ALIÉNATION MENTALE
SORTIES l'RÉ.MATURÉES.
la cause de telles lésions, dues cerlainemeuL à la pression exercée snr la poitrine par le genou d’un des infirmiers. Un d’eux fut, du reste, rendu responsable, ainsi que le directeur de rétablissement.
L’inlirmier était coupable, mais il est certain qu'il y avait une disproportion énorme entre le traumatisme subi et l’ellét produit. Il y a, en effet, dans certaines formes lentes d’aliénation mentale, une raréfaction de toutes les parties du tissu osseux, analogue à celle que l’on rencontre fréquemment chez les vieillards, au niveau du col du lémur ou de l’extrémité inférieure du radius. Le tissu osseux de cet aliéné mort victime de la brutalité de son gardien était dans cet état particulier de raréfaction ; dans les conclusions de notre rapport, nous avons fait remarquer que, les os de l’aliéné étant exceptionnellement fragiles, la violence nécessaire pour les briser était certainement bien inférieure à celle qui aurait dû être employée pour produire les mêmes lésions sur la cage thoracique d’un adulte sain.
3° Sorties prématurées. — L’aliéné s’imagine que sa mise en liberté dépend absolument de la personne qui le visite, et, comme la libération n’arrive pas aussitôt qu’il le désire, il voit en elle un ennemi. Dans ces conditions, la vue seule du médecin est une cause d’excitation pour le malade, qui peut se porter à des actes de violence excessivement graves. C’rst dans ces conditions que le père de M. le D'" Gérard- Marchant fut tué pur un aliéné.
Vous vous rappelez peut-être ipie, il y a*quel([ues années, un nommé Mariotti fut arrêté pour avoir tiré un coup de pistolet sur la voiture de M. de Freycinet, alors Président du conseil. Je fus chargé de l'examiner avec MM. Motet et Magnan. C'était un homme chétif, faible d’intelligence, d'une vanité excessive. Cet homme, qui devint assassin politique, était venu à Paris chercher sa fille; il avait eu l’idée de commencer ses recherches en montant sur tous les monumenls publics, et avait soigneusement noté le nombre et la hauteur des marches de chaque édifice.
LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN
x\. la suite de notre examen, il fut interné à Bicêtre. Comme, au bout de quelques années, il n’avait présenté aucun nouveau symptôme d’aliénation mentale, on songea à lui rendre sa liberté, et le médecin de l’asile l’avertit de sa libération prochaine. Le lendemain, comme il n’était pas mis en liberté, il aiguisa une lame de métal et chercha à ouvrir le ventre du médecin de l’asile, qu’il rendait responsable de ce retard.
Messieurs, il est fort difficile de pouvoir aflirmer qu’un aliéné est définitivement guéri. Je vous citerai le cas suivant : un homme avait été interné à l’asile d’Avignon, parce qu’il lirait, après boire, des coups de revolver sur les passants; c’était un alcoolique dangereux. Aussitôt entré à l’asile, il devint fort doux, se plia facilement à toutes les rigueurs de la discipline, on l’employa aux écritures. Il resta onze ans dans l’asile sans avoir cherché à s’échapper et sans qu’on eût rien à lui reprocher. Au bout de ce temps, le médecin jugea qu’il ne pouvait plus le garder et il fut mis en liberté. Il prit un billet de chemin de fer pour Paris. Arrivé à Lyon, il fit un diner sans doute trop copieux, car aussitôt après il lira de nouveau sur les consommateurs voisins. Il s’était retrouvé, dans une seule journée, dans le même état qu’au moment de son premier internement, et l’on fut obligé de l’enfermer à nouveau.
