‹ L'exercice de la médecine et le charlatanismeChapitre 155 sur 164 · DE SANTÉ · texte numérisé non relu

DE SANTÉ

^5, — Les jeunes gens qui se destinerojit à devenir officiers de santé ne seront pas obliges d étudier dans les écoles de médecine; ils pourront être reçus officiers de santé, après avoir été attachés, pendant six années, comme élèves, à des docteurs, ou après avoir suivi, pendant cinq années consecutives, la piatiquc des hôpitaux civils ou militaires. Une étude de frois années consécutives dans les écoles de médecine leur tiendra lieu de résidence de six années chei les docteurs, ou de cinq années dans les hospices.

Art. 16. — Pour la réception des officiers de santé, il sera formé, dans le chef-lien de chaque département, un jury composé de deux docteurs domiciliés dans le déparlemcnt, nommés par le premier consul, et d’un commissaire pris parmi les professeurs des six écoles de médecine, et désigné par le premier consul. Ce

(1) Abrogé par le? décrets des 22 août IHâi et 23 août 1873.

Lui DU 19 VENTOSE an XI.

jury sera renommé Ions les cim[ ans; ses membres poiirront être conliii nés.

Arl. 17. I.es jurys des départements ouvriront, une fois par an, les examens pour la léceplioa des officiers de sanlé. — Il y aura trois examens : — l’un sur l’anatomie, — l’autre sur les éléments de la médecine, — le Iroisième sur la chirurgie et les connaissances les plus usuelles de la pharmacie. — Ils auront lieu en fiançais, et dans une salle où le public sera admis.

Art. 18.— Dans les six départemenls où seront situées les écoles de niédecino, le Jury sera pris parmi les professeurs de ces écoles;

et les réceptions des officii rs de sanlé seront failes dans leur enceinte.

Alt. 11). — Les frais des examens des officiers de sanlé ne pourront pas excéder deux cents francs. La répartition de cette

somme entre les membres du jury sera déterminée par le gouvernement. ^

•Vit. ^0. Le mode des examens faits par les jurys, leurs époques, leur durée, ainsi que la forme du diplôme qui devra être délivré aux officiers de santé, seront déterminés par le règlement dont il est parlé à l’article 9.

Art. 21. - Les individus qui se soûl établis depuis di.v ans dans les villages, les bourgs, etc., pour y exercer la cüiriirgie, sans avoir pu se faire recevoir depuis la suppression des lieutenances du premier chirurgien et des communautés, pourront se présenter au jury du département qu’ils habitent, pour y cire examinés et reçus ofliciers de sanlé. Ils ne paieront que le tiers du droit fixé pour ces examens.

TITRE IV. — De d’enregistrement et des listes des docteurs et

Page 1