TITRE V
Arl. 10. — Exerce illégalement la médecine:
1° loute personne qui, non munie d’un diplôme de docteur en médecine, d’officier de santé, de chirurgien-dentiste ou de sagefemme, ou n’élant pas dans les conditions stipulées aux articles 6, 29 et 32 de la présente loi, prend part, habiliieilement ou par une direction suivie, au traitement des maladies ou des affections chirurgicales ainsi qu’à la pratique de l’art dentaire ou des accouchements, sauf les cas d’urgence avérée;
2° Toute sage-femme qui sort des limites fixées pour l’exercice de sa profession pai' l’article 4 de la présente loi ;
3° Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées dans les pai'agraplies précédents, à l’effet de les soustraire aux prescriptions delà présente loi;
Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne peuvent s’appliquer aux élèves en médecine, qui agissent comme aides d’un docteur ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux gardes-malades, ni aux personnes qui, sans prendre le titre de chirurgien-dentiste, opèrent accidentellement l’extraction des dents.
Avant de commenter cet article, je crois qu’il est bon de vous exposer l’état d’esprit des législateurs au moment de la discussion ; beaucoup se sont imaginé que nous cherchions à défendre un intérêt personnel, et que les médecins seuls avaient avantage au vote de l’article visant l’exercice illégal. Au Sénat, ce sentiment fut exprimé par M. Hervé de Saisy, notre adversaire irréconciliable, qui dit en propres termes que les médecins voulaient un monopole pour l’exploitation des malades. Il a fallu bien des discussions, soit dans les commissions, soit en séance dans les diverses délibérations, pour bien faire comprendre aux législateurs que la raison qui nous faisait agir, c’était l’intérêt même des malades. Ceux-ci demandent, avant tout, à être soignés par des médecins présentant des connaissances suffisantes, basées sur un enseignement scientifique, que ne peuvent avoir les charlatans et les rebouteurs.
C’est cette nécessité d’études antérieures, garantie du malade, que méconnaissent des personnes d’ailleurs fort instruites.
11 y a quelques années, je fus commis au sujet d’un rebouteur habitant rue de Sèvres; il s’occupait spécialement de guérir les maladies de peau, et avait ordonné des substances ayant occasionné des accidenis. Je remis mon rapport au juge d’instruction, qui me confia qu’il était fort ennuyé d’avoir à poursuivre ce charlatan, car, disait-il, il
LA LOI DU 30 NOVEMBRU 189i2.
avait été lui-même guéri par ses remèdes d'une poussée d’eczéma; j'insistai pour que les poursuites fussent suivies, ce qui eut lieu, mais je crois que le juge est resté persuadé que les termes de mon rapport m’avaient été dictés, non par ma conscience, mais par jalousie professionnelle.
Le premier paragraphe de l’article IG sauvegarde deux intérêts que je considère comme absolument solidaires : l’intérêt du malade et celui du médecin. D’après les articles 33 et 3G de la loi de ventôse an XL il était interdit, d’une façon absolue, de pi-atiquer soit une opération, soit d’intervenir en quoi que ce fut au cours d’une maladie, sans être muni du titre de docteur ou d’officier de santé ; le cas d’urgence n’était pas prévu. C’est en vertu de ces articles que fut condamné un pharmacien de Ilarfleur, dans les circonstances suivantes (1) :
•M. Lallemant, de llarlleur, avait une petite fille dangereusement malade. Le docteur Daillard, de Montivilliers, médecin de la famille, fut appelé, mais ne put se déplacer aussitôt qu’on le désirait; M. Lallemant envoya en toute hâte chez M. de Bossy, pharmacien à Ilarfleur, pour le prier de venir près de son enfant. M. de Bossy s’y refuseï, disant qu’on eût à s’adresser à un docteur, voire au médecin de la localité même, bien qu’il ne fût pas celui de la famille.
Cependant l’état de l’enfant devenait de plus en plus grave et, M. le D'’ Baillard n’arrivant pas, M. Lallemant lui-même alla supplier M. de Bossy de se rendre près de son enfant, afin de voir si l’on ne pourrait pas, en lui faisant prendre quelque médicament, la soulager un peu en attendant que le médecin arrivât.
