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Médecin traitant

Quand une personne est atteinte d’aliénation mentale et que votre avis est demandé, après être arrivé, parfois avec difficulté, à découvrir son idée délirante, lorsque votre conviction est faite, lorsque vous la considérez comme dangereuse pour elle ou pour les autres, vous conseillez à la famille l'internement; vous soulevez d'ordinaire une désapprobation générale : la famille ne peut pas croire à l'aliénation

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d'un individu avec lequel, la veille encore, il était possible de raisonner et de discuter les questions les plus délicates, et qui ne déraisonne que sur un point limité.

Lorsque vous avez réussi à convaincre la famille et que l'internement est décidé, quel est votre devoir ?

Vous devez vous conformer au paragraphe 2 de l’article 8 de la loi du 30 juin 1838 concernant le placement dans les établissements d'aliénés (1). Il y est dit :

Art. 8. — Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés, ne pourront recevoir une personne atteinte d’aliéna tion mentale s’il ne leur est remis :

1° Une demande contenant les noms, profession, âge et domicile, ele... :

20 Un certificat de médecin constatant l’état mental de la personne à placer et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d’aliénés et de l’y tenir enfermée.

Ce certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou au directeur; s’il est signé d'un médecin attaché à l'établissement ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement ou de la personne qui fera effectuer le placement.

En cas d'urgence, les chefs des établissements publics pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin.

Bien entendu, vous êtes tenu au secret médical. Vous faites un certificat, direz-vous, qui empiète sur le secret médical. Non; le secret reste entier, car ce certificat sera transmis, soit au Préfet dans les départements, soit au Préfet de police à Paris, qui, eux aussi, sont tenus au secret; il en est de même de toutes les personnes qui auront votre certificat entre les mains, le directeur de l'établissement, le médecin de la maison de santé, le Procureur de la République. Donc, n'ayez aucune crainte de ce côlé.

Les règles imposées par l’article 8 répondent aux préoc-

(1) Dubrac, Trailé de jurisprudence médicale el pharmaceutique, 1895, p. 621.

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cupalions du législateur de 1838; elles ont été admirablement exposées pendant la discussion de la loi devant les deux Chambres. Vous savez qu'autrefois les aliénés étaient gardés dansleur famille ou placés, soit dans des maisons de santé, soit dans des établissements spéciaux, sans aucune règle fixe; ils élaient àla merci de directeurs et de médecins irresponsables. Le législateur s’est donc, à juste titre, inquiété de la liberté individuelle, et a voulu que, si cette liberté était supprimée pour un individu, un certain nombre de personnes fussent responsables. C’est pourquoi il a confié la sauvegarde de la liberté individuelle au médecin traitant, au médecin de l'asile, au Préfet, au Procureur de la République, qui tous, à des titres divers, auraient leur responsabilité engagée en cas de séquestration arbitraire.

Assurément, on était en droit de croire qu'avec de telles garanties la loi pouvait fonctionner sans provoquer de suspicion. On s'était trompé. Il ÿ a un certain nombre d’années, on prétendit qu'il se trouvait dans les établissements d'aliénés des personnes séquestrées arbitrairement. Une Commission fut nommée pour étudier les réformes qui pourraient être apportées au Lexte de la loi, pour empêcher ces prélendus abus. MM. Lasègue, Motet, Berger, Président de section au conseil d'État, Barbier, Procureur général à la Cour de cassation, et moi, en faisions partie. Dans une de nos séances, M. Berger fit allusion à ces séquestrations, qu'il semblait croire assez fréquentes. M. Lasègue le mit en demeure de prouver la véracité des faits qu'il avançait et il lui fut impossible de démontrer qu’une seule personne ait été internée sans qu'on eût été en droit de le faire.

On pouvait citer des cas où un accès de délire aigu, survenu au début d'une maladie telle que la fièvre typhoïde ou provoqué par une intoxication, avait été considéré comme un fait d’aliénation, mais l'erreur avait été vite reconnue et les malades remis immédiatement à leurs familles. Il n'y

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avait pas eu de séquestration véritable, il y avait eu une er-

reur de diagnostic vite rectifiée.

