Quelles sont les personnes tenues à la déclaration
La réponse à cette question se trouve dans l’article 21 de la loi de 1892, qui contient la sanction de l’article 13 ; il est ainsi conçu :
Art. 21. — Le docteur eu médecine ou l’officier de santé qui n’aurait pas fait la déclaiation prescrite par l'article 15 sera puni d’une amende de oO à 200 francs.
Vous voyez que, dans cet article, deux personnes seulement sont visées : le docteur en médecine ou l’oflicier de santé.
Au moment de l’élude de cet article, on discuta longtemps dans les Commissions de la Chambre et du Sénat si l'on devait imposer aux sages-femmes l’obligation de la déclaration des maladies épidémiques qu’elles pourraient constater dans leur clientèle. A la Chambre aussi bien qu’au Sénat, l’opinion qui prévalut fut celle-ci : les sages-femmes n’ont pas le droit de soigner une maladie, le diplôme qui leur est conféré ne leur donne que le droit d’exercer l’art des accouchements, mais rien de plus, à tel point que, si l’accouchement présente quelque difficulté, elles sont dans l'obligation d’appeler un médecin; de plus, elles ne doivent pas laii'e d’ordonnances, sauf pour l’ergot de seigle et le sublimécorrosif. Dans ces conditions, il leur est impossible, si un cas de maladie épidémique se présente dans leur clientèle, de ne pas faire appeler le médecin, qui, lui, sera tenu de faire la déclaration. Si elles ne le font pas appeler et soignent la maladie, elles font de l’exercice illégal de la médecin et tombent sous le coup de l’article 16 de la loi de 1892..
(1) Grnncher, Rapport sur la prophy'axie de la tuberculose [Bull, del'Accul. de méd., 3= série, 181)8, t. XXXIX, p. 477).
14i LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1892.
Cependant, dans l’espace de temps qui s’est écoulé entre la promulgation de la loi et le décret indiquant les affections dont la divulgation est obligatoire, il se produisit, clans les environs de Paris, une série d’épidémies de ûèvre puerpérale, qui amenèrent la mort d’environ soixante femmes. L’Académie et le Comité d’hygiène s’en émurent, et inscrivirent, sur la liste des maladies qui doivent être déclarées, la fièvre puerpérale et l'ophtalmie des nouveau-nés, qui cause le tiers des casde cécité observés en France. Ces maladies sont souvent, il est vrai, observées d’abord par les sages-femmes qui ne sont pas tenues à la déclaration, mais elles obligent à la déclaration les médecins que celles-ci doivent faire appeler, et, si les sages-femmes ne se conformaient pas à cette règle, elles engageraient gravement leur responsabilité.
En 1896, je fus commis par le juge d’instruction, à l’effet de rechercher les responsabilités encourues par une sagefemme dans les circonstances suivantes.
Une dame 11... accouche le 2 mai 1896. Les trois premiers jours, l’état de Mme H... est bon. Les jours suivants, l’accouchée ayant des frissons et de l’élévation de la température, la sage-femme ordonne du sulfate de quinine, et ce n’est que le 10 mai, à 9 heures du soir, que le Le P... intervint; la température était à 40", 5. Le 12,1e D" Le P... et te D" M... pratiquent le curettage, et la malade suc-
comhe le 13, à 1 heure du matin.
Dans mes conclusions, je dis que la sage-femme n avait pas donné à l’accouchée des soins suffisants et quelle avait moralement manqué à ses devoirs, en n appelant pas le médecin aussitôt quelle s’était aperçue que la malade présentait des symptômes d’infection et en lui donnant des cachets de sulfate de quinine, attendu que, légalement, elle .n’avait pas le droit de prescrire ce médicament.
La sage-femme fut condamnée a 16 francs d amende pour homicide par imprudence; en outre elle dut payer une légère indemnité au mari de la femme qui avait succombé.