Ordonnances incomplètes
Vous savez. Messieurs, qu’on nous reproche beaucoup maintenant de ne plus savoir formuler ; je ne sais jusqu’à quel point ce reproche est fondé, mais, ce qui est certain, c’est que nombre de médecins n’indiquent même pas la quantité de substance active qu’ils désirent voir entrer dans un médicament quelconque. Je vous citerai quelques exemples ;
En 1896, Mme B..., de Bordeaux, faisait appeler auprès d’elle M. leD'’ X..., qui la reconnut atteinte de métrite chronique et, après consultation avec un de ses confrères, ordonna un traitement par les crayons de sublimé. L’ordon*
LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN
nance de iM. X... portait simplement : Crayons au sublimé, sans indiquer la dose du médicament actif devant entrer dans leur composition; elle fut portée chez M. Y..., pharmacien, qui la vit et qui la remit à un de ses élèves.
Quatre de ces crayons furent exécutés par l’élève Z..., qui dosa les crayons à 2 grammes de bichlorure de mercure.
Le docteur X... fit application du premier crayon à Mme B..., mais n’employa que le tiers, contenant Go centigrammes de sublimé environ. Malgré cela, Mme B... ne tarda pas à ressentir des phénomènes d’empoisonnement (vomissements, albuminurie, stomatite), et sa santé demeura gravement atteinte pendant deux ou trois mois. Toutefois, quand Mme B... fut guérie des troubles produits dans son organisme par le sublimé, elle était également guérie de sa métrite.
Mme B,,, déposa une plainte au parquet pour blessures par imprudence, contre M. le D'’ X...,et le ministère public engloba dans les poursuites le pharmacien M. Y... et son élève M. Z...
Après plaidoiries de MM. Boy de Glotte pour le docteur, pour le pharmacien et l’élève, et Louis David pour Mme B..., partie civile, le tribunal, dans un jugement longuement motivé, retenant la’culpabilité et la responsabilité civile des trois prévenus, mais à des degrés différents, condamna le D'‘ X... à 100 francs d’amende, 800 francs de dommagesintérêts et la moitié des frais et dépens.
Le pharmacien Y. . ., à 80 francs d'amende, 500 francs de dommages-intérêts et 2/0 des frais et dépens.
L’élève Z..., à 40 francs d’amende, 200 francs de dommages-intérêts et i!~i des frais et dépens (1).
Vous le voyez, le pharmacien et l’élève ont été poursuivis au même titre que le docteur, leur peine a été moins forte, mais ils ont été condamnés. Pour comprendre celte juris-
(I) Bulletin officiel du syndical des médecins de la Seine, 15 janvier 1897, n° 1, p. 12.
ORDONNANCES INCOMPLÈTES. ISo
prudence, il faut préciser la situation des docteurs vis-à-vis des pharmaciens.
Messieurs, tout le monde peut se tromper en faisant une ordonnance; je pourrais vous citer un Professeur de cette Faculté qui garde une ordonnance signée de son nom, qui lui fut rapportée par un pharmacien et dans laquelle il avait prescrit 4 grammes de sulfate de strychnine, an lieu de 4 grammes de sulfate de quinine.
Le rôle du pharmacien est de vérifier, en quelque sorte, l’ordonnance du médecin; s’il rencontre une ordonnance qui est incomplète ou lui semble erronée, il a le devoir et le droit de prévenir le médecin, car, en cas d’erreur, sa responsabilité personnelle est engagée. Quelques-uns de nos confrères ont été révoltés de cette ingérence du pharmacien sur le terrain médical; c’est pourtant un contrôle tutélaire pour le médecin, et ce contrôle a été jugé nécessaire par les législateurs lors de la discussion de la loi sur la pharmacie ; on a pensé, à mon avis avec juste raison, que ce n’était pas trop de deux personnes responsables quand il s’agit d’administrer des substances aussi dangereuses que celles qui entrent couramment dans la composition des médicaments.
Je ne puis vous énumérer tous les exemples d’ordonnances incomplètes qui sont venus à ma connaissance; il y en a trop; cependant je vous citerai encore un exemple dans lequel les accusés, le médecin elle pharmacien furent acquittés. L’acquittement, il est vrai, a tenu à fort peu de chose, à un hasard heureux. Voici les faits :
Le D*' C... est appelé auprès d’une dame F..., à laquelle il prescrit une potion au calomel, sans indiquer la dose de substance active qui devait entrer dans cette potion. Le pharmacien compose une potion dans laquelle il faitenti-er une dose de calomel non toxique, mais à la suite de l’absorption de laquelle on observa une aggravation de la maladie ; cependant la malade guérit.
Le docteur et le pharmacien furent acquittés à cause
LA RESPONSAIULIÏK DU MÉDECIN
(FLine présomption qui existait eu leur faveur. Le médecin, en effet, avait, avant de prescrire la potion, réclamé lassistance d’un de ses confrères, qui avait trouvé la malade dans une situation des plus graves, de sorte qu’il fut impossible au tribunal de faire la preuve que l’aggravatiou de la maladie provenait du fait de la potion, et non du fait même de la marche de la maladie ( l).
On a également fort souvent reproché aux médecins, pour s'éviter la peine de formuler, disent les uns, par ignorance, disent les autres, riiabitude qu’ils ont prise de prescrire des spécialités, pour lesquelles ils n’ont qu’un simple nom à écrire et grâce auxquelles ils évitent de faire des erreurs de posologie.
Des poursuites furent exercées, il y a un an environ, contre un médecin qui avait ordonné une spécialité, sans indiquer la quantité de substance active qui y était contenue.
Le tribunal correctionnel a jugé que ni le médecin, ni le pharmacien n’avaient engagé leur responsabilité, attendu que la spécialité prescrite avait des propriétés connues du médecin qui l’ordonnait, et que le pharmacien ne peut être considéré comme responsable de la posologie d’une substance médicamenteuse qui peut être variable, qu’il n’a pas lui-même composée et qu’il ne fait que revendre, agissant comme intermédiaire entre le fabricant et le malade (2).