M. de Bossy, cédant aux instances de M. Lallemant, se rendit enfin auprès de la petite malade, reconnut qu’elle était atteinte du croup, et, le vendredi matin, 10 septemlire, il lui fît prendre une potion composée de cubèbe et d’émétique.
(1) Dubrnc, Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutique, 1893, p. 312, §318.
EXERCICE ILLÉGAL, PÉNALITÉS. loi
Le mercredi précédent, sur une ordonnance de M. le D'’ Baillard, M. de Bossy avait remis une potion à base de kermès et de santonine ; le jeudi, une nouvelb' potion avec de Lipécaenanha ; enfin, le vendredi, lorsque, ayant vu l'enfant, il reconnut le croup, il administra le cubèbe et l’émétique.
L’enfant mourut ; M. de Bossy fut poursuivi pour exercice illégal de la médecine et pour vente de remèdes qu’il ne pouvait délivrer que sur ordonnance de médecin.
Le D*' Lecadre, qui avait été commis pour procéder à l’autopsie, déclara que l’enfant avait succombé à une atteinte de croup, que la médication administrée par M. de Bossy était bien la médication usuelle, lorsqu’on ne procède pas à l’incision du cou, que le traitement fait n’avait rien d’irrégulier, et, enfin, qu’il y avait incontestablement urgence à arlministrer le remèile.
Le tribunal du Havre jugea ainsi :
Attendu qu’il résulte de l’instruction, des débats, et des aveux du prévenu, la pieuve que de Bossy, pliarmacien à liai fleur, a, dans cette même localité, le 14 novembre 1879, contrevenu aux lois, décrets et ordonnances sur la vente des substances vénéneuses, en vendant au sieur Lallemant, sans la prescription d’un médecin, chirurgien, officier de santé, ni vétérinaire breveté, une potion contenant de l’émétique;
Attendu qu’il est, en outre, établi que le même jour, et nu même lieu, de Bossy, bien que n’étant ni docteur en médecine, ni officier de santé, a soigné la jeune Lallemant, atteinte du croup, et lui a fait prendre la potion ci-dessus indiquée ;
Attendu que de Bossy prétenden vain n’avoir cédé auxinstances des parents de la jeune Lallemant, que parce que la position de cette malade était tellement grave qu’elle nécessitait des soins immédiats; que le médecin demandé par les époux Lallemant n’arrivait pas et que ceux-ci se refusaient à faire venir le médecin demeurant à Ilarfleur;
Attendu que le fait seul qu’un médecin demeurait à Ilarfleur même, ne permet pas d’admettre l’exception de force majeure proposée par de Bossy ; qu’il aurait dû exiger qu’on allât tout au moins chercher ce médecin, avant de consentir à soigner lui-même la
LA LOI DU 30 NOVEMBHE d892.
jeune Lallemant et à lui administrer une potion contenant de l’émétique ;
Attendu que ces faits constituent donc la contravention et le délit prévus parles articles 33 et 36 de la loi du 19 ventôse an XI, 1'^'’ delà loi du lOJuillet 1843, 3 de l’ordonnance du 29 octobre 1846, et par l’article du décret du 8 juillet 1 830 (Mo article du tableau annexé audit décret) ;
Attendu, toutefois, (ju’il existe en la cause des circonstances particulièrement atténuantes ;
I ar ces moti%, le tribunal déclare le prévenu de Rossv'^ coupable, etc., le condamne à 1 franc d’amende pour le délit et à 1 franc d amende pour la contravention, le condamne en outre aux dépens (1).
Ce jugement, inspiré par rinlerprétation fort juste de la loi, avait pour conséquence d’exposer les malades, même en cas d urgence démontrée, a ne pas recevoir les soins nécessaires. On pourrait invoquer d’autres jugements analogues.
II fallait donc faire la part, dans la loi, aux soins donnés en cas d urgence, et considérer un acte isolé comme non délictueux, le délit n étant constitué que par l’habitude.
