INTERNES DES
IlODITAUX ET ÉTUDIANTS EN MÉDECINE.
pendant six mois. Il n’y a même pas eu une tolérance qm, a la longue aurait pu passer pour une autorisation tacite. Jamais rien de tel n’a existé. J’ai été obligé d’intervenir, bien souvent, dans des cas de ce genre. Un jeune homme exerçait avant d’avoir passé sa thèse; une dénonciation émanait le plus souvent d’un confrère qui ne voyait pas sans déplaisir un concurrent s’établir dans son voisinage.
Le Procureur de la llépublique, obligé d’intervenir, m’écrivait
pour me demander des renseignements. Aussitôt la lettre du Procureur reçue, j’engageais ce jeune homme a^ terminer ses études le plus promptement possible. En tramant les choses en longueur, j’arrivais à gagner huit ou quinze jours. Je répondais alors au Procureur, en indiquant la situation scolaire, en insistant sur les retards imposés, à la
soutenance de la thèse, par l’encombrement de la Faculté. Quelques semaines après, le Procureur m’adressait une nouvelle lettre; le plus souvent je pouvais répondre en indiquant la date de soutenance de la thèse et tout était terminé, à condition toutefois que le jeune médecin n’ait pas, alors qu’il exerçait illégalement, pris le titre de docteur, signé d’actes officiels, tels que déclaration de naissance ou certificats sur papier timbré, destinés à être portés
en justice. J’ai pu, par ce moyen, tirer d’un mauvais pas nombre de jeunes gens, dont quelques-uns avaient encore à passer, lors de la dénonciation, soit leur cinquième, soit
même leur quatrième examen.
Messieurs, les choses se passaient ainsi autrefois; mais, depuis la promulgation de la loi P)érenger, les jeunes gens poursuivis pour exercice illégal de la médecine, dans les conditions que je viens de vous indiquer, ont été condamnés avec application de cette loi. La condamnation est peu grave, elle n’existe plus au bout de cinq ans, mais vous ne sauriez apprécier le discrédit jeté par ce fait sur un jeune homme, nouveau venu dans une petite ville ou dans un bourg.
Voyons maintenant les raisons qui ont poussé le législateur à accepter cet article (>.
GO
Supposez un médecin gravement malade et dont la maladie est suivie d’une longue convalescence ; il est dans l'obligation d’abandonnei* sa clientèle pendant plusieurs mois; revenu à la santé, il est hors de doute (ju’un certain nombre de ses clients l’auront quitté; il doit donc avoir la possibilité de se faire remplacei*.
D'autre part, en cas de grandes épidémies, le manque de médecins peut se faire terriblement sentir ; ainsi, lors de l’épidémie de choléra de Toulon, lors de l’épidémie de suette du Poitou, j’ai été obligé de demander le concours d’internes des hôpitaux, qui, légalement, n'avaient aucun droit d’exercer et que le gouvernement pouvait, à son choix, ou poursuivre, ou décorer.
Enfin les internes des hôpitaux administrent le chloroforme ; ils sont parfois obligés de faire une opération d’absolue urgence, la ligature d’un gros tronc artériel, par exemple. Ou’un malade vienne à mourir au cours d’une opération, qui est responsable? Celui qui a pratiqué l’anesthésie ou qui a fait l’opération, alors que, légalement, il n'avait pas le droit de le faire.
Vous voyez que cet article 6 de la loi était absolument indispensable. Pour les internes, il est dit qu’ils doivent être munis de douze inscriptions pour être autorisés à exercer temporairement; un interne qui aurait onze inscriptions serait assurément aussi capable que son collègue de pratiquer l’anesthésie, mais il fallait que le début de l’autorisation partît d'un point fixe; on a choisi cette limite, il faut s’y conformer. Du reste, la plupart des internes ont le nombre d’inscriptions réglementaires; lous les trois mois le Préfet nous demande les renseignements nécessaires sur leur scolarité, pour leur délivrer l’autorisation d’exercer la médecine dans ITiôpital; il s’en est trouvé un, qui n’avait que huit inscriptions, et, par conséquent, l’autorisation n’a pas pu lui être donnée.
Pour les étudiants non internes, l’autorisation ne peut être accordée qu’après la fin de la scolarité. On a choisi
»ES no.., TAUX BT ÙTUO.ANTS EN MBDUCNU. Oi
ce le, .me, de faço,. à ce que le jeune l.omn.e, remplaçant un médecin, p,-ésenle au malade des ga,-anl,es sulfisa,! e ^ L'autorisation d’exercer iempo,'ai,'ement est donnée pa. Préfet; l’intervention de ce foncUonnai,.e est necessau'e, non pas à cause de sa compétence médicale, mais parce cpr une intorité spéciPée doit veiller à ee que les coud. ,o,rs p,evues pa.' la loi soient observées, et à ee qu une auto.-.sal.on te,npo,'ai,'e ne se transforme pas, tacitement, en une aulon-
satioii définilive.
