Médecin de l’asile
1° Rôle du médecin de l’asile. — 11 est réglé par les articles 8, 9,’ H et 12 de la loi du 30 juin 1898. 11 y est dit :
\r(, 8. — Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des élablissemenls privés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d’aliénation mentale s’il ne leur est remis:
1° Une demande d’admission, etc.;
2° Un certificat de médecin, etc.;
3° Le passeport ou toute autre pièce propre à constater l’individualité de la personne à placer.
U sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d’entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l’établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné, au Préfet de police à Paris, au Préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d’arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet ou le maire en fera immédiatement l’envoi au Préfet.
Art. 9. — Si le placement est fait dans un établissement privé, le Préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, chargera un ou plusieurs hommes de l’art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l’effet de constater son état mental et d’en faire rapport sur-le-champ. Il pourra leur adjoindre telle autre personne qu’il désignera.
Art. 11. — Quinze jours après le placement d’une personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au Préfet, conformément au dernier paragraphe de l’art. 8, un nouveau certificat du médecin de l’établissement; ce certificat confirmera ou rectifiera, s’il y a lieu, les observations contenues dans le premier certifical.
LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN
eu indiquant ie retour plus ou moins fréiîuent /les accès ou des actes de démence.
Art. 12. — Il y aura, dans chaque établissement, un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les noms, professions, âge et domicile des personnes placées dans les établissements; la mention du jugement d’interdiction, si elle a été prononcée, et le nom de leur tuteur; la date de leur placement; les nom, profession et demeure de la personne parente ou non parente, qui l’aura demandé. Seront également transcrits sur ce registre: 1° le certificat du médecin, joint à la demande d’admission; 2° ceux que le médecin de l’établissement devra adresser â l’autorité, conformément aux articles 8 et 11.
Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois, les changements survenus dans l’état mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès.
Ce registre sera soumis aux personnes qui, d’après l’arlicle 4, auront le droit de visiler l’élablissemeni, lorsqu’elles se présenteront pour en faire la visite; après l’avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations, s’il y a lieu.
La sanction de ces articles de loi se trouve mentionnée au titre 3 de la même loi dans l’article 41 ainsi concu.
Art. 41.— Les contraventions aux dispositions des articles 5, 8, M, 12, du second paragraphe de l’ai t. 13, des articles 15, 17, 20, 21 , et du dernier paragraphe de l’art. 29 de la présente loi, et aux règlements rendus en vertu de l’art. 6, qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des élablissements publics ou privés d’aliénés et par les médecins employés dans ces établissements, seront punies d’un empiisonnement de cinq jours à un an, et d’une amende de cinquante francs à trois mille francs ou de l’iine ou l’autre de ces peines.
11 pourra être fait application de l’art. 463 du Code pénal.
Lu principe, le clief d’un établissement d'aliénés ne doit jamais recevoir un malade s’il ne lui présente un certificat du médecin traitant, sauf dans les cas fl’extrême urgence, (jui sont excessivement rares. Je me souviens qu’il y a quelques années le docteur Motet reçut une demande de consultation pour un jeune iiomme habitant dans un
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département du Nord, que l’on devait amener à Paris. Pa consultation devait avoir lieu au Grand-llùtel. Au cours de son vovage, ce jeune homme fut pris d’une crise de délire lurieux et brisa tout dans le compartiment de son wagon. On refusa, dans ces conditions, de le i‘ecevoir au Grand- Hôtel et son père fut obligé de le mener tlirectement a la maison de santé de jM. Motet. 11 le reçut, ht appeler un confrère, qui délivra le certificat en qualité de médecin traitant, puis lui-méme fournit le certificat de vingt-quatre heures: tout était en règle.
Toujours banté par la crainte de voir se produire des séciueslrations arbitraires, le législateur oblige le médecin de l’asile d’aliénés à fournir à l’administration préfectorale un certificat, dit de quinzaine, dans lequel il noie les modifications qui se sont produites dans l’étal de l’aliéné, et donne son pronostic sur l’avenir qui lui est réservé. De plus, les maires des communes, le l’rocureur de la République ou son substitut sont tenus de se rendre, à date fixe, auprès des aliénés et de causer avec eux, de manière à voir si réellement ils ont encore des idées délirantes, lis peuvent ordonner la libération immédiate d’un aliéné qu’ils considèrent comme guéri. Ce droit que possèdent certaines personnes de donner leur avis sur l'aliénation mentale, qu’ils ne connaissent que fort superficiellement, donne parfois lieu à des incidenls singuliers.
11 y a quelque vingt ans, un substitut, après avoir questionné un aliéné pendant près de trois quarts d’heure, fut persuadé que la personne qu’on lui présentait était parfaitement guérie; il lui promit de la faire mettre immédiatement en liberté. Au moment où le substitut tournait le dos pour sortir, l’aliéné, saisissant un objet quelconque, le lança sur lui et lui adressa une bordée d’injures, dont le premier effet fut de transformer immédiatement l’opinion bienveillante de ce jeune magistral.
A Paris, le Préfet délègue ses pouvoirs à un inspecteur des aliénés, et des erreurs semblables sont presque impossibles;
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mais il n’en est pas de même en jirovince, où, par suite, l’on peut voir survenir de graves difficultés.
