DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les dispositions transitoires n’ont que fort peu d'intérêt : je me bornerai simplement à mettre sous vos yeux les articles qui s’y rapportent, sans les commenter :
Arl. 28. — Les médecins et sages-femmes venus de l’élranger, autorisés à exercer leur profession avant l'application de la présente loi, continueront àjouir de cette autorisation dans les conditions où elle leur a été tlonnée.
Art. 29. — Les officiers de santé i-eçus antérieurement à l’application (le la présente loi et ceux reçus dans les conditions déterminées par l’article 31 ci-après, auront le droit d’exercer la médecine et fai t dentaire sur tout le territoire de la République. Ils seront soumis à toutes les obligations imposées par la loi aux docteurs en médecine.
Art. 30. — Un règlement, délibéré en Conseil supérieur de l’instruction publique, déterminera les conditions dans lesquelles: 1° un officier de santé pourra obtenir le grade de docteur en médecine; 2° un dentiste, qui bénéficie des dispositions transitoires ci-après, pourra obtenir le diplôme de chirurgien-dentiste.
Al t. 31. — Les élèves qui, au moment de l’application de la présente loi, auront pids leur première inscription pour l’officiât de santé pourront continuer leurs études médicales et obtenir le diplôme d’officier de santé.
Art. 32. — Le droit d'exercer l’art dentaire est maintenu à tout denlisle justifiant qu’il est inscrit au rôle des patentes au l'^'" janvier 1 892.
Les dentistes se trouvant dans les conditions indiquées au paragraphe précédent n’auront le droit de pratiquer l’anesthésie qu’avec l’assislance d’un docteur ou d’un officier de santé.
Les dentistes ipii contreviendront aux dispositions du paragra[)lie précédent tomberont sous le coup des peines portées au deuxième paragraphe de l’article 19.
Art. 33. — Le droit de continuer l’exercice de leur profession est maintenu aux sages-femmes do R® et de 2® classe reçues en vertu des articles 30, 31 et 32 de la loi du 19 ventôse an XI ou des décrets et arrêtés ministériels ultérieurs.
Arl. 3i. — La présente loi ne sera exécutoire qu’un an après sa promulgation.
Art. 33. — Des règlements d’administration publique détermineront les conditions d’application de la présente loi à l’Algérie et aux colonies et fixeront les dispositions transitoires ou spéciales qu’il sera nécessaire d’édicter ou de maintenir.
Un règlement, délibéré en Conseil supérieur de l’instruction publique, déterminera les épreuves qu’aurontà subir, pour obtenir le litre de docteur, les jeunes gens des colonies françaises ayant suivi les cours d’une école de médecine existant dans une colonie.
Art. 36. — Sont et demeurent abrogés, à partir du moment où la présente loi sera exécutoire, les dispositions de la loi du 19 ventôse au XI et généralement toutes les dispositions de lois et règlements conti aires à la présente loi.
Telle est. Messieurs, la loi qui, depuis 1892, régit le corps médical; il est certain qu’elle est loin d’être pai-faite, mais vous pouvez être sûrs que, si elle n’est pas meilleure, la faute n’en est pas imputable à ceux qui l’ont conçue et qui l’ont défendue pendant dix ans, dans les Commissions parlementaires de la Chambre des députés et du Sénat.
Comme je vous l’ai dit, nous nous sommes heurtés à des préjugés qu’il nous a été difficile de vaincre ; certains points, que nous aurions voulu voir réformer dans le sens le plus large, ont été laissés de côté ou repoussés, et, parfois, il nous a été impossible de maintenir d’une façon ferme les modifications que nous voulions apporter, car nous aurions risqué de compromettre le vote d’une loi réclamée par tous depuis si longtemps; une discussion mal conduite aurait pu l’ajourner encore pour bien des années.
Nous allons, si vous le voulez bien, résumer cette loi, dont je vous ai fait un commentaire détaillé, et voir les points sur lesquels nous avons obtenu des résultats, et ceux qui, au contraire, ne répondent pas complètement à nos désirs.