Art 7 - Les étudiants étrangers qui postulent, soiUe diplôme de docteur en médecine visé à l’article 1- de la présente o,, sott le diplôme de chirurgien-dentiste visé à l’article 2, et les eleves do nationalité étrangère qui postulent le diplôme de sage-femme de 1'» ou de 2' classe visé à l’arlicle 3, sont soumts aux memes relies
(le scolarité et d’examens que les étudiants français.
Toutefois, il pourra leur être accordé, en insciip ion
dans les Facultés et Écoles de médecine, soit l’équivalence es diplômes ou certificats obtenus par eux à l’etranger, soit la dispense des grades français requis pour cette inscription, ainsi que des dispenses partielles de scolarité correspondant a la duree des études faites par eux à l’étranger.
L’article 7 n’est, Messieurs, qu’une conséquence de 1 article 5, qu’il devrait logiquement suivre.
Voici quelle est riulerprélaliou qui, d’après la loi sur les Universités, doit en être donnée. Le législateur, ainsi que je vous l’ai exposé dans le commentaire de l’article 5, a voulu mettre les étudiants français et étrangers sur le pied de l’égalité absolue. Ceux qui demandent el auxquels sont accordées des dispenses ne peuvent acquérir que le doctorat universitaire-, ceux qui veulent obtenir le diplôme d état doivent subir les mêmes examens préliminaires que les élu-
dianls français.
Pour les aspirants au litre de cbirurgien-denliste ou de sage-femme, le ministre n a accordé aucune des dispenses formulées par l’article 7. En effet, l’examen destiné à ouvrir ces carrières esl très simple ; il porte sur la grammaiie, riiistoire et les malhémaliques, et peut être passé versl âge
de quatorze ans; il est donc facile aux étrangers aspirant à ces titres de le subir, afin d’obtenir le diplôme d’état. L’interprétation du Ministère n’est pas trop rigoureuse, car le nombre des étudiants dentistes étrangers est de un sur cinq étudiants. Cette proportion diminuera, vous pouvez en être surs, à mesure que ce titre sera plus recherché, et que, par ce fait même, les examens préparatoires deviendront plus difficiles.
Art. 8. — Le grade de docteur en chirurgie est et demeure aboli.
Le grade de docteur en cliirurgie, créé par la Loi de ventôse, n’a jamais été très recherché, ainsi que le montre la statistique des personnes ayant obtenu ce grade; on en a compté ;
De 1800 à 1818 128
Messieurs, j’étais Doyen quand, en 1887, un docteur en médecine, me demanda à passer les examens destinés à conquérir ce grade. Je vous assure que je fus fort embarrassé quant aux épreuves à lui faire subir, attendu que, depuis la promulgation de la Loi de ventôse, on ne s’était plus guère occupé des docteurs en cliirurgie que dans quelques arrêtés ministériels tombés en désuétude. Cependant il subit une série d’examens, fut reçu et mourut environ six mois après.
Nous avons donc pu considérer, lors de la discussion de la loi, le titre de docteur en chirurgie comme virtuellement aboli. Je ne sais s’il existe encore quelques Docteurs en chirurgie; en tout cas, en admettant qu’ils aient passé leur thèse à l’age d’environ trente ans, avant 1809, ceux qui restent ne doivent plus guère maintenant s’occuper de chirurgie.
ENREGISTREMENT DES DIRLOMGS.
m, Enregistrcnicnt des diplômes.
Arl. 9. - Les docteurs en médecine, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus, dans le mois qui suit leur eta i issement, de faire enregistrer, sans frais, leur titre a la préfecture ou sous-préfeclure et au greffe du tribunal civul de leur arrondis-
^*^rTfait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du titre dans le même délai.
Ceux ou celles qui, n’exerçant plus depuis deux ans, veulent se livrer à l’exercice de leur profession, doivent faire enregistrer leur
titre dans les mêmes conditions.
Il est interdit d’exercer sous un pseudonyme les professions
ci-dessus, sous les peines édictées à l’article 18.
