‹ l` exercice de la medecineChapitre 11 sur 188 · M AU · texte numérisé non relu

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n'en était plus de même lorsque le traitement empruntait ses ressources à l'arsenal de la chirurgie. Dans ce cas, l’opération pratiquée, étant un fait matériel démontrant la nature et la gravité du mal, semblait permettre d'établir si celui qui l'avait faite avait dépassé la mesure de ses attributions et de ses forces.

Mais l'importance d'une opération ne se mesure pas seulement à l'étendue des délabrements qu'elle produit, ni à l'abondance de l'écoulement sanguin auquel elle donne lieu. L'opération de la cataracte n'’amène aucune effusion de sang, elle se fait avec des instruments d’une ténuité extrême, incapables en apparence de déterminer de graves désordres, et cependant, comme de la plus ou moins grande habileté avec laquelle elle sera pratiquée résullera presque forcément la perte ou la conservation de la vue, personne n’hésitait à la ranger au nombre des « grandes opérations chirurgicales » interdites aux simples officiers de santé.

Il en est ainsi de la plus simple ponction qui, non par elle-même, mais bien suivant les organes qu'elle touche, constitue ou une petite opération presque insignifiante, lorsqu'il s'agit d'ouvrir un abcès sous-cutané ou un kyste superficiel, et devient une « très grande » et surtout très grave opération chirurgicale, lorsqu'il s’agit de pénétrer dans des organes importants et profondément situés, comme le foie, la rate, le rein, etc. On a fait la ponction du péricarde et même des membranes qui enveloppent le cerveau : qui donc oserait dire que ces petites piqûres, en raison des dangers auxquels elles peuvent exposer et de la gravité des maladies auxquelles elles s'adressent, ne constituent pas les plus grandes opérations chirurgicales qui puissent être entreprises ?

Il ne fut d’ailleurs jamais possible de définir ce qu'était une grande opération. L’urgence couvrait les infractions trop flagrantes; il était vraiment difficile de reprocher à un homme d’avoir, en l'absence d’un docteur en médecine, seul légalement compétent, opéré une hernie étranglée, pratiqué la

ligature de la fémorale ou terminé un accouchement laborieux par une application de forceps.

Ces conditions restrictives indiquent suffisamment dans quelle suspicion les officiers de santé étaient tenus par le législateur qui les avait créés. Au début, leurs habitudes et leur défaut d'instruction juslifiaient cette opinion.

Dupuytren, dès 1811 — la loi avait huit ans‘ — demanda la suppression de l'officiat.

En 1825, Chaptal fit adopter par la Chambre des pairs un projet portant la suppression de l'officiat de santé; le projet échoua à quelques voix à la Chambre des députés, grâce à la vive opposition de Cuvier.

En 1843, après un rapport et une discussion à laquelle prirent part Dupuytren, Orfila et Velpeau, l'Académie de médecine vota à l'unanimité la suppression de l'officiat.

En 1845, un Congrès réunissait, dans cet amphithéâtre même, 1200 médecins, qui votèrent la suppression de l’officiat à l'unanimité moins trois voix.

En 1847, le Ministre de l'instruction publique, M.de Salvandy, présenta un projet de loi qui fut adopté par la Chambre des pairs, par 108 voix contre 15. En portant au Palais- Bourbon la loi votée au Luxembourg, qui se rapprochait du projet primitif, le Ministre en résumait ainsi, dans son exposé des motifs, l'urgente nécessité :

Un des reproches les plus étranges que le projet de loi pourrait rencontrer serait de ne pas répondre à des besoins suffisamment pressants, de ne pas être réclamé par des vœux réels ef considérables, de manquer de maturité, de n’avoir pas été préparé, notamment par ces délibérations antérieures qui sont la plus sûre garantie de la sagesse de l’œuvre présente. Ces délibéralions remontent au Conseil d'État de l'Empire, au Conseil d'État, aux Commissions, aux Chambres de la Restauration. La loi est réellement pendante devant le pouvoir depuis 1811, devant les corps législatifs depuis 4825. Des pétitions sans nombre, reproduites au milieu de vous, Messieurs, en ont demandé la reprise à votre patriotisme. Chaque année vous pressiez l’admi-

nistration de vous mettre en mesure de salisfaire à des vœux multipliés, divers, légitimes.