4° Médecins, sages-femmes et pharmaciens aliénés. — Enlin, Messieurs, je vous signalerai un dernier point fort embarrassant. Que faut-il faire quand un médecin, une sagefemme ou un pharmacien qui ont été internés sont rendus à la liberté? Il m’est arrivé plusieurs fois de recevoir des lettres de la Préfecture de police n’annonçant que tel docteur, sage-femme ou pharmacien, précédemment interné, était rendu à la liberté; j’ai gardé la notification, mais que puis-je faire? Le Doyen n’a pas compétence pour s’occuper des conditions dans lesquelles un médecin exerce son art. Le Préfet de police sent bien qu’il prend une certaine responsabilité en mettant en liberté une personne qui peut,
ClllUUHGŒ.
dans certains cas, cire dangereuse pour ses concitoyens; il est tort embarrassé, et ü prévient le Doyen de la Faculté, celui-ci ne peut absolument rien faire, car il lui est impossible d’empêcher, par un moyen quelconque, un médecin d’exercer sa profession, même s’il est encore aliéné.
11 y a deux ou trois ans, un pharmacien de B... était frappé d’aliénation mentale; le médecin qui l’examina conclut qu’il n'y avait pas lieu de 1 interner , sa lemme, ayant conscience du danger qu il faisait courir à ses clients, éciivit plusieurs lettres désespérées, disant qu’il arriverait sûrement de graves accidents. Heureusement ce pharmacien commit un jour des actes de violence peu graves sur un client et on l’enferma. Aussitôt sa femme mit en vente la pharmacie, pensant que si, par hasard, on rendait la liberté a son mari, il serait au moins dans l’impossibilité de nuire. Par malheur il sortit de l’asile avant l’arrivée de son successeur, et il reprit la direction de la pharmacie, que, lui, n’avait nullement l'intention de vendre. Il exerce encore actuellement et exercera sans doute, jusqu’à ce qu’il ait commis quelque infraction grave ou causé un accident sérieux.
Messieurs, j’ai terminé ce que je voulais vous dire au sujet de l'aliénation mentale. J’ai insisté spécialement sur deux points : sur le certificat que, médecin traitant, vous devez délivrer pour l’internement du malade, et le secret médical. Soyez prudent dans la rédaction de votre certificat; n’affirmez que ce dont vous êtes absolument sûrs, ce que -vous avez vu; placez au second plan ce que la famille et l’entourage vous ont dit. Huant au secret médical, rien absolument ne peut vous autoriser à le violer.
B. - CH IRURGIE
Si je vous avais fait ce cours il y a dix ans, j’aurais pu vous dire que c’était presque exclusivement dans l’exercice de la chirurgie que le docteur avait sa responsabilité engagée ;
LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN
AOLis a\ez pu vous rendre comple, par l’exposé fjue je viens de vous faire, que la responsabilité du médecin est actuellement aussi souvent engagée que celle du chirurgien.
Le chirurgien peut être poursuivi par son client, soit à la suite de 1 application d’un pansement ou d’un bandage, soit à la suite d’une opération.
!• — Paiiscinents et I>aiitlag:es.
Jusqu’en 1870 il n’y eut guère de poursuites qu’après des fractures ou des luxations dont les suites étaient malheureuses et que le blessé attribuait à une faute opératoire.
Vous savez comment, autrefois, on soignait les fractures : une fois la réduction opérée, on enfermait le membre lésé dans un pansement, fait à l’aide de bandages roulés et serrés. Cette pratique était dangereuse, car il fallait que le chirurgien apportât la plus grande attention à la confeclion de son appareil. En effet, vous savez que, à la suite d’une fracture, il se produit en quelques heures un gonflement plus ou moins considérable; si le chirurgien ne songe pas à ce gonflement possible après la réduction, le bandage sera trop serré, et vous savez quelles sont les terribles conséquences de la constriction prolongée d’un membre. La circulation ne se faisant plus qu’imparfaitement ou étant complètement abolie, il survient, dans toute la partie située au-dessous de la région où siège le lien, une gangrène qui oblige parfois à pratiquer l’amputation, ou amène la chute spontanée du membre mortifié.