Quand nous avons présenté un article rédigé dans ce sens à la Chambre, on refusa d y faire figurer le mot « habituellement », sous le prétexte que ce mot n’était pas juridique. On remplaça donc les mots « prend part habituellement ou par une direction suivie, etc.,» par la rédaction suivante : « quiconque prend part au traitement des maladies et des affections médicales et chirurgicales, ainsi qu’à la pratique des accouchements, soit par une direction suivie, soit par des manœuvres opératoires ou application d’appareils. »
Ces termes n’ont pas satisfait la commission du Sénat qui, dans son rapport, dit : « Ils sont trop étendus, car les bandagistes, qui ont toute qualité pour faire des appareils herniaires, par exemple, et les appliquer, se trouveraient
(I) Tribunal du Havre, 13 janvier 1880. — Gazette des tribunaux des 10-20 janvier 1880.
EXERCICE ILLÉGAL, RÉNALITÉS. 1o3
compris dans l’exercice illégal de la médecine. Les mots « manœuvre opératoire » s'appliquent en particulier aux accouchements, et il est impossible de poursuivre en justice les personnes, matrones ou femmes plus ou moins expertes, qui interviennent dans un accouchement inopiné. 11 est impossible aussi de poursuivre celui qui arrache une dent, et cependant c’est une manœuvre opératoire. Ils disent Irop peu, car on ne peut indiquer dans un article de loi tous les détails, toutes les formes sous lesquelles se présente l’exercice illégal. »
Je répondis au Sénat que le mot « habituellement » n’élait pas un mot juridique, d’après l’avis de la Chambre, mais les juristes de cette assemblée firent remarquer que le mot «habituel » se trouve dans l’article 2 de la loi du 19 décembre 1850 sur l’usure (1) et même, que des arrêts avaient été rendus parla Cour de cassation, indiquant, pour ainsi dire, le nombre de fois qu’il fallait que l’acte fût commis, pour qu’on puisse le qualifier d’habituel. J’eus recours au répertoire de Dalloz, et je vis que la Cour de cassation avait considéré comme habituel, un délit d’usure répété cinq et six fois; dans un arrêt plus récent, elle a regardé trois faits d’usure comme suffisants pour constituer l’habitude de ce délit.
Lors de la seconde délibération de ce premier paragraphe, à la séance du 7 avril 1892, plusieurs sénateurs et, en tête, M. Hervé de Saisy, présentèrent divers amendements qui provoquèrent de nouvelles explications. Il fut alors bien convenu que la loi en délibération n’aurait jamais pour but de taxer d’exercice illégal de la médecine, ni les personnes qui assistent accidentellement une accouchée, ni celles qui porlent secours à un blessé ou à un malade, ni les gardesmalades dans l’exercice de leurs fonctions, ni l’arracheur de dents d’occasion, ni les simples fabricants de pièces de prothèse dentaire. Elle ne vise que celui ou celle qui prend
(L Cet article est ainsi conçu : Art. 2. — Le délit A'Iiahitude d’usure sera puni d’une amende qui pourra s’élever à la moitié des capitaux prêtés à usure, et d’un emprisonnement de six jours à six mois.
loi
part hablluellemenl au traitement des maladies ou des atTections chirurgicales.
Un autre point donna encore lieu à de vives discussions. Dans certaines contrées, en Bretagne notamment, des personnes chai’itables ou des religieuses ont établi des pharmacies ou plutôt des cliniques gratuites, dans lesquelles les médicaments et les soins sont donnés par des personnes exerçant illégalement; la meilleure volonté du monde, le plus noble désintéressement ne mettent pas à l’abri des pires accidents. Comment, en eflet, ces personnes peuventelles faire un diagnostic?
Je racontai au Sénat un fait dont je fus témoin aux environs de Saint-Brieuc, dans une clinique fondée et enlretenue par un ancien député qui donnait des soins à la plupart des malades des environs. Un enfant de treize àquatorze ans fut amené à la consultation; il présentait à la partie latérale du thorax une tumeur; le député me dit : « J’ai un moyen infaillible de faire fondre celle tumeur, je serais furt heureux, si vous pouviez constater le résultat que j’obtiendrai par 1 application d’une pommade de ma composition. » Messieurs, ce jeune homme avait un abcès par congestion, sur lequel n’importe quelle pommade serait restée sans effet q{. a ai honorable rebouteur fut fort étonné d’apprendre qu’il s’agissait d’une carie de la colonne vertébrale.
