EXERCICE ILLÉGAL. — CURÉS, SOEURS
prévus par le Conseil d’État (1), mais à condition qu elles ne se bornent qu’à des actes de charité, ne constituant pas des opérations chirurgicales ou l’exercice de la médecine (:2),
Aussi, les sœurs ou curés ne se sont pas fait faute d’empiéter peu à peu sur le domaine médical, et, dans certaines régions, qu’il y ait urgence ou non, ils soignent les malades d’une façon suivie et délivrent des médicaments.
Je vous ai déjà cité le département du Morbihan où, en l’espace de vingt-cinq ans, les médecins ont diminué du tiers, à cause de cette concurrence illégale, qui n’est pas exempte de dangers pour la santé publique, ainsi que le prouve la condamnation de la supérieure du couvent du Port-d’Envaux, dont la médication par le chlorate de potasse causa la mort de quatre enfants (3).
Non seulement la santé du malade se trouve compromise, mais encore celle de la collectivité ; je vous ai rappelé les difficultés que nous avions rencontrées pour établir, dans ce même département, un service médical régulier, lorsque survint une épidémie de choléra. Il n’y avait pas le nombre des médecins nécessaires pour faire face aux soins réclamés par les malades.
Depuis la promulgation de la loi de 1892, les tribunaux semblent se montrer plus sévères.
Le G septembre 1893, l’abbé Cogon (de Festigny) fut condamné par le Tribunal correctionnel d’Épernay à trois jours de prison et oOO francs d’amende, pour les faits suivants.
Il avait fait établir un service de voitures entre la gare la plus rapprochée et son domicile, et recevait ainsi environ vingt malades par jour, auxquels il ordonnait des potions dont la composition n’a pu être exactement déterminée et qu’il désignait sous le nom de tisane jaune o\x &o, tisane blanche.
(1) Cassation, 14 août 1865, P. 1864, 612.
(2) Cassation, 27 mai 1854, P. 1855, 1, 529. — Dubrac, Traité de jurisprud. méd. et pharm., 1893, p. 317.
(3) Voy. page 241.
CUAHLATANISME ET EXERCICE ILLÉGAL
A d autres malades, il fournissait un vin amer composé de : vin, sirop, infusion d’anis, de genièvre, d’armoise, de camomille, composition qui constitue bien une préparation pharmaceutique.
Ce même abbé fut du reste condamné à nouveau la même année à 200 francs d’amende, par le Tribunal de Châlons-sur-Marne; antérieurement, en 1891, il avait été déjà poursuivi et condamné par ce même tribunal.
En 1894, un curé nommé Roux fut poursuivi pour exercice illégal par le Syndicat des médecins du Sud-Est, devant le Tribunal de Grenoble. Deux fois par semaine, il recevait chez lui les malades qui désiraient le consuller ; il leur ordonnait des granules électro-homéopathiques du comte Mattel. Il fut acquitté.
Le président du syndicat m’adressa le jugement avant d’aller en appel , me demandant une consultation à ce sujet.
Dans son interrogatoire, le curé Roux avouait avoir conseillé à beaucoup de personnes de prendre des pilules de Mattel, médicament, disait-il, reconnu inoffensif par la Faculté de médecine. Jamais la Faculté n’a délibéré sur la valeur d’un médicament quel qu’il soit : elle a la charge d’enseigner la médecine, rien de plus.
Quant à la médication préconisée par le curé, elle avait été répandue en France par le comte Mattel qui, vers I8G9, avait reçu du Ministre de l’instruction publique l’autorisation d’exercer en France. En 1873 ou 1874, le professeur Denonvilliers, alors inspecteur général de l'enseignement supérieur, avait demandé que cette autorisation lui fêt retirée. En 1883, M. Gavaret fit la même demande et moimême, en 1888, je fis un nouveau rapport aboutissant aux mêmes conclusions. Cette fois, l’autorisation fut retirée.
L’argument sur lequel nous nous sommes appuyés et que les faits justifiaient entièrement était celui-ci : en admettant, comme le prétend Mattel, ce qui d’ailleurs n’est pas démontré, que ses médicaments soient inolTensifs, ils font croire