Eu 1802, un médecin appliqua sur le bras d’un enfant de treize ans, qui avait une fracture de l’avant-bras, un bandage trop serré. L’enfant se plaignit de ressentir de vives souffrances; on le conduisit de nouveau au médecin, qui, sans l’examiner, répondit que tout allait pour le mieux; au bout de trois ou quati-e jours, le petit malade cessa de se plaindre; quand on retira l’appareil, l'avant-bras était complètement gangrené; il tomba spontanément au bout
PANSEMENTS ET BANDAGES
de cent treize jours. La l'amille intenta des poursuites et, à la suite d’un rapport rédigé par le D'' Flaubert, le père du romancier, le médecin fut condamné à 4 000 francs de dommages-intérêts. Ce jugement fut confirmé par des arrêts de la Cour d’appel et de la Cour de cassation (1).
Le D'' Richert (de Metz) fut poursuivi dans les circonstances suivantes : im aubergiste en état d’ivresse tomba d’une fenêtre dans la rue; il se fit une fracture du col du fémui*. Ainsi que cela se pratiquait alors, le médecin plaça le membre malade dans la caisse de Baudin et l’y fixa à l’aide de bandages; il omit de vérifier l’état du membre et, au bout de quelques jours, celui-ci présentait des points mortifiés. -Le médecin fut condamné à 12 000 francs de dommagesintérêts. 11 en appela. L’expertise fut confiée à Velpeau, Larrey et Laugier; le médecin fut acquitté. La Cour basa son arrêt sur ce fait, mis en lumière par les experts, que, dans les cas de fracture du col du fémur, la gangrène peut survenir non pas seulement à la suite de l’application d'un bandage trop fortement serré, mais encore spontanément chez les individus alcooliques et surtout chez ceux qui étaient en état d’ivresse au moment de l’accident (2).
Enfin je vous citerai une dernière affaire, jugée le 23 février 1884; on peut la considérer comme indiquant la jurisprudence actuelle sur cette question.
Une demoiselle Biscarrat fit une chute en descendant de voiture et tomba sur le bras droit; un docteur appelé fit le diagnostic de luxation du coude sans fracture. 11 réduisit la luxation et appliqua un bandage en huit au-dessus et au-dessous du pli du coude. Ce bandage, sans doute trop serré, produisit bientôt des douleurs telles que la malade se rendit à quatre reprises chez le médecin, qui lui répondit qu elle se plaignait sans motif sérieux et refusa de toucher au bandage. Enfin, après trente-six heures de souffrance, elle fit procéder à l’enlèvement des bandes par un autre
(1) Dnbi’ac, Traité de juris/>r. deméd. et de }>/iarm., 189.3, p. 117.
{'!) Metz, 21 mai 18G7, 1, 18G8, 1G8. — Dubrac, toc. cil., p. 12i.
LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN
médecin, qui constata que la main et une partie du bras étaient envahies par la gangrène.
La malade lit assigner le médecin devant le tribunal et demanda 30000 francs de dommages-intérêts, arguant qu’il avait commis une faute lourde, en appliquant un bandage limité autour de l’articulation du coude, bandage qui, par étranglement, avait amené la perte de la main et de l’avant-bras droit, ce qui entraînait pour la malade l’impossibilité de gagner sa vie et d’entretenir sa famille.
Le tribunal nomma comme experts MM. Estor, Dubreuil et Gayraud, professeurs à la Faculté de médecine de Montpellier. Ceux-ci déclarèrent en substance : 1° que l’application d’un bandage limité autour de l'articulation du coude ne constituait pas une faute grave; 2° que le fait d’avoir maintenu le bandage en place pendant trente-six heures, malgré les instances de la malade, ne constituait pas une faute lourde, mais une grave imprudence, due aune fausse interprétation des phénomènes observés ; 3° qu’il était impossible de déterminer le degré de constriction du bandage, parce qu’un bandage modérément serré, appliqué quelques heures après un traumatisme, peut, dans certaines circonstances, devenir une cause efficace de gangrène par suite du gonflement ultérieur des parties.
Enfin les experts furent d’avis que la gangrène était bien le résultat de la constriction opérée par le bandage.
Le tribunal condamna le médecin à payer à sa cliente 1 ÜUO francs de dommages-intérêts et, de plus, une rente viagère de 200 francs.
Le médecin en ayant appelé, la Cour d’appel de Nîmes, confirma le jugement et porta le montant des dommagesintérêts à 1 800 francs.