Ces erreurs sont regrettables; comment les éviter?

Comme je vous l'ai dit au début de cette leçon, le médecin qui se trouve subitement en présence d'un aliéné est fort embarrassé. Il sent qu'une lourde responsabilité pèse sur lui, et il a peur ou de commettre une séquestration inutile ou de laisser en liberté un homme dangereux. Ses études ne l'ont pas suffisamment préparé à remplir la mission qui lui est confiée. L'année dernière, quand je vous ai exposé les défectuosités de l'instruction des médecins experts, je vous ai dit que les médecins français ne connaissaient que fort superficiellement l'aliénation mentale(1). En effet, pour reconnaitre l’idée délirante d'un malade, pour arriver à le faire délirer, il faut non seulement l’examiner, mais il est nécessaire d’avoir longtemps vécu au milieu d’autres aliénés, il faut avoir l'habitude de causer et d'interroger et le malade et sa famille. Je me souviens qu’autrefois, lorsque je suivais les visites de Lasègue, je passais une demi-heure à interroger un malade sans arriver à découvrir ses conceptions délirantes ; lorsque ce même malade était interrogé par Lasègue, en quelques minutes-le point faible était trouvé.

A cette époque, l'instruction des médecins en aliénation élait nulle; on se refusait à mettre en contact des étudiants en médecine et des médecins avec les aliénés, précisément par crainte de la divulgation du secret médical; ce n’est que beaucoup plus tard, à la suite de mouvements d'opinions assez violents pour avoir une répercussion au sein du Parlement, que l’on se décida à créer une chaire d’aliénation mentale qui fut confiée à M. Ball.

La création d’une chaire est une première victoire ; c'est un progrès, mais ilest loin de répondre à tous les desiderala ; pour le moment, il faut nous contenter de cette situation meilleure qui nous à été faite, mais elle est insuffisante; si on ne peut nier qu'il soit entré dans les établissements

(1) Brouardel, La responsabilité médicale, 1898, p. 247.

d'aliénés des personnes qui n'auraient jamais dû y être conduites, il faut en conclure que ces erreurs involontaires ne cesseront que lorsque le médecin aura reçu, en aliénation mentale, une instruction médicale plus complète. Certaines personnes, d’un tempérament nerveux à l'excès, ont des accès de délire à la suite d’affections plus ou moins graves, furoncles, fièvre scarlatine, fièvre typhoïde, dont un délire violent peut même marquer le début. Je puis vous citer le cas d'une personne qui, à la suite de vio-

lentes douleurs de dents, eut un accès de délire; je vous

rappellerai pour mémoire la femme dont je vous ai parlé à propos de la belladone; elle avait été intoxiquée, et avait un délire violent, pour lequel on réclamait son internement. J'avoue que des cas de ce genre ont pu se produire, mais ce que je puis vous affirmer, c'est que ces erreurs regrettables n’ont pas duré longtemps, car, à cette période de délire, succèdent rapidement d’autres symptômes qui viennent imposer un diagnostic précis au médecin aliéniste qui visite les malades dès leur arrivée.

Messieurs, quand on vous appellera pour constater qu’une personne dont on réclame l'internement a du délire et surtout un délire furieux, méfiez-vous. Il est bien rare que l’aliénation mentale débute ainsi, brusquement, par une période d’agitation; presque toujours, le délire violent ne survient que longtemps après le moment où la famille s'est déjà aperçue de certaines anomalies dans le caractère du malade.

Ces erreurs possibles ont ému l'opinion publique et

le législateur; aussi, dans le projet de réforme de la loi.

de 1838 qui est en suspens devant la Chambre des députés, après avoir été voté, il y a sept ans, par le Sénat, on a prévu la création d’asiles temporaires, dans lesquels on pourrait transporter les individus soupçonnés d’aliénation mentale, el l'internement ne serait prononcé qu'après une DÉTOIE d'observation suffisante.

Un autre abus a été signalé : je veux parler des personnes

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