11 me semble utile de vous expliciuer avec ciuelques détails la genèse de cet article, qui est emprunté, avec quelques légères variantes, à la Loi de ventôse, titie IV, articles 2"2 et suivants, mais leur exécution était tombée en désuétude. D’après l’ancienne loi, le médecin était tenu de présenter son diplôme, dont il était obligé de se déposséder pendant une semaine ou deux ; puis, en le lui remettant signé, parafé, en règle, on lui réclamait une somme variable, mais se montant, en général, à 30 ou 35 francs, beaucoup de médecins, surtout au début de leur carrière, omettaient cette formalité, soit par intérêt, soit par négligence ; au bout de quelques années, ils n’y songeaient plus et exerçaient sans d’ailleurs qu il survînt la moindre difficulté. De plus cette mesure était mal vue, car les médecins avaient le grand tort de ne voir dans cette formalité de l’enregistrement qu’une sorte d’enquête policière, sans se rendre compte qu’elle était pour eux une sérieuse garantie.
Sitôt que l'article 22 et suivants de la Loi de ventôse furent délaissés, on vit s’installer, de tous côtés, des docteurs d’occasion, les uns ayant pris quelques inscriptions, d’autres n’ayant jamais à aucun moment fréquenté une École de médecine. Je vous citerai quelques exemples.
Ün jeune homme, étudiant en médecine, avait remplacé
LA LOI DU 3ü NOVEMBRE 1892.
im docteur aux environs de Paris, alors que celui-ci était malade. Le médecin mourut quelques mois plus tard. Le remplaçant trouva la place à son goût, y resta et soigna toute la clientèle de son prédécesseur pendant environ trente-cinq ans. 11 avait acquis dans la ville une très belle situation ; il avait même été nommé vice-président du Conseil d’hygiène départemental, quand je reçus une lettre me demandant à quelle époque ce médecin avait passé sa thèse. ,1e ne répondis pas, car vous n’avez pas oublié, Messieurs, ainsi que je vous l’ai dit l’année dernière, que votre Doyen est tenu au secret envers les etudiants, absolument comme le médecin envers son malade (1), à moins qu’une information ne soit ouverte par le juge d’instruction. Cependant je me renseignai et j’appris, avec étonnement, que ce médecin, arrivé à une situation brillante dans sa commune et môme son département, n’avait jamais passé d’autre examen que le premier de fin d’année qui portait, comme vous le savez, sur la physique, la chimie et l'histoire naturelle; il n'avait jamais fait d’anatomie. Sans doute averti qu’il allait bientôt être sous le coup de poursuites, il partit pour l’Amérique du Sud.
Il y a quelques années, exerçait à Paris, dans le quartier de la Chaussée-d’Antin, un D’’ deX..., dont le nom était fort connu. Je reçus la visite d’un monsieur Z... qui venait me demander des renseignements sur un M. A... présenté dans une famille par M. de X..,, comme étudiant en médecine, qui devait lui succéder et désirait épouser la fdle de la maison. Je refusai bien entendu de lui répondre, et j'appris, quelque temps après, que le mariage était consommé. Eh bien. Messieurs, ni l’une ni l’autre de ces deux personnes n’avaient fait d'études médicales; M. A... n’avait même jamais pris une inscription. Cependant leurs noms, à tous deux, étaient inscrits dans les annuaires médicaux.
Voussavez,du reste, comment se font ces inscriptions. On va
(I) Brouardel, La re^^ponsabilité médicale^ 1808, p. lOG.
ENREGISTREMENT DES DIPLOMES.
trouver le libraire qui édite cet opuscule, on le prie d inscrire son nom, son adresse, ses jours de consultation, et cet éditeur ne songe guère à demander qu’on lui présente un diplôme ou une pièce d’identité quelconque.
C’est pour éviter ce fâcheux état de choses que les législateurs de 1862 n’ont pas liésité à voter l’article 9. Cependant certains médecins se sont émus, n’étant pas encore bien convaincus que leur intérêt immédiat, pour empêcher des faits analogues à ceux que je viens de vous exposer, était la déclaration de leur titre.
Vous remarquerez que l’on a introduit dans le premiei paragraphe de cet article les mots sci7is fvciis. Ce n est donc qu’une simple formalité à remplir, et les médecins en tireront un grand bénéfice.
