‹ L'exercice de la médecine et le charlatanismeChapitre 37 sur 164 · Exercice simultané de la médecine et de la pharmacie · texte numérisé non relu

Exercice simultané de la médecine et de la pharmacie

Avant d’aborder l’étude des articles concernant l’exercice illégal de la médecine, je veux vous dire un mot d’un article de loi, réglant une situation délicate, qui aurait dû avoir sa place ici. Pour des raisons que je vous exposerai dans un instant, il a été reporté dans la loi sur la pharmacie, qui est à l'étude devant le Parlement, depuis près de vingt-cinq ans.

Vous savez, Messieurs, que dans les campagnes le nombre d.^s pharmaciens est assez restreint, aussi le médecin est-il obligé de vendi-e lui-même à ses clients les médicaments qui leur sont nécessaires. La situation de ces médecins est réglée par l’article 27 de la loi du 21 germinal an XI, ainsi conçu :

Ail. 27. — Les officiers de santé établis dans les bourgs, villages ou communes où il n’y aurait pas de pharmaciens ayant officine ouverte, pourront, nonobstant les deux articles précédents, fournir les médicaments simples ou composés aux personnes près desquelles ils seront appelés, mais sans avoir le droit de tenir olficine ouverte.

Donc, dans les communes où il n’y a pas de pharmacien, le médecin a le droit de vendre les médicaments qu’il a luimême prescrits. Le médecin ne doit pas vendre de médicaments, s’il est établi dans une commune où un pharmacien a une olficine ouverte ; mais celle faculté lui est accordée s’il est établi dans une commune où n’existe pas de pharmacie, et elle le suit dans toutes celles où il est appelé et où il

EXERCICE SIMULTANE.

n’exisle pas d’officine (1). Telle est, du moins, rinterprélationde la cour de Paris, mais il faut ajouter que cet arrêt est en contradiction absolue avec les habitudes; en fait, le médecin établi dans une commune dépourvue de pharmacien porte des médicaments, même dans les localités où existe une officine. Pendant la discussion de la loi, la Chambre et le Sénat ont délibéré comme si cette situation était légitime en droit, et on a cité à la tribune des cas analogues à celui-ci : on a vu des médecins, établis dans une petite localité, à la porte d'une ville importante, venir faire des visites et vendre des médicaments à leurs malades, dans la maison même où un pharmacien tenait son officine. Assurément le système actuel est abusif; mais par quoi le remplacer?

Messieurs, dans les commissions de la Chambre et du Sénat et lors de la première délibération de la loi de 1892, un étudia la question, et l’on trouva qu’elle méritait qu’on s'en occupât très sérieusement, non pas à cause du médecin, ni du pharmacien, mais à cause des malades euxmêmes. On admit que le médecin pourrait fournir les médicaments nécessaires au malade, si aucun pharmacien n’avait officine ouverte dans un rayon de 4 kilomètres.

Aussitôt les pharmaciens adressèrent des protestations au gouvernement, aux députés, aux sénateurs, disant que la proposition qui avait été acceptée rendrait absolument impraticable l'exercice de la pliarmacie dans les campagnes, attendu qu’il était difficile, sinon impossible, à un pharmacien, de pouvoir vivre avec la clientèle fournie par un territoire aussi restreint, surtout dans les départements pauvres, ou la population est très clairsemée, lis ajoutaient que rien ne serait changé par l’adoption de l'article de loi en question, car le médecin aui’ait avantage à s’établir dans une commune située à 4 kilomètres de celle qui posséderait un pharmacien, et que, lui, pourrait distiibuer ses médicaments dans un rayon illimité. Ces arguments touchèrent

(1) Paris, 27 août 1868, P. 1868, 1005

les Commissions parlementaires, et nous avons dû renoncer à la proposition que nous avions soutenue, pour ne pas compromettre l’existence de toute la loi.

Vous ne sauriez croire, Messieurs, quand on veut régler les rapports entre pharmaciens et médecins, combien il est difticile de mettre les deux parties d’accord. Aussitôt qu’une proposition est faite, on reçoit des lettres des médecins et des pharmaciens, qui, par une quantité de bonnes raisons, vous démontrent que le projet que vous proposez ne tient pas debout, et est de nature à léser les intérêts des uns aussi bien que ceux des autres. On répond aux premières lettres, puis, elles deviennent tellement nombreuses qu’il est impossible de discuter les arguments contenus dans chacune d’elles; pour moi, dans cette circonstance, je répondis à tous mes honorables correspondants par une formule unique: « Vous m’avez bien indiqué les défauts de la proposition ; vous devez en avoir une meilleure, faites-la-moi connaître. » Je n’ai jamais reçu de réponse.

Quoi qu’il en soit, médecins et pharmaciens se trouvent encore régis, pour l’exercice simultané de ces deux professions, par l’article 27 de la loi de germinal an XI. J’espère que la loi sur l’exercice de la pharmacie, qui a été présentée au Parlement depuis tant d’années, viendra enfin en discussion et mettra un terme aux abus qui peuvent être commis de part et d’autre.

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