.\utre exemple : dans le département du Morbihan, une communauté avait acquis une grande renommée pour la guérison des maux de gorge; on venait chercher de fort loin la potion préparée par les religieuses; tout alla bien jusqu au jour où six enfants furent intoxiqués et moururent en vingt-quatre heures rà la suite de l’absorption de ce médicament. On fit une en({uêle, et l’autopsie démontra que les enfants avaient été empoisonnés par le chlorate de potasse ; on apprit, de plus, que la supérieure, qui préparait et donnait les médicaments avait été employée, sous les ordres d’un médecin, à soigner les malades; de ce médecin elle avait conservé deux ordonnances, l’ime pour l’usage externe,
l’aLitro pour l’usage interne; celle pour l’usage externe contenait une prescription de chlorate de potasse en solution forte, pour gargarisme, l’autre une prescription du même sel, pour être pris à l’intérieur. Elle donna sans doute la forte au lieu de la faible et causa ainsi la mort de six enfants. La religieuse fut condamnée. J’aurai du reste à revenir en détail sur cette affaire (1).
Non seulement, Messieurs, ces cliniques ou ces pharmacies gratuites font courir un danger sérieux aux malades qui s’y rendent, mais encore elles peuvent devenir un danger social.
Dans le département du Morbihan, on compte environ 150 pharmacies illégalement tenues par des sœurs. Que s’est-il produit? Les malades ne sont plus venus chercher le médecin, tous sont allés à la pharmacie religieuse; ceux qui n’avaient rien ou peu de chose ont été guéris; les autres, plus gravement atteints, ne se sont rendus à la consultation du médecin que trop tard pour pouvoir être sauvés d'une affection qui aurait pu être bénigne, si elle avait été prise au début. Les docteurs, voyant le nombre de leurs consultants diminuer de jour en jour, ont quitté le pays, de sorte que, lorsque, il y a quelques années, il survint une épidémie de choléra, il nous fut très difficile de prendre des mesures sanitaires nécessaires, à cause du manque de médecins.
Le deuxième paragraphe indique que les sages-femmes ne pourront sortir des limites fixées pour l’exercice de leur profession par l’article 4, c’est-à-dire qu’elles ne devront pas se servir d’instruments et ((u’elles ne pourront faire comme prescriptions de médicaments, que celles autorisées par les décrets du 23 juin 1873 et du 9 juillet 1890. Je ne reviendrai pas sur ce que je vous ai dit, lorsque je vous commentais l’article 4(2). Je vous citerai seulement le cas d empoisonnement causé par le laudanum prescrit par une
(1) Voy. p. 24.
(2) Voy. p. 43.
sage-femme; celle-ci ordonna 10 grammes de laudanum, ({ui furent délivrés par le pharmacien. La grand’mère du nouveau-né, croyant lui donner du sirop de chicorée, en administra à reniant 4 à 3 grammes, qui occasionnèrent la mort. La sage-femme et le pharmacien furent condamnés par le tribunal de Beauvais, à 16 francs d’amende (1).
Un autre point est encore intéressant : La sage-femme peut-elle soigner les suites de couches, ce que l’on appelle les maladies des femmes? Je me souviens que, il y a déjà longtemps, Labéda, actuellement doyen de la Faculté de Toulouse, s’arrêta un peu surpris devant la pancarte d’une sage-femme, qui annonçait qu’elle soignait les maladies des femmes, et elle en énumérait un grand nombre, pour lesquelles elle garantissait une guérison absolue. Des poursuites furent engagées; la sage-femme fut acquittée, par ce que, pour qu’un délit soit condamnable, il ne suffit pas d’annoncer qu’on le commettra, mais il faut qu’il soit prouvé ([u’il a été consommé. Cette jurisprudence est bien établie; malgré la nouvelle loi, la jurisprudence serait la même. Mon opinion se base sur ce fait que le jugement fut semblable, lors des poursuites qui ont été engagées par le fisc dans les circonstances suivantes. A peu de distance de la frontière belge se trouvait une auberge sur l’enseigne de laquelle on lisait : « Ici l’on vend du tabac de contrebande » ; on annonçait donc bien un délit; il fut impossible de taire la preuve que du tabac de contrebande eut été vendu; l’aubergiste fut acquitté.
Le jugement est tout autre, s’il résulte de l’instruction, des débats, des dépositions ou des aveux que le délit a été commis; dans ces circonstances, le 20 avril 1897 le tribunal de Lille a condamné (2).