Un grand nombre de médecins, qui n’avaient pas fait enregistrer leur diplôme au moment de leurs débuts dans la carrière médicale, continuèrent à exercer comme par le passé. Ils eurent tort de ne pas se conformer à la loi, mais, ce qui est plus malheureux pour le corps médical, c’est qu’un arrêt de la Cour d’appel de Bourges leur donna raison. Yoici dans quelles circonstances ;
Le juge d’instruction de Cosne requit trois médecins à l’effet de constater un décès suspect survenu dans une commune voisine. Ils refusèrent. Le juge d’instruction fit faire les constatations par un autre médecin, puis, pour un double motif, entama des poursuites contre les trois médecins : d’abord pour avoir refusé de se rendre à la réquisition de la justice, en second lieu pour n’avoir pas rempli la formalité de l'enregistrement des diplômes. Les médecins furent condamnés au maximum ou à peu de chose près. Un appel, la Cour de Bourges, par arrêt du 4 avril 1895, réforma le jugement rendu, parce que l’article de la loi ne vise pas l’état antérieur. J’avais pensé à soumettre cet arrêt à la Cour de cassation, mais les juristes que j'ai consultés m’en ont dissuadé, parce que l’arrêt rendu l’avait été au sujet d'un fait constituant une espèce défavorable, et qu'il est 1*. BnouAunEi. . — Exercice do la luéd. 5
(5(‘) la lui du 30 NOVEMBRE 1892.
toujours fâcheux de faire établir une jurisprudence définitive sur des cas de ce genre. Cependant, Messieurs, il est certain qu’il est regrettable que ceux qui exerçaient illégalement avant la promulgation de la loi de 1892 puissent continuer à le faire, à peu près certains de 1 impunité (1).
L’article 9 se termine par l’interdiction d’exercer sous un pseudonyme. Ce paragraphe fut ajouté par le Sénat, au cours de la séance, pendant la seconde délibération. Comme toutes les additions faites au texte d’une loi au cours d’une séance, brusquement, sans étude préalable, celle-ci n’a pas répondu à l'attente du Sénat, qui l’a vutée, et à celle de la Chambre, qui l’a acceptée. La pensée du Sénat doit être approuvée sans réserve. Cette assemblée a voulu atteindre un certain nombre de médecins peu recommandables, qui n’hésitent pas à faire, sous un nom supposé, les annonces les plus honteuses, et qui leculeraient probablement dans leurs manœuvres, lorsque celles-ci imprimeraient à leur nom et a celui de leurs entants une tare délinitive. Ce qui justiflait cet espoir, c est que, conscients de la honte qui rejaillissait sur eux, ils n’avaient jusqu’alors osé afticher que des noms d’emprunt.
Le résultat n’a pas répondu cà ce que l’on espérait. Légalement, la défense d’exercer sous un pseudonyme signifie simplement qu’on ne doit pas signer des ordonnances d’un nom autre que le sien. A ous voyez la distinction. bien n’enipôche de préconiser sur des affiches, généralement placées dans certains édicules, tel ou tel tiaitement du IJ*^ Albert, du D" Emmanuel ou d’un autre docteur qui existe, est mort, ou n’a jamais été médecin; il est facile de recommander une méthode végétale, américaine, plus ou moins fantaisiste; mais si l’ordonnance est signée du nom d’un docteur, la loi n'est pas applicable.
En jugement a été rendu au sujet d’une alTaire de co
(I) Lcreboullct, Gaz. heh. de méd. el de c/dr., 1805
UONORAIHES,
genre. Les coupables onL été condamnés, mais non en vertu de cet article de loi.
Une société composée de deux, ou trois médecins s était fondée, pour exploiter le traitement des maladies de la peau sur des affiches, ils indiquaient un tj*aitement sous le patronage du !)'■ A... ür, il se trouva qu’un ancien interne des hôpilaux, élève du D*' Besnier, portait ce nom. L’atficlie, répandue à profusion dans les édicules, ne fut pas sans lui causer un sérieux préjudice. 11 poursuivit. Les médecins qui avaient usurpé son nom pour couvrir le leur furent condamnés par le tribunal civil à 4 ou 5 000 francs de dommages-intérêts pour le préjudice causé, mais non pour avoir exercé sous un pseudonyme.
Vous voyez donc que le but visé par le législateur n’a pas été atteint, parce que ce paragraphe a été voté à la légère, et que tous les soins nécessaires n’ont pas été apportés à sa rédaction.
Art. 10. — 11 est établi chaque année, dans les départements, par les soins des Préfets et de l’autorité judiciaire, des listes distinctes portant les noms et prénoms, la résidence, la date et la provenance du diplôme des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes visés par la présente loi.
Ces listes sont alîichées chaipie année, dans le mois de janvier, dans toutes les communes du département. Des copies certifiées en sont transmises aux Ministres de l’intérieur, de l'instruction publique et de la justice.
La statistique du personnel médical existant en France et aux colonies est dressée tous les ans, par les soins du Ministre de l’intérieur.
Cet article n’est que le corollaire de l’article précédent. Une disposition analogue se trouvait dans les articles 20 et 25 de la loi de l’an XL