Vous voyez que l’application d’un bandage peut avoir des conséquences graves pour le médecin. Je ne saurais donc trop vous recommander de prendre, dans des cas de ce genre, certaines précautions indispensables ; d'abord il faut, lorsque vous appliquez un bandage, que vous com-
PANSEMENTS ET BANDAGES
menciez la constricüon pai‘ l’exlrémilé inférieure du membre, et que vous alliez eu remoiilanl jusqu’au-dessus du point lésé; en second lieu, vous devez toujours vous rendre au désir de votre malade, si, au bout de quelques heures, il ressent une douleur vive dans le membre blessé; enfin, quand vous pourrez craindre un gonflement ultérieur du membre, je vous donne le conseil de n’appliquer qu’un bandage modérément serré, qu’il vous soit très facile d'enlever à la première alerte.
Ouant au mode de pansement des plaies, je ne connais, en France, qu’un seul cas dans lequel, le malade étant mort, la famille intenta un procès au médecin. Je vous en ai déjà parlé dans le cours de l’année dernière à propos du choix des experts (!'. Je vous rappelle les faits :
Le Ornai 188Ü, le sieur G..., aubergiste, se fit, en tombant sur des tessons de bouteilles, une plaie à la main droite. Cette plaie siégeait au niveau de l’éminence bypothénar et mesurait 2 à 3 centimètres. Elle donna lieu à une hémorragie immédiate très abondante. Le D" C... appelé aussitôt, reconnut que l’hémorragie avait pour cause une blessure de l’arcade palmaire superficielle.
Le médecin voulut pratiquer la ligature de l’artère, mais le malade s’y refusa. L’hémorragie fut arrêtée par compression à l’aide d’un tampon d’amadou placé sur la plaie. Celte compression fut douloureuse. Le 0 mai, le pansement étant enlevé, l’hémorragie se reproduisit; le D'’ C... fit à nouveau un pansement compressif, et le 11 mai, il s’aperçut de la présence d’une plaque gangreneuse autour de la plaie. La famille, sans doute mécontente de ses soins, |irit alors un autre médecin. Celui-ci prétend qu'à cette date il existait, en plus de la gangrène de la main, un phlegmon de l’avant-bras et du bras.
Le 25 mai, le malade présenta des signes de tétanos; le 29, on pratiqua 1 amputation, et le 8 juin, c’est-à dire vingt-
(I) Di’Oiuu’del, La responsabilité médicale, 1808, p. 40. P. ItuouARDEr.. — Exercice ele la mcd.
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lulil jours après la dernière visite du D’’ C..., le malade succomba au tétanos.
L’affaire vint devant le tribunal de Montluçon qui n’ordonna pas d’expertise. Sur la déposition des témoins, qui étaient pour la plupart des médecins exerçant dans la même ville que l'inculpé, il condamna le C... à payer 12 000 francs de dommages-intérêts, et l’intérêt de cette somme depuis le décès du malade; à tous les frais et à 100 francs d’amende pour insinuations malveillantes.
Le D'’ C... demanda l’avis du Conseil général de l’Association des médecins de France, qui nomma une Commission composée des D'® Durand-Fardel, Gallard, Horleloup, et moi, rapporteur. Je pus démontrer que le D'’ C... n’avait commis aucune faute en ne pratiquant pas la ligature de l’arcade palmaire superficielle. En effet, M. le D*’ Folaillon (i) conseille la compression comme procédé de choix, quand la plaie est de peu d’étendue; de plus cette méthode était préconisée par Gosselin (2) et admise concurremment avec la ligature par la Société de chirurgie de Paris (3). Le D'' G... demanda de même l’avis de M. Dubreuil, de Montpellier, et de M. Ollier, de Lyon ; leui-s réponses furent conformes à la nôtre.
Dans ces conditions, le ü‘‘ C... fit appel du jugement du tribunal de Montluçon. La Cour d’appel de lliom annula le jugement et condamna la demanderesse à tous les frais.
