‹ L'exercice de la médecine et le charlatanismeChapitre 113 sur 164 · ENTRE MÉDECINS ET CLIENTS · texte numérisé non relu

ENTRE MÉDECINS ET CLIENTS

au médecin un prix plus élevé ». Celte formule est absolument fausse. Pour le médecin, le malade est simplement un êlre humain ayant besoin de secours; riche ou pauvre, la maladie dont il souffre réclame la môme intervention. M, en dehors des soins médicaux, le riche peut se donner plus de confortable que le pauvre, c’est son affaire et celle de sa famille, mais le médecin, dans l’exercice de son art, ne doit se préoccuper que de la maladie et laisser toute autre considération de côté.

En troisième lieu, les juges s’inquiéteront de savoir quelles difficultés le médecin a pu rencontrer au cours de ses visites. S’il va voir un malade à 10 kilomètres de son domicile, ce déplacement doit nécessairement entrer en ligne de compte, et le prix de la visite sera plus élevé que si le malade habite dans la maison même du médecin ou à peu

de distance. S’il y a eu des consultations, des visites de nuit, des interventions opératoires, le médecin sera en droit d’exiger une rémunération plus forte.

Enfin, le tribunal se basera sur notoriété du médecin. Un officier de santé, ou un docteur établi dans un village, ne sera pas considéré comme pouvant prétendre aux memes honoraires qu’une célébrité médicale.

11 y a quelques années, le D’’ M..., professeur agrégé à la Faculté, opéra, par la simple incision, à quelques mois d’intervalle, un malade atteint de deux fistules à l’anus. A la suite de la première opération, il continua ses soins jusqu à

la cicatrisation complète; pour la seconde, un autre méde-

cin, le !)'■ L..., fit tous les pansements post-opératoires. S’entendant plus parler du malade, le D*" M... envoya la note de ses honoraires, se montant à 2000 francs. Quelques jours après, il reçut une réponse dans laquelle son malade lui offrait 500 francs, le menaçant, s’il n’acceptait pas, de le poursuivre reconventionnellement pour la maladresse avec laquelle il avait pratiqué la seconde opération, maladresse qui lui avait causé un grave préjudice. Le médecin qui avait fait les pansements consécutifs a cette seconde

HONORAIRES

opération n’avait rien constaté d’anormal au cours du traitement.

.le tus commis a 1 efïet de donner mon avis sur les honoraires demandés par M. leD'’ et d’amener, si possible, une transaction. Je réunis les parties dans mon cabinet, et là, le malade déclara que la seconde opération n’était pas nécessaire, qu’elle avait eu pour but d’augmenter les bénéfices du chirurgien. En présence de ces allégations, le D’’ M... se refusa à une transaction quelconque, et persista dans son refus dans une nouvelle entrevue que j’eus avec lui quelques semaines plus tard.

Je relatai ces divers incidents dans mon rapport et je conclus en disant que, vu la notoriété du D’' M..., cette somme n’était pas exagérée.

Le tribunal condamna le client à payer les honoraires réclamés et, dans les considérants, les juges ont fait ressortir la gravité de l’accusation portée contre le docteur; ce fut assurément l’une des raisons qui entraînèrent la condamnation.

Pour remédier à ces fâcheuses discussions entre médecins et clients, on essaya à maintes reprises d’élaborer un tarif, indiquant les prix minimum et maximum qui pourraient être demandés pour chaque opération. Le 19 avril 1858, l’Association des médecins de Rennes arrêta un tarif, dans lequel les malades, divisés en quatre classes, payaient de 1 à 3 francs pour les visites de jour, de G à 10 francs pour les visites de nuit; on y indiquait également le prix des consultations, des petites opérations, des accouchements, etc.

En Allemagne, le D'' Klein présenta un tarif plus complet, dans lequel étaient prévus les prix à donner pour la plupart des opérations.

Ouand le Parlement eut voté la loi sur les syndicats, les médecins du Havre essayèrent d’établir un tarif; c’est cet essai infructueux qui amena la Cour de Caen à déclarer que les médecins n’avaient pas le droit de se syndiquer (1).

(1) Voy. page 8-1.

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