(1) L’union médicale, R® série, t. LV, 1803, iioOT, 8(G.
(2) « AUeuJu qu’il résulte de l’instruction, des débats et des aveux de la prévenue, que celle-ci a, en 180G et en 1897, à Lille, donné des soins à un assez grand nombre de femmes atteintes de maladies de l’\:térus et de ses annexes; qu’elle leur a fait subir un traitement prolongé ; qu’elle a ainsi commis le délit visé par la prévention; qu’a tort,
Le paragraphe trois a un peu surpris les législateuis, et,
H la suite d’observations présentées par M. Morellet, sénateur de l'Ain, qui trouvait que le texte pourrait embarrasser les tribunaux chargés de l’appliquer,,] ai dû exposeï quelle signification on devait lui donner. Par ce paragraphe, nous avons voulu atteindre une forme particulière d’exercice illégal. Ln certain nombie de médecins, peu dignes de ce nom, prêtent leur appui à des somnambules ; d’autres se tiennent dans l’arrière-boutique des pharmaciens; d’autres prêtent leur nom à des dentistes, qui opèrent à l’abri de leur autorité. G est un abus que personne ne peut ni contestei*, ni défendre. Ge paiagraphe fut voté à condition que les magnétiseurs ne pourraient être poursuivis, lors qu’ils ne donnent pas de consultations se rapportant à des maladies.
Enfin, la dernière partie de l’article met en dehors les aides, les gardes malades ; cetle phrase fut ajoutée pour calmer les scrupules de M. Hervé de Saisy qui, au moment de la discussion, émit la crainte que le médecin ne vînt poursuivre la mère de famille qui soignerait son mari ou ses enfants, en l’absence du médecin.
Art. 17. — Les infractions prévues et punies par la présente loi seront poursuivies devant la juridiction correctionnelle.
En ce qui concerne spécialement l’exercice illégal de la médecine, de l’art dentaire ou de la pratique des accouchements, les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les associations de médecins régulièrement constituées, les syndicats visés dansrarlicle 13 pourront en saisir les tribunaux par voie de cilation directe donnée dans les termes de l'article 182 du Code d’insti’uction criminelle, sans préjudice de la faculté de se porter, s’il
pour justifier sa conduite, elle se prévaut d’études spéciales ou d’aptitudes reconnues par des personnes compétentes; qu’en effet aux termes de la loi, le diplôme seul confère, à ceux ([ui en sont munis, le droit d’exercer la médecine, que tardivement aussi elle invoqua une tolérance généralement admise ; que celte tolérance pourrait constituer une circonstance atténuante, mais non faire disparaître le délit;
Par ces motifs, déclare la dame X... coupable, etc. (Trib. correctionnel de Lille, 20 août 1897).
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LA LOI DU 30 NOVliMBHE 1802.
y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délils inlenlée par le ministère public.
La Loi de ventôse n’ayant pas fixé le taux de l’amende encourue par une personne exerçant illégalement la médecine, il s’ensuivit une certaine confusion quand des poursuites furent exercées; tantôt elles eurent lieu devant le tribunal de simple police, tantôt devant le tribunal correctionnel. Bien que les peines édictées par la loi de 1892 dépassent celles qui sont compatibles avec des poursuites exercées devant le tribunal de simple police, nous avons tenu à ce que ce point fût définitivement tranché par la loi.
Le second paragraphe est la conséquence de l’article 13, les associations et syndicats médicaux, de même qu’un médecin, en son nom propre, peuvent exercer des poursuites, sans attendre qu’une plainte soit déposée par le Procureur général.
Art. 18. — Quiconque exerce illégalement la médecine est [uini d’une amende de 100 à 500 francs et, en cas de récidive, d’une amenile de 500 à 1 000 fi-ancs et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l’une tle ces deux peines seulement.
L’exercice illégal de l’art dentaire est puni d’une amende de 50 à 100 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 100 à 5Ü0 francs.
L’exercice illégal de l’art des accouchements est puni d’une amende de 50 à 100 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 100 à 500 francs et d’un emprisonnement de six jours à un mois ou de rune de ces deux peines seulement.
