III, — DISCUSSION DE LA LOI DU 30 NOVEMBRE
Art. 197, — Nul ne peut exercer la médecine en France, s’il n'est muni d’un diplôme de docteur en médecine, délivré par le gouvernement français, à la suite d'examens subis devant un établissement d'enseignement supérieur médical de l'État (facultés, écoles de plein exercice et écoles préparatoires réorganisées, conformément aux règlements rendus après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique).
Les inscriptions précédant les deux premiers examens probatoires pourront être prises et les deux premiers examens subis dans une école préparaloire réorganisée comme il est dit cidessus.
La modification la plus importante apportée par cet article aux dispositions de la loi de l’an XI est la suppression de l’officiat de santé.
Au moment où le Corps législatif préparait la nouvelle loi, les officiers de santé formaient environ le cinquième du nombre total des médecins ; d'autre part, on constatait que le nombre des médecins établis à la campagne diminuait progressivement; la question était donc celle-ci : «Les. populations rurales auraient-elles à souffrir de la suppression du diplôme d'officier de santé ? » Sur l'initiative de la
commission du Sénat, le Ministre de l'intérieur posa la
question à tous les conseils généraux de France et d’Algérie ; je vous indiquerai dans un instant leur réponse (1).
Il me semble utile, avant de vous indiquer les raisons qui ont amené la diminution et enfin la disparition des officiers de santé, d'étudier l'historique de l'officiat de santé ; sa création est, d’ailleurs, d’origine relativement récente.
Le décret du 18 août 1792, en supprimant les congrégations et communautés laïques, avait supprimé du même coup les dix-huit Facultés de médecine existantes et ïes Collèges de chirurgie. Il faut remarquer qu'à ce moment les Facultés ne dépendaient pas de l'État; elles vivaient chacune de leur vie propre, subsistant à l’aide de dons, mais absolument indépendantes, à tel point que Richelieu, voulant faire entrer un médecin comme professeur à la Faculté de Paris, se heurta à un refus formel et ne put y réussir.
La loi du 14 frimaire an III (4795) remplaca les Facultés par trois écoles de santé, ayant leur siège à Paris, à Montpellier et à Strasbourg. Dans ces trois écoles, le Gouvernement institua 600 bourses pour l'instruction des médecins, mais uniquement en vue de former des médecins pour les armées.
Jusqu'en l’an XI, on fit l'essai de la liberté absolue de la médecine. Les charlatans, les mèges, les rebouteurs eurent seuls à s’en louer, et purent librement exploiter la crédulité et l'ignorance des malades (2).
Les abus furent tels que le législateur dut y mettre fin. La loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803) fut votée. Rompant avec le principe de l'unité de grade jusqu'alors respecté, elle créa deux ordres de médecins : les premiers, les docteurs, qui devaient être reçus dans l’une des Écoles spéciales de médecine, après avoir fait des études approfondies; les seconds, les officiers de santé, qui, « plus exercés à la pratique que savants et profonds dans la théorie, des-
(1) Voy. p. 23. $ (2) Rapport de Fourcroy. — Dubrac, Traité de jurisprud. méd. et pharmac., 1893, p. 580.