou aux enfants du médecin, les tribunaux font toujours jugé non valable, quand bien même ce médecin aurait ignoré la disposition testamentaire faite en sa faveur ou en faveur des siens.

Les étudiants en médecine sont sur ce point également considérés comme incapables.

A ce sujet, je vous citerai une affaire dans laquelle les tribunaux ont rendu un jugement qui peut être conforme à la loi, mais qui, au point de vue purement humain, me semble d’une cruelle sévérité.

Un jeune homme dans une situation de fortune peu brillante, boursier de cette Faculté, devait terminer ses études dans peu de mois; il était fiancé à une jeune fille, qui mourut de tuberculose pulmonaire. Elle avait fait un testament, par lequel elle donnait tous ses biens à son fiancé. Or celui-ci était allé plusieurs fois la voir à Caen, où elle habitait.

Le tribunal refusa de reconnaître le legs comme valable, parce c{ue le jeune étudiant, en allant voir sa fiancée, avait laissé des consullations et par là avait fait acte d’exercice illégal de la médecine.

Enfin, Messieurs, on a essayé de tourner la loi par un autre moyen : c’est le mariage in extremis] les tribunaux se refusent à l’admettre.

La Cour de cassation a jugé que le médecin qui a traité

NULLITÉ DES LIBÉRALITÉS

une personne pendant la maladie dont elle est morte et qui l’a épousée au cours de celte maladie peut protiter des donations qui lui ont été faites dans cet intervalle, soit par contrat de mariage, soit par testament, mais que, cependant, elles peuvent être annulées, s’il est prouvé qu’elles ont eu comme cause l’empire exercé sur la malade par le mari médecin, dans les derniers moments de la vie de la donatrice. C’est donc uniquement le juge qui est appelé à décider si le mariage a eu pour but de couvrir l’incapacité (1).

(1) Cassation, Il janvier 1820, P. Ghron. — Merlin, Uép., v<> Simulation, § 2, et Chirurgien, § 1, u<> 4. — Grenier, t. I, n° 127. — Toullier, t. V, 11° 66. — Durai! ton, n<>s 257 et 258. — Coin-Delisle, sur l’article 209, 11° 66. — Dalloz, Dispositions entre vifs, n» 380. — Dubrac, Traité de jurisprudence méd. et pharm., 1893, p. 92.

OLATUIÈME PARTIE

HONORAIRES

Messieurs,

La question délicate des honoraires est aussi vieille que la médecine elle-même, Hippocrate s’en occupa et Pline affirmait que le médecin est«un mortel aimé des dieux ethonoré de ses clients ». Nous voudrions que Pline eût toujours raison.

Le D'' Dechambre a écrit : « L’homme de Part a rempli son devoir envers le malade, un dj'oil en est sorti pour lui : celui d’être rémunéré de ses soins (1). » Nul doute sur ce point; le médecin arendu un service, il doit en être récompensé; la discussion ne commence qu’au moment où le malade se refuse à reconnaître le service rendu ou prétend que les soins donnés ont eu pour résultat d’aggraver la maladie, au lieu de la faire disparaître.

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