‹ l` exercice de la medecineChapitre 114 sur 188 · Médecin de l'asile · texte numérisé non relu

Médecin de l'asile

1° RÔLE DU MÉDECIN DE L'ASILE. — Il est réglé par les articles 8, 9,11 et 12 de la loi du 30 juin 1898. Il y est dit :

Art. 8. — Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des élablissements privés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d’aliénation mentale s’il ne leur est remis:

1° Une demande d'admission, elc.;

20 Un certificat de médecin, etc.;

3° Le passeport ou loule autre pièce propre à constater l’individualité de la personne à placer.

Il sera fait mention de toules les pièces produites dans un bullelin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné, au Préfet de police à Paris, au Préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, el aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet ou le maire en fera immédiatement l’envoi au Préfet.

Art. 9. — Sile placement est fait dans un établissement privé, le Préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, chargera un ou plusieurs hommes de l’art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l’effet de constater son élat mental et d’en faire rappoftsur-le-champ. Il pourra leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.

Art. 41. — Quinze jours après le placement d’une personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au Préfet, conformément au dernier paragraphe de l’art. 8, un nouveau certificat du médecin de l'établissement; ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat,

en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence.

Art. 42. — Il y aura, dans chaque établissement, un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les noms, professions, âge et domicile des personnes placées dans les établissements ; la mention du jugement d’interdiction, si elle a été prononcée, et le nom de leur tuteur; la date de leur placement; les nom, profession et demeure de la personne parente où non parente, qui l’aura demandé. Seront également transcrits sur ce registre: 1° le certificat du médecin, joint à la demande d'admission; 2° ceux que le médecin de l'établissement devra adresser à l’aulorité, conformément aux articles 8 et 11.

Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois, les changements survenus dans l’état mental de chaque malade, Ce registre conslatera également les sorties et les décès.

Ce registre sera soumis aux personnes qui, d’après l’article 4, auront le droit de visiter l'établissement, lorsqu'elles se présenteront pour en faire la visite; après l'avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations, s’il y