Art. 19. — L'exercice illégal de la médecine ou de l’art dentaire, avec usurpation du tili'e dedocleur ou d’officier de santé, est puni d'une amende de 1 000 à 2 000 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 2000 à 3 000 francs et d'un emprisonnement de six mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement.
L’usurpation du litre de dentiste sera punie d’une amende de 100 à 500 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 500 à 1 000 francs et d’un emprisonnement de six joui’S à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
L’usurpation du litre de sage-femme sera punie d’une amende de 100 à 500 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 500 à
EXERCICE ILLÉGAL, PÉNALITÉS. i o9
1 000 francs et d’un emprisonnement de un mois à deux mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Cet article donne satisfaction à Tun des desiderata les plus sérieux du corps médical.
Al t. 20. — Est considéré comme ayant usurpé le titre français de docteur en médecine quiconque, se livrant à l’exercice de la médecine, fait précéder ou suivre son nom du titre de docteur en médecine sans en indiquer l'origine étrangère. Il sera puni d’une amende de 100 à 200 francs.
Primitivement, cet article était ainsi conçu : « Est considéré, etc., quiconque fait précéder ou suivre son nom du titre de docteur. » Au Sénats on nous fit remarquer que le mot docteur n’impliquait pas exclusivement l’idée d’une personne ayant fait des études médicales, mais que les ducteurs en droit, ès sciences ou ès lettres avaient, aussi bien que le médecin, le droit de s’intituler docteurs et de signer, endaisant précéder ou suivre leur nom de l’indication de leur litre ; on ajouta donc les mols« en médecine ».
C’est également au Sénat, en séance, que l’on ajouta « sans en indiquer Porigine étrangère ». Je vous assure que, au moment où j’acceptai cette adjonction, j’étais loin de me douter de l’interprétation fàclieuse qui serait donnée à cet article, grâce à ces quelques mots.
Le ministère public engagea des poursuites contre un olTicier de santé, M. G..., qui avait placé à sa porte une plaque portant l’inscription de « docteur-médecin » et avait, en cette qualité, signé des actes administratifs. L’avocat de l'officier de santé soutint que les législateurs n’avaient \oulu viser, dans 1 article 20, que les médecins étrangers, prenant indûment le titre de docteur français, sans s’occuper des officiers de santé qui, du reste, étaient suppiâmés, d'après le texte même de la loi.
Celle interprétation fut adoptée par le tribunal correctionnel de Chateaudun, le 24 mai 1895, et son jugement fut confirmé par la Cour d’appel de Paris, le 15 avril 189G (1).
(I) Voy. pièce n° 4.
IGO
A la suite de cet arrêt, j’allai trouver le Procureur général, afin de le prier de ne pas laisser s’établir une aussi fâcheuse jurisprudence et de porter l’affaire devant la Cour de cassation. Après examen, le procureur pensa que l’arrêt avait été rendu d’après le texte de la loi, sinon d’après son esprit, et que la Cour de cassation aurait certainement rejeté le pourvoi.
Depuis ce moment, plusieurs juristes se sont occupés de cette question, et notamment M. Holland. A leur avis, l’officier de santé qui usurpe le titre de docteur en médecine commet un acte blâmable, un acte de concurrence déloyale envers les docteurs diplômés, mais ne peut être poursuivi en dommages-intérêts que par le client qu’il a soigné et qu’il a abusé, en prenant une qualité fausse.
Assurément, l’interprétation donnée à cet article n’a que peu d’importance, puisque, dans un délai assez court, l’officiat de santé aura disparu ; mais les officiers de santé actuels se trouvent, pour ainsi dire, légalement autorisés à prendre un titre auquel ils n’ont aucun droit.
Une question absolument analogue s’est présentée plusieurs fois devant le tribunal correctionnel, à propos des dentistes, et les jugements ont donné satisfaction aux syndicats des dentistes.
Sur la plainte du Président du syndicat des chirurgiensdentistes de France, le tribunal correctionnel de Paris (1) condamna deux dentistes, qui avaient pris le titre de docteur.
Attendu, dit le jugement, qu'il résulte des débats la preuve que, en 1893, A... a pris dans les annonces-réclames du Figaro le titre de docteur, sans indiquer l’origine de ce titre ; que le mot « docteur », joint au nom d’un dentiste, ne peut avoir, pour le public, d’autre signification que celle de « docteur en médecine»; (jue A... a donc contrevenu à l’article 20 de la loi de 1892...