En Allemagne, unQ jurisprudence très sévère semble établie par un jugement aux termes duquel un D'’ M... fut condamné à quatorze jours de prison dans les circonstances suivantes :
Un garçon de ferme, au cours d’une discussion dans un cabaret, reçut un coup de couteau immédiatement au-dessous de la clavicule gauche. Un officier de santé constata
(1) Dolaillon, Dicl. encyclopéd. des sc. méd. Article .Main [Palholoyié),
(î) Gosselin, Gaz. des lîùp., et 1880, p. IlOi ; et 1882, p. 8G5.
(8) Bulletin de la Société de chirurgie, 187't, 8® série, t. III, p. 438.
PANSEMENTS ET BANDAGES
une plaie pénétrante du thorax, et lit appeler un D"’ N... Celui-ci rapprocha les bords de la plaie à l’aide de sparadrap, et fit placer des compresses d’eau froide sur la partie gauche du thorax. Le malade, étant retourné chez ses parents, fut soigné par un nouveau médecin, qui constata un pneumo-thorax et de la septicémie. Le malade mourut vingt-cinq jours après avoir reçu sa blessure.
Des poursuites furent engagées par le Procureur du roi ; l’expert reprocha au D‘' N... de ne pas avoir suturé la plaie et de ne pas avoir fait le traitement antiseptique; d’avoir manqué aux principes de la chirurgie moderne.
Ainsi que je vous l’ai dit, le médecin fut condamné; en appel les motifs du jugement furent maintenus, y compris un considérant qui déclarait que l’antisepsie n’était plus dans la période d’expérimentation, mais qu’elle était devenue, avec raison, une r-ègle indiscutable en médecine (1).
'Cependant, dans une nouvelle affaire de ce genre, les Juges allemands semblent avoir abandonné cette doctrine, sans doute excessive. Voici dans quelles circonstances :
Le professeur Seidel, chirurgien de l’hôpital de Brunswick, se suicida dans des conditions qui donnèrent lieu à de nombreux commentaires. On apprit notamment que les assistants de Seidel, mécontents de ses procédés thérapeutiques, avaient adressé au ministre une plainte écrite, dans laquelle ils accusaient leur maître de négliger les précautions antiseptiques, et, en particulier, d’avoir opéré, ayant encore un furoncle mal guéri au doigt, un malade dont il avait causé la mort par son imprudence.
Au reçu de cette plainte, le ministre fit savoir au professeur Seidel qu’une enquête allait être faite sur les faits
incriminés par ses assistantset que, en attendant, il était provisoirement suspendu de ses fonctions. Le chirurgien, qui
(V- XIV, 188.5. — Reuss, De kt responsabililé medicale {Annales d'hijrjiène et de méd. lég.), 3' série, 1887, t. XVU, p. 121 et 503. — Brouardel, La responsabilité médicale, 1898, p. 385.
LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN
était fort impressionnable, se tua le lendemain, ne voulant pas survivre à sa disgrâce.
Ses deux frères entreprirent alors de réhabiliter sa mémoire et soumirent le cas au professeur Bergmann, en sa qualité de Président de la Société allemande de chirurgie. Celui-ci se prononça hautement en faveur de Seidel et condamna publiquement la conduite de ses assistants. Les frères du chirurgien n’hésitèrent pas alors à les accuser d’avoir causé la mort du professeur Seidel par leurs dénonciations inconsidérées.
Un procès s’ensuivit ; il vient de se terminer par un jugement en faveur des frères de Seidel, la Cour estimant qu’ils avaient justement agi, dans la défense du bon renom de leur frère.
La déposition de Bergmann contre les assistants de Seidel a été d’une extrême violence. Parlant des problèmes de l’asepsie et de l’antisepsie en chirurgie, il a déclaré qu’ils étaient encore loin d’être résolus, et que les chirurgiens les plus distingués variaient beaucoup d’opinion sur ce sujet. 11 a cité à ce propos la discussion sur les « gants » soulevée au dernier Congrès dechirurgie, discussion qui montre qu’une seule et même méthode peut être proclamée à la fois un progrès et un danger, par des voix également autorisées. Il est donc absurde, à son avis, de dénoncer un chirurgien comme coupable de n’avoir pas observé les règles de certaines pratiques moder'nes (1).
