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DES OFFICIERS DE SANTÉ

Art. 22. — Les médecins et les cliirurgiens reçus suivant les anciennes formes supprimées en France, ou suivnnt les formes qui existaient dans les départements réunis, présenteront, dans l’espace de trois mois après la publication de la présente loi, au tribunal de leur arrondissement et au bureau de leur sous-préfecture, leurs lettres de réception et de maîtrise. - Une inscription sur une liste ancienne légalement formée, ou, à défaut de cette inscrip ion ou de liste ancienne, une attestation de trois médecins on de trois chirurgiens dont les litres auront été reconnus, et qui sera donnée par voie d'information devant un tiibunal, suffira pour ceux des médecins et des chirurgiens qui no pourraient pas retrouver et fournir leurs lettres de réception et de maîtrise.

Art. 23. — Les médecins ou chnurgiens établis depuis la sup-

annexes.

pression des universités, facultés, collèges et communautés, sans avoir pu se faire recevoir, et qui exercent depuis trois ans, se muniront d’un certificat délivré par les sons-préfets de leurs arrondissements, sur l’attestation du maire et de deux notables des communes où ils résident, au choix des sous-prélets : ce certificdl, qui constatera qu’ils pi atiquent leur art depuis l’époque indi([uée, leur tiendra lieu de diplôme d’officier de santé; ils le présenteront, dans le délai prescrit par l’article précédent, au tribunal de leur arrondissement et au bureau de leur sous-préfecture. — Les dispositions de cet article seront applicables aux individus mentionnés dans les articles 10 et II, et même à ceux qui, n étant employés ni en chef ni en première classe aux armées de terre ou de mer, et ayant exercé depuis trois ans, ne voudraient pas prendre’ le titre et le diplôme de docteur en médecine ou en

chirurgie. ^ i

Art -H - Les docteurs ou officiers de santé reçus suivant les

formes établies dans les deux titres précédents seront tenus de présenter, dans le délai d’un mois après la fixation de leur domicile les diplômes qu’ils auront obtenus, au grelfe du tribunal de première instance et au bureau de la sous-préfecture de l arrondissement dans lequel les docteurs et officiers de sanie voudront

s’établir. ,

Art. 25. Les commissaires du gouvernement près les liibu-

naux de première instance dresseront les listes des médecins et chirurgiens anciennement reçus, de ceux qui sont établis depuis dix ans sans réception, et des docteurs et officiers de saute nouvellement reçus suivant les formes de la présente loi et enregistres aux -reffes de ces tribunaux : ils adresseront, en fructidor de chaque année, copie certifiée de ces listes au grand-juge ministre de

la iustice. „

Art — 9G Les sous-préfets adresseront 1 extrait de 1 enregistrement des anciennes lettres de réception, des anciens certificats et des nouveaux diplômes dont il vient d’ètre parlé, aux prelets, qui dresseront et publieront les listes de tous les médecins et cliirur- Kiens anciennement reçus, des docteurs et officiers de santé domiciliés dans l'étendue de leurs départements. Ces listes seront adressées par les préfets au ministre de l’intérieur, dans le dernier

mois de chaque année. ^ Uc

Art 27. — A compter de la publication de la présente loi, les

fonctions de médecins et de chirurgiens jurés appelés par les tribunaux, celles de médecins et chirnrgiens en chet dans les hospices civils on cbargés par des autorités administratives de divers objets de salubrilé publique, ne pourront être remplies que par des

LOI nu 19 VENTOSE AN XI. 549

médecins et des chirurgiens reçus suivant les formes anciennes, ou par des docteurs reçus suivant celles de la présente loi.

Arl. 28. — Les docteurs reçus dans les écoles de médecine pourront e.xercer leur profession dans toutes les communes de la République, en remplissant les formalitésprescrites par les articles précé.!euts.

Arl. 29. — Les officiers de santé ne pourront s’établir que dans le déparlemenl où ils auront été examinés par le jury, après s’ètre fait enregisirer comme il vient d’être prcscril. Ils ne pourront prati([uer les graïules opérations chirurgicales que sous la surveillance et rinspeclion d’un docteur, dans les lieux où celui-ci sera établi. Dans les cas d'accidents graves arrivés à la suite d’une opération exécutée hors de la surveillance et de l’inspection prescrites ci-dessus, il y aura recours à indemnité contre l’officier de santé qui s’en seia rendu coupable.

TITRL V. — De l’instruction et de la réception des

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