(I) Trib. correct. Paris, 10® chambre, 25 mai 1895. Bull. off. du syndicat des méd. de la Seine juillet 1895, p. 158.
EXERCICE ILLÉGAL, l'ÉNALlTÉS. dGl
Par ces motifs... condamne A... à 100 francs d’amende et à 1 franc de dommages-intérêts.
Un second jugement identique condamna le sieur M..., qui dirige le Louvre dentaire sous le nom de James Miller, à 200 francs d’amende et 1 franc de dommages-intérêts (1),
Un troisième jugement dans le même sens fut rendu par le tribunal correclionnel de Montpellier, dans les circonstances suivantes :
Le syndicat des chirurgiens-dentistes du sud-est de la France, poursuivit, devant le tribunal correctionnel de Montpellier, un sieur S..., dentiste dans cette ville, pour usurpation du titre de docteur en médecine, sans indication de l'origine étrangère de ce titre. Le sieur S... se donnait, en etfet, sur ses plaques, comme docteur F. S... spécialiste de L' Université royale de Londres. Or, il n’y a pas à Londres d’üniversité royale, et le diplôme invoqué par ce praticien était un diplôme de haute fantaisie.
Le syndicat des dentistes demanda donc l’application de l'article 20 de la loi de 1892 sur l’usurpation du titre fraiiçais de docteur. M. S... a soutenu que cet article ne pouvait être appliqué qu’à celui qui se livre à l’exercice de la médecine et non aux dentistes.
Le tribunal a fait droit aux conclusions du syndicat, et, s’appropriant la jurisprudence consacrée par les deux décisions du tribunal de Paris mentionnées ci-dessus, il a décidé que la loi de 1892, et notamment l’article 20, avait pour but de protéger à la fois l’exercice de la médecine, de l’art dentaire et de Part des accouchements ; que toutes ses dispositions visent ces trois catégories de professions et que, spécialement, 1 article 16 indique comme exerçant illégalement la médecine toute personne qui, sans diplôme, pratique l’art dentaire sans se conformer aux dispositions de la présente loi.
En conséquence, le tribunal a condamné le sieur S... à la
(1) Bulletin dusyndical des médecins de la Seme, 16 nov. 1896, u° 11 p. 258.
P. BaocARDEL. — E-vercice de la méd.
peine de 100 francs d’amende et à 23 francs de dommages -
intérêts envers la partie civile, pour avoir usurpé le titre
français de docteur en médecine.
Art. 21. — Le docteur en médecine ou l’officier de santé qu n’aurait pas fait la déclaration prescrite par l’article 13 sera puni d’une amende de 30 à 200 francs.
Art. 22. — Quiconque exerce la médecine, l’art dentaire ou l’art des accouchemenls sans avoir fait enregistrer son diplôme dans les délais et conditions fixés à l’article 9 de la présente loi, est puni d'une amende de 23 à 100 francs.
Je me suis suffisamment étendu sur les questions de la déclaration obligatoire et de l’enregistrement des diplômes, en discutant les articles 9 et 10, pour n’avoir pas besoin d’y revenir; l’enregistrement étant sans frais, et ayant été conçu dans l’intérêt même des médecins, j’espère que ces articles ne trouveront que bien rarement l’occasion d’être appliqués.
Art. 23. — Tout docleur en médecine est tenu de déféreraux réquisitions de la justice, sous les peines portées à l’article précédent.
Cet article a été voté, ainsi que je vous l’ai exposé dans le cours de l’année dernière, pendant la délibération de la loi à la Chambre des députés, en cours de séance, à un moment où des faits regrettables venaient de se passer à Rodez (1). Il fut présenté par M. Frédéric Grousset, sous le prétexte que « du moment que la loi donne protection aux médecins, les médecins doivent leur concours à la justice chaque fois que la justice fait appel à eux ». Je vous ai exposé combien la situation créée aux médecins est dangereuse, pour eux et pour la justice, je n’y reviendrai donc pas.
Art. 24. — Il n’y a récidive qu’autant que l'agent du délit relevé a été, dans les cinq ans qui précèdent ce délit, condamné pour une infraction de qualification identique.