Trois des principaux desiderata des médecins nous sont maintenant définitivement acquis.
Un premier lieu, la suppression des officiers de santé^ qui avait été demandée depuis 1811, d'abord à cause de leur savoir insuffisant, et de l’honorabilité douteuse de certains
DISPOSITIONS TRANSITOIHES. 1^'
d’entre eux, ensuite à cause de leür inutilité, du moment o(i leurs éludes ont été assimilables à celles des docteurs.
La seconde revendication importante portait sur la consiitulion des syndicats et la possibilité pour ces syndicats d'exercer des poursuites. Là encore notre succès a été complet.
Enlin, il nous a été possible de faire établir des pénalités contre ceux qui exercent illégalement d’une manière habituelle, ce mot habituelle entendu comme étant constitué par trois ou quatre illégalités constatées.
Nous avons obtenu des modifications importantes et dont nous ressentirons les effets avec le temps, au sujet des dentistes, pour lesquels, je vous l’ai dit, la loi n’est en quelque sorte que transitoire ; les articles qui les concernent cesseront d’être utiles après un temps plus ou moins long, quand leur corporation se sera épurée et que leur éducation scientifique se sera suffisamment rapprochée de celle des docteurs.
(jrûce à V enregistrement sans frais des diplômes, nous pourrons lutter plus efficacement contre l’envahissement de l’exercice illégal, ce qui est un point important, au moment où le nombre des docteurs en médecine augmente si rapidement.
Les honoraires se prescrivant par deux ans, les médecins auront plus de facilité pour leur recouvrement. Je vous ai exposé qu’une année seulement, après la dernière visite, était un délai bien court et que cinq années, comme cela avait été demandé, constituaient, au contraire, un délai bien prolongé.
Nous avons également obtenu que la créance du médecin lors de la dernière maladie soit privilégiée, quelle qu’en ait été l’issue, de manière à supprimer celte anomalie grâce à laquelle le médecin avait, dans certains cas, plus d’avantage à la mort de son malade qu’à son retour à la santé.
Quant à la déclaration obligatoire des maladies, elle cause aux médecins des ennuis momentanés, cela est vrai, mais
elle élargit leur rôle social, en leur donnant la sauvegarde de la santé de l’ensemble des citoyens.
bu ce qui concerne la médecine lérjah et les experiises, nous avons complètement échoué ; si nous n’avons pas insisté pour le vote du projet de législation que nous avions espéré introduire dans la loi, c’est uniquement pour ne pas compromettre les avantages que nous avions pu obtenir sur les autres points.
Vous le voyez, Messieurs, cette nouvelle loi n’est pas parfaite, mais elle donne satisfaction aux principaux desiderata formulés par les médecins depuis le commencement du siècle. 11 appartiendra à voire génération de l’améliorer et de la compléter.
DKL’XlEMi: PAUTIE
LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN
DANS lyEXRRCICK DE SA PllOFESSlON
Messieurs,
Nous al)orJons uu sujet du plus liant intérêt pour le médecin, qui trop fréquemment, à cause d’une légère erreur, d'une inattention momentanée, voit sa responsabilité engagée et son avenir compromis.
Nous examinerons successivement les diverses branches des sciences médicales : la médecine, la chirurgie et les accouchements, et nous verrons les diverses circonstances dans lesquelles le praticien peut être hésitant, placé entre sa conscience et son devoir, entre l’iiitérêl particulier de son malade et l’intérêt de la société tout entière,
Le médecin peut voir sa responsahilité engagée dans les multiples circonstances ([ue nous allons successivement étudier et qui sont : l’abandon du malade^ les ordonnances médicales mal faites (signature illisible, mauvaise formule, erreur de formule), le choix de la médication, les médicaments dangereux, la syphilis communiquée, la vaccination , l’aliénation mentale.