MAGNÉTISEURS
lesquelles se présente l’exercice illégal, et qu’il est préférable tle laisser, à ce sujel, la plus large appréciation aux Iribunaux;
Que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la jurisprudence fixée par l'arrêt du 18 juillet 1884 soit maintenue, même après le 30 novembre 1893, le principe établi étant absolument compatible avec la loi nouvelle, derrière lac[uelle Jacob voudrait, dès aujourd'hui, s'abriter.
Par ces motifs, le condamne à 15 francs d’amende. (1)
En 1897, le tribunal de Lille suivit cette jurisprudence pour les motifs suivants :
Attendu que dès la première entrevue avec les personnes venues pour le consulter, L. faisait indiquer, par une femme endormie, la nature des maladies dont il les disait atteintes ainsi que le nombre de séances nécessaires au traitement ;
Qu’ensuite, à chacune de ces séances, il pratiquait sur ces personnes qu il faisait le plus souvent déshabiller jusqu’à la ceinture des passes magnétiques et tentait, par ce moyen, d’obtenir leur guérison ;
Qu’en agissant ainsi il a manifeslement pris part habituellement et par une direction suivie au traitement des maladies;
Qu'à tort se fondant sur les observations présentées à la Chambre des députes par le rapporteur de la loi de 1892, il soutient que cette loi ne s'appliquerait pas à ceux qui praticiuent l'art de guérir à l'aide du magnétisme seul...
Qu'il peut d'autant moins être suppléé au silence de la loi sur ce point, que la jurisprudence a toujours considéré jusqu'en 1892, le traitement des maladies à l'aide du magnétisme comme un fait d'exercice illégal de la médecine.
Déclare L... coupable et le condamne à cent francs d’amende.
Ces deux jugements soûl conformes au texte et à l’esprit de la loi; malheureusement les tribunaux n’ont pas toujours interprété la loi de 1892 dans un sens aussi favorable au corps médical.
Le 18 mai 1894, la femme Blin, comparaissant devant le tribunal correctionnel du Mans, fut condamnée, en vertu des articles 35 et 30 de la loi du 19 Ventôse an XI et 1, 10 et 18
(I) Bulletin officiel du syndicat des médecins de la
''eine, 15 juin 1895,
534 CHARLATANISME ET EXERCICE ILLÉGAL
de la loi du 30 novembre 1892, à 200 francs d’amende et à huit amendes de 5 francs chacune.
Mais, sur appel de la femme Blin, la Cour d’appel d’Angers a réformé le jugement du tribunal de première instance et l’a acquittée pour les motifs suivants :
Considérant que de l’examen du dossier il résulte que l’inculpée s’est uniquement bornée, vis-à-vis des personnes qui sollicitaient ses soins, à pratiquer sur elles, par dessus leurs vêtements, des passes magnétiques, à appliquer sur le bras du sieur IL . . un barreau magnétique et à conseiller à la plupart comme boisson l’emploi d’eau aimantée.
Considérant que si, sous Ve7npire de la loi de ventôse an XI qui ne définissait pas l'exercice illégal de la inédecine, ces faits pouvaient être réprimés, il n'en saurait être de môme d’après la loi du 30 novemhre t892 qui avait défini, quoi qu'en termes vagues, ledit exercice illégal.
Considérant en conséquence, que la veuve Blin, en se livrant sur diverses personnes aux pratiques magnétiques ci-dessus relatées et en conseillant l’absorption d’eau aimantée, ne saurait être considérée comme ayant exercé un traitement ou prescrit des médicaments de nature à entraîner contre elle les peines édictées par la loi de novembre 1892...
Les magistrats d’Angers semblent peu désireux de réprimer l’exercice illégal. En 1897, ils ont par deux fois confirmé cette jurisprudence.
Le 4 juin 1897,1e tribunal correctionnel d’Angers acquitta un magnétiseur.
