‹ l` exercice de la medecineChapitre 10 sur 188 · ANAL · texte numérisé non relu

ANAL

SUPPRESSION DE L'OFTICIAT DE SANTÉ. 4o

tinés à traiter les maladies légères, à remédier aux accidents primitifs, aux simples indispositions », élaient reçus par des jurys départementaux.

Les docteurs jouissaient du plein exercice de la médecine et pouvaient pratiquer leur art sur toute l'étendue du terriloire, tandis que les officiers de santé étaient limités dans l'espace et dans l'exercice. Reçus par des jurys qui n’avaient l'autorité de créer les officiers de santé que pour le département dans lequel ils fonctionnaient, ils ne pouvaient franchir les limites de ce département. Il arrivait souvent que les aspirants à ce grade n'avaient fait aucune étude préparatoire sérieuse; ils avaient servi d'aides pendant un temps plus ou moins long à un officier de santé ou à un docteur, puis ils se présentaient devant le jury, munis de la recommandation de leur maitre. Le jury était, pour ainsi dire, forcé de les recevoir, sous peine de causer un préjudice moral à leur collègue. C'est pour cette cause que les études des officiers de santé furent réformées vers 1838, et qu ils furent reçus, non plus par des jurys départementaux, mais par les Facultés, ou par les Écoles de médecine que l’on venait de créer. Cependant, après réception, ils devaient choisir un département pris dans la circonscription attribuée à l'École, dans lequel ils désiraient exercer, et étaient tenus de n’en plus sortir.

Messieurs, la création de l'officiat de santé s’imposa en 1803. En effet, sous l'empire de la liberté absolue de l'exercice de la médecine, entre les années 1792 et 1803, il n'y avait plus un nombre de médecins, régulièrement reçus par les anciennes Facultés, capable de suffire à l'exercice de la médecine. Le but du législateur fut de régulariser des situations acquises et de fournir des praticiens aux armées et aux campagnes. Au cours de la discussion, dans la séance du 8 mars 1803, Carret (du Rhône) affirma, avec la plus grande assurance que « les habitants des campagnes, ayant des mœurs plus pures que ceux des villes, ont des maladies plus simples, qui exigent par cette

raison moins d'instruction et moins d’apprêts. D'ailleurs, ajoutait-il, lorsque des hommes ont fait de grands sacrifices pour leur éducation, et qu'ils ont acquis une connaissance profonde de la médecine, il serait tout à la fois iajuste et difficile de les obliger à enfouir leurs talents dans les campagnes. »

Limités au point de vue territorial, les officiers de santé l'avaient été également au point de vue de l’art. Il leur était défendu de pratiquer les grandes opérations chirurgicales ou obstétricales, sans que la même restriction existât pour les cas graves de médecine.

Il a toujours été, du reste, impossible de donner une définilion exacte de la grande opération chirurgicale, ainsi que l'indiquait en 1878 Le D: Gallard (1).

Le but principal du législateur, en créant les deux ordres de médecins, était de permettre à des praticiens moins instruits et qui, par conséquent, devaient être plus modestes et surtout moins entreprenants, de venir au secours des populations les plus déshéritées et de leur donner des soins jourualiers qu’elles ne pourraient pas demander à un docteur; mais il recommandait à ces médecins de second ordre de se bien garder de jamais entreprendre une tâche au-dessus de leurs forces et d’avoir soin &’appeler à leur aide un docteur en médecine, toutes les fois qu'ils se trouveraient en présence d’un cas embarrassant ou dont la gravité serait de nalure à les inquiéter.

Seulement, comme la loi n’a aucun moyen de distinguer les cas graves en médecine, elle n’a pu parler, dans son texte, que des cas graves en chirurgie, qui semblent, eux, plus faciles à reconnaitre par la nature et l'importance des opérations qu'ils nécessitent.

ï Il en résultait que l'officier de santé, qui assumait seul la Fe responsabilité du traitement médical d'une maladie, si grave à fût-elle, ne pouvait être recherché pour ce fait. Mais il

(1) Gallard, Les opérations interdites aux officiers de santé (Annales d'hygiène publique et de méd. légale, 2e série, t. XLIX, 1818, p.308).

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