II. — Internes des hôpitaux et étudiants en médecine
— Docteurs en cliirnrg^ie.
G. — Les internes des hôpitaux et hospices français, nommés au concours et munis de douze inscriptions, et les étudiants en médecine dont la scolarité est terminée, peuvent être autorisés à exercer la médecine pendant une épidémie ou à titre de remplaçants de docteurs en médecine ou d officiers de santé.
Cette autorisation, délivrée par le Préfet du département, est limitée à trois mois; elle est renouvelalde dans les mêmes conditions.
Cet article est nouveau, rien d’analogue ne se trouvait dans la loi de ventôse; nous avons demandé qu’il soit ajouté, pour diverses raisons que je vous exposerai brièvement.
Tout d’abord, il est nécessaire que vous soyez bien persuadés de l’absolue fausseté de la légende, qui s'est établie depuis bien des années, d’après laquelle tout étudiant en médecine, ayant passé le cinquième examen et n’ayant plus qu’à soutenir sa thèse, aurait le droit d’exercer la médecine
^1) Gilbert Ballet, L’exercice de la médecine dans les communes des dcpartonenls frontières [Aivi. d'h y rj., 181)7, t. XXXMl, p. 333).