Art. 23. — La suspension temporaire ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession peuvent être prononcées par les
(1) Brouardel, Jm responsabililc médicale^ 1895, p. 2-39.
EXERCTCE ILLÉGAL, PÉNALITÉS.
cours et tribunaux, accessoirement à la peine principale, contre tout médecin, officier de santé, dentiste ou sage-femme, qui est condamné ;
1° A une peine aflliclive ou infamante;
2° A une peine correctionnelle prononcée pour crime de faux, pour vol et escroquerie, pour crimes ou délits prévus par les articles 316, 317, 331, 332, 334 et 33o du Code pénal;
3° A une peine correctionnelle prononcée par une cour d’assises pour des faits qualifiés crimes par la loi.
En cas de condamnation prononcée à l’étranger pour un des crimes ci-dessus spécifiés, le coupable pourra également, à la requête du ministère public, être frappé, par les tribunaux français, de suspension temporaire ou d’incapacité absolue de l’exercice de sa profession.
Les aspirants ou aspirantes aux diplômes de docteur en médecine, d’officier de santé, de chirurgien-dentiste et de sage-femme condamnés à l’une des peines énumérées aux paragraphes 1 , 2 et 3 du présent article, peuvent être exclus des établissements d’enseignement supérieur.
La peine de l'exclusion sera prononcée dans les conditions prévues par la loi du 27 février 1880.
En aucun cas, les crimes et délits politiques ne pourront entraîner la suspension temporaire ou l’incapacité absolue d’exercer les professions visées au présent article, ni l’exclusion des établissements d’enseignement médical.
Cet article a pour but (Fempêclier les médecins, les dentistes ou sages-femmes d’exercer leur art, si, par suite de condamnations infamantes, ils se sont montrés indignes.
Les cas sont nombreux de sages-femmes ayant été condamnées pour avortement, qui une fois leur peine terminée ont continue à exercer leurs manœuvres antérieures.
Je me souviens que, il y a quelques années, un docteur, en même temps pharmacien, fut poursuivi pour avortement et condamné à cinq ans de prison. Sa peine achevée, il vint s’établir dans la maison môme où il avait été arrêté; il plaça a sa porte une pancaide indiquant qu’il traitait les maladies des femmes et spécialement les femmes enceintes; il fut poursuivi à nouveau, mais il fut impossible de prouver qu’il avait commis de nouveaux avortements; il
IGi- LOI DU 30 NOVEMBRE 1802.
pul exercer son métier plus lucralif qu’lionorable jusqu'au moment de sa mort.
Depuis que je suis Doyen, j’eus à refuser deux fois les diplômes de sages-femmes; voici à la suite de quelles circonstances.
Une demoiselle X..., non munie du diplôme de sagefemme, accouche une de ses amies, puis brûle l’enfant poulie faire disparaître. Poursuivie, elle est condamnée. A sa sortie de prison, elle se marie, et, sous son nouveau nom, fait ses études de sage-femme, passe ses examens et obtient son diplôme. Au moment de signer ce diplôme, le nom de jeune fille de cette personne me frappa ; je fis une enquête. N’ayant pas le droit de refuser un diplôme, tous les examens ayant été passés d’une manière satisfaisante, j’en référai au Ministre de l’instruction publique, qui prit l’affaire en mains et refusa de le délivrer.
Dans le second cas, je reçus, après le moment où une élève sage-femme venait de passer ses derniers examens, une lettre de son mari m’informant qu’il venait d’obtenir le divorce contre sa femme, qui avait été condamnée à Bordeaux pour excitation de mineures à la débauche. Le diplôme put lui être refusé, sur la demande de son mari, bien que divorcé, parce que, au moment où elle avait passé ses derniers examens, le divorce n’était pas encore prononcé.
26. — L’exercice de leur profession par les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue, clans les conditions spécifiées à l’article précédent, tombe sous le coup des articles 17, 18, 19, 20 et 21 de la présente loi.
27. — L’article 463 du code pénal est applicable aux infractions prévues par la présente loi.
Cet article permet aux tribunaux d’abaisser la peine, s’ils jugent qu’il y a lieu d’admettre des circonstances atténuantes.