Attendu, dit le jugement, ... qu’il ressort du rapport fait sur la loi de 1892, à la Chambre, par M. le député Cbevandier, que jamais il n’est entré dans l'intention de la Commission de viser les masseurs et les magnétiseurs; « les articles punissant l’exercice illégal de la médecine ne pouvant leur être appliqués, que le jour où ceux-ci sortiraient de leur prati(iue habituelle et sous le couvert de leurs procédés prescrii'aient des médicaments et cbeicheiaient à
réduire des luxations ou des fractures »;
Attendu que Mouroux, en se livrant sur diverses personnes aux pratiques magnétiques ci-dessus indiquées et en donnant de l’ouate aimantée, ne peut être considère comme ayant exeicé un traitement ou prescrit un médicament de nature a entrainei contie lui la peine édictée par la loi du 30 novembre 1892:
EXERCICE ILLÉGAL. — MAGNÉTISEURS. 53
Par ces motifs... déclare Moaroiix acquitté, le renvoie des fins de la poursuite sans dépens.
L’affaire vint en appel et la Cour d’Angers confirma la sentence des premiers juges.
Attendu qu’il résulte d’une façon foi'melle de l’article 16 de la loi de 1892 et des travaux préparatoires, que la loi ne vise que ceux qui prennent part au traitement des maladies;
Attendu que le magnétisme ne peut être considéré comme un traitement ;
Attendu que le traitement dont il est parlé dans la loi, ne saurait s’entendre que dans l'emploi des moyens curatifs que la science médicale enseigne, emploi qui est réservé aux personnes capables d’en apprécier l’opportunité...
Attendu que les personnes qui se sont adressées à lui déclarent unanimement qu’il ne leur a prescrit aucun traitement et qu’il ne s'est livré sur elles à aucune opération chirurgicale;
Confirme... (I).
11 résulte de ces arrêts de la Cour d’Angers, que dans son ressort, un masseur ou un magnétiseur peutpratiquer librement l’exercice illégal. 11 est fort curieux de voir ce que les magistrats entendent par « traitement ». Lorsqu’une personne malade se rend près d’un médecin ou d’un rebouteur quelconque, il n’y a traitement que s’il est remis des drogues ou s'il y a eu opération chirurgicale ; pour eux, les conseils oraux qui peuvent être donnés par le médecin ne comptent pas, et cependant il nous semble, à nous médecins, qu’ils ne sont pas dénués d’importance.
Les médecins d’Angers avaient l’intention de porter l’affaire devant la Cour de cassation, mais il n’y a pas, d’après l’avis des avocats, a espérer la cassation de cet arrêt, le tribunal et la Cour d’appel ayant apprécié souverainement les faits. L’espèce est mauvaise, et il vaut mieux, pour faire établir une jurisprudence définitive, conforme au texte et à l’esprit de la loi, attendre qu’il s’en présente une meilleure.
(1) Journal le Droite 1.3 et 1 i septembre 1897, u° 215.
536 CnARLAÏANISME ET EXERCICE ILLÉGAL.
Pour les médecins ou officiers de santé complices des magnétiseurs, la jurisprudence semble devoir être plus conforme à la saine justice.
En 1896, une somnambule de Bordeaux, avait imaginé, pour donner plus de poids à ses oracles, de se faire assister par un magnétiseur et un officier de santé. Sur une jîlainte déposée par un client, le tribunal correctionnel de Bordeaux, considérant ces trois personnes comme complices et solidairement coupables d’exercice illégal de la médecine, a infligé 300 francs d’amende à l’officier de santé, 200 francs à la somnambule, 200 francs au magnétiseur et alloué 100 francs de dommages-intérêts au client.
J’ai terminé. Messieurs, ce que je voulais vous dire au sujet de l’exercice illégal de la médecine.
La loi de 1892, rendant les poursuites plus faciles et plus efficaces, aura pour effet, je l’espère, de diminuer le nombre des charlatans et des rebouteurs, cependant je ne pense pas que nous arrivions jamais à en amener la disparition complète. Les efforts du corps médical, dans cette lutte contre la crédulité humaine, ne pourront aboutir, que si les malades eux-mêmes veulent bien se persuader que la prohibition de l’exercice illégal est demandée par les médecins, non pas dans un but de lucre, mais parce qu’ils pensent qu’il y va de l’intérêt de la société tout entière, parce qu'il est indispensable que les malades reçoivent les soins éclairés que réclame leur état, car si les médecins souffrent de ces abus, les malades en meurent.
ANNEXES