Bien entendu toutes les personnes qui approchent l’aliéné, une fois qu’il est entré dans la maison de santé, sont tenues envers lui au secret médical. 11 y a quelques années, un médecin du Jura, directeur d’une maison d’aliénés, reçut une dame qui s’évada après quelque temps de séjour; étant en liberté, par rancune contre le médecin de l’asile, elle écrivit dans des journaux quelques articles injurieux pour lui. Celui-ci répondit en publiant l’observation de son ancienne malade, sans indiquer son nom ; mais certains actes de sa vie étaient assez connus, pour qu’une grande partie des lecteurs de cette observation n’eussent aucun doute sur l’identité de la personne dont il était question. Le tribunal infligea au médecin 200 francs d’amende et 2000 francs de dommages-intérêts. L’affaire vint en appel, et la Cour de Besançon, dans son audience du 23 mai 1888, éleva l’amende à 500 francs et maintint les 2000 francs de dommages-intérêts.
Cependant il peut se rencontrer diverses circonstances où le secret médical est fort difficile à sauvegarder ; c’est, par exemple, dans le cas où un décès ou une naissance viennent à se produire dans la maison de santé.
Ouand le directeur d’une maison de santé voit entrer dans son établissement un aliéné présentant des symptômes de mélancolie anxieuse ou suicide, il est loin d'être rassuré, car il sait que ces personnes s’efforceront, par tous les moyens possibles, de mettre leur idée obsédante à exécution. Aussi, dans ces cas, il faut que le médecin de l’asile prévienne la famille qu’il lui est impossible de répondre que la personne confiée à ses soins ne se portera pas à des tentatives de suicide et n’arrivera pas à ses fins, quelles que soient les précautions imaginées pour l’en empêcher.
Ln 1880, à Marseille, une dame atteinte de mélancoliesuicide, fut amenée dans une maison de santé. On ne la
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quittait pas: elle avait conslammeiit à côté d’elle une ou deux gardes-malades. Unmalin, on la trouvaétranglée dans son lit ; pendant la nuit, elle avait déchiré le bas de sa chemise, en avait fait une cordelette qu’elle s’était passée autour du cou, sans qu’un mouvement anormal ait pu donner l’éveil. Une enquête fut ouverte, et le médecin ne fut pas inquiété, car on put prouver qu’il avait pris les précautions nécessaires pour surveiller la malade; il avait placé des infirmières à ses côtés, il faisait lui-même des rondes de nuit, afin de voir si son personnel ne se laissait pas entraîner au sommeil, et ne se relâchait pas dans la surveillance.
Une fois le décès produit, le médecin de l’asile est obligé d’en faire la déclaration ; il fait donc participer au secret un certain nombre de personnes qui n’auraient pas dû le connaître. Il est vrai que, hormis le cas de suicide, les décès sont rares dans les maisons d’aliénés, car dès que l’on s'aperçoit que le malade est près de succomber, on le rend à sa famille, qui le fait soigner par son médecin ordinaire; il meurt à son domicile, et le secret médical est sauvegardé.
Le secret médical se trouve encore en partie violé quand une femme accouche dans l’asile d’aliénés; le médecin de l’asile ou le directeur sont, en effet, obligés de se rendre à la mairie, pour y faire la déclaration de naissance. On peut tourner la difficulté en déclarant simplement qu’il est né, dans la commune ou clans l’arrondissement, un enfant de tel sexe répondant aux nom et prénoms de X...; cela est possible à Paris; mais quand une telle déclaration est faite en province, par un directeur ou un médecin d’asile, il est absolument certain que le secrétaire qui enregistre la déclaration connaît le lieu de la naissance. Je ne vois aucun moyen de remédier à cet inconvénient.
2° Violences commises sur les aliénés. — Le personnel chargé de garder les aliénés peut abuser ou de leurs passions ou de leur passivité : c’est ainsi qu’une femme internée a pu devenir enceinte des œuvres d’un infirmier. Dans un cas
la responsabiltti': du médecix.
de ce genre, rinfirmier fuL condamné et le directeur de rétablissement fut révoqué.
Ces faits sont rares; il n’en est pas de même des violences exercées sur les aliénés par leurs gardiens. Ceux d entre vous qui ont visité des asiles d’aliénés, et je vous engage tous à faire quelques visites de ce genre, comprendront pourquoi ces actes de violence sont fréquents; pour ne pas se livrer à un de ces actes, il faut que les gardiens aient \ éi itablement une patience angélique, surtout ceux qui sont chargés de surveiller les sections d'agités. Vous ne pouvez vous douter combien il est insupportable d’être obligé d entendre pendant toute une journée ces malades débiter les plus odieuses injures, sans qu’il soit possible de les taire taire; on conçoit l’état d’exaspération auquel doivent fatalement arriver les infirmiers qui ont à surveiller, non pas un seul, mais un grand nombre d’aliénés. Si la patience leur échappe, ils se portent à de graves sévices sur les malades qui leur sont confiés, leur mettent un bâillon dans la bouche, les enserrent dans la camisole de force ou les ligottent. Dans cinq ou six procès de ce genre qui se sont déroulés en quelques années, on trouva des fractures du larynx, produites soit par la strangulation à la main, soit, ce qui semble difticile à admettre, par le bord de la camisole de force brulalemeut serrée.
ICn 1887, je fus commis, avec le D" Richardiôre, cà l'effet de rechercher les causes de la mort d’un individu mort dans les circonstances suivantes à l’asile de Ville-Évrard.
Ce malade avait déjà été interné une fois dans le même asile et y avait laissé un fort mauvais souvenir parmi le personnel des infirmiers. Pour se rendre à la chambre qu’il devait occuper, il fallait monter un escalier; quand il fut ariivé en haut, nul ne sait ce qui se passa; toujours est-il qu il l’oula jusqu’en bas et mourut des suites de cette chute.
A l’autopsie on trouva le sternum enfoncé et toutes les côtes des deux côtés fracturées. Il était bien évident que la chute que l'aliéné avait faite dans l’escalier n’avait pu être