Certains modes de pansement ou d’intervention présententdes dangers spéciaux; ilenest ainsi de la ouate hydrophile et de l’éther, à cause de leur facile inllammabilité.
Il y a quelques années, un médecin du Havre fit une injection d’éther à un blessé, qu’il se préparait â panser avec de la ouate hydrophile ; par malheur, il oublia de boucher le llacon dans lequel il avait pris l'éther. Une lumière se trouvant placée â proximité, les vapeurs d’éthei’ s’entlaminèrenf et
(1) Gazelle des llu/dilaur, 7 juin I8D8, Ci, p. 5!)7.
pansements et bandages.
corn nuiniq lièrent le feu au pansement. Le blessé lut profondément brûlé et mourut des suites de ces brûlures.
Quand vous employez une substance aussi inflammabbe que l’éther, vous devez avoir soin de ne jamais vous placer û proximité d’une flamme, et, pour plus de prudence, je vous recommande de ne jamais laisser le llacon, qui, par un mouvement maladroit peut être brisé, dans la chambre où vous opérez.
Enfin, avant de passer aux opérations proprement dites, je vous dirai quelques mots de certaines applications externes qui peuvent produire chez quelques peisonnes, des accidents graves, alors que chez d’autres elles sont absolument inoffensives. Je vous citerai quelques faits sans commentaires.
Vous savez que, chez certaines personnes, un vésicatoire, destiné à produire une brûlure du deuxième degré, détermine des brûlures du troisième et même du quatrième degré, sans que rien, dans l’état de la personne malade, ait pu faire songer à une contre-indication formelle.
11 en est de même d’autres substances vésicantes.
Je fus commis avec M. le professeur Hayem dans les circonstances suivantes :
Le D‘’ M... (de Sannois) soignait une dame atteinte d’une arthrite du genou droit, accompagnée d’un gonflement assez notable de l’articulation. Il lui ordonna le Uniment suivant :
Hydrate de chloral \
Chloroforme ( .iâ "25 grammes.
Camphre pulvérisé )
pour faire des frictions matin et soir avec de la ouate.
La ouate fut imbibée du tiers environ du Uniment et appliquée sur le genou. La douleur provoquée fut très vive et, au bout de cinq minutes, la malade relira la ouate. Cette application ne fut pas renouvelée.
Le lendemain, leD' M... constata l’existence d’une vésication et prescrivit de la vaseline boriquée. D’après la malade
358 LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN
la cicalpisalion ne fui complèle qu’au bout de quaire mois et demi.
Quand le médecin présenta la noie de ses honoraires, la malade refusa de payer et demanda reconventionnellement 173 francs de dommages-intérêts, invoquant une faute ourde commise par son médecin.
Le M...IIOUS a déclaré que, dans l’espace de six ou sept ans, il avait employé cette préparation plus de cent fois, sans avoir jamais eu à déplorer le moindre accident, et nous pûmes vérifier son dire, par l’examen des livres des pharmaciens de la localité.
Dans ce cas particulier, il est certain que le Uniment prescrit avait produit des effets beaucoup plus intenses qu’à l’ordinaire. Nous avons cherché quelle pouvait être la cause de cette susceptibilité anormale; nous avons trouvé que cette malade était atteinte d’une légère insuffisance mitrale, et qu’elle présentait, à certains moments, un peu d’œdème des membres inférieurs. La circulation périphérique était donc gênée, et l’on peut attribuer à ce fait la possibilité d’une mortification plus facile.
Le médecin avait-il commis unefaute lourde? Assurément non. Un seul reproche pouvait être adressé au D'' M...; il était regrettable, comme ce liniment est très actif, qu’il ne l’eùt pas appliqué lui-même ou, au moins, qu'il n’ait pas formulé, d’une façon détaillée, toutes les précautions qu’il y avait à prendre.
.Je vous conseille, quand vous prescrivez un médicament très actif de l’appliquer vous-même, et de surveiller les phénomènes qui se produiront.