Ce document porte la date du 3 janvier 1848, et, peu de semaines après, au moment où la discussion allait-s’ouvrir, le pays se trouvait en présence de bien d'autres problèmes.

La réaction qui suivit était loin d’être favorable au développement régulier et libéral des institutions. Aussi l'Empire essaya-t-il vainement de reprendre l'œuvre de ce régime parlementaire, qu’il accusait tous les jours d’impuissance.

En 1868, M. Victor Duruy disait : « Deux lois importantes ont déjà été votées dans l’ordre des études primaire et secondaire. Une troisième loi est nécessaire pour l'enseignement médical. »

Un projet de loi fut élaboré, mais, au moment où il allait être envoyé au Conseil d’État, les horizons s’étendirent de divers côtés. On demandait la liberté de l’enseignement supérieur dans toutes ses branches et spécialement dans celle de la médecine, Il fallut diriger de nouvelles études dans ce sens, el, quand le Conseil supérieur de l'instruction publique fut saisi des résultats de l'enquête, en juillet 1870, les événements, encore une fois, se chargèrent de tout arrêter.

Tel était l'élat de l'opinion au moment où furent présentées la proposition de loi de M. Naquet, en 1871, et celle de M. Chevandier de la Drôme, en 1883.

Qu'était devenue pendant ce temps la situation morale des officiers de santé? Messieurs, elle s'était considérablement relevée. Aslreints par les règlements universitaires à subir trois examens de fin d'année, trois examens définitifs, admis par les professeurs des Facultés et des Écoles secondaires, ils recevaient une instruction qui se rapprochait singulièrement de celle des docteurs. Aussi, dans l'assemblée de l'Association générale de 1886, sur 100 délégués, 25 avaient demandé le maintien de l'officiat. On était loin alors du vote du Congrès de 1845, Leur instruction avait fait de tels progrès que l'un des orateurs de la Chambre des députés, le D' Langlet, de Reims, invoquait cette instruction

P. Brouarvez. — Exercice de la méd. 2

même pour demander leur suppression : « Les docteurs, disait-il, et les officiers de santé ne sont plus séparés que par l'épaisseur d'une version latine. »

Sans accepter celte formule, un peu excessive, il est assez curieux de remarquer que, jusque 1870, on demanda la disparition des officiers de santé, à cause de leur indignité et de leur ignorance, et que, après 1880, on fit la même demande parce que leur niveau moral et leur instruction se rapprochaient de ceux des docteurs en médecine.

En 1886 (1), le Comité consultatif d'hygiène avait fait remarquerque, puisque les conditions d'instruction imposées aux officiers de santé étaient suffisantes, on devait tenir compte de ce fait que les étudiants pour le doctorat et ceux pour l’officiat, ne se recrutent pas dans les mêmes classes sociales.

L'étudiant qui aspire au doctorat devait, pour prendre sa première inscription, être muni du diplôme de bachelier ès lettres et de celui de bachelier ès sciences restreint. Maintenant que ces conditions ont changé, on exige (oujours, de l’éludiant aspirant au grade de docteur, la preuve qu'il a fait des études scolaires complètes. Comme l’a fait observer M. le docteur Chevandier, le médecin est en rapport avec les membres de la société, à quelque classe sociale qu'ils appartiennent; on ne saurait admettre que le malade accorde sa confiance à un médecin, chez lequel il trouve une instruction générale inférieure à la sienne.

Or, pour faire ces éludes scolaires complètes, il faut que la famille puisse s'imposer, dès que l'enfant a huit ou neuf ans, des sacrifices pécuniaires, et qu'elle puisse les continuer pendant dix ans; puis celle période sera suivie de sept à huit ans d’études médicales.

Dans quelles conditions se présentent, au contraire, les aspirants à l'officiat ? I1s appartiennent d'ordinaire à des familles qui sont impuissantes à s'imposer ces longues dépenses, ou à celles qui ne sont arrivées à une certaine aisance que lorsque leur fils était déjà trop âgé pour qu'il fût possible de le mettre en cours régulier d'études. Ce sont souvent des familles d’arlisans, de petits

(1) Rapport de MM. Brouardel et A.-J. Martin, 15 février 1886. Recueil des travaux du Comité consultatif d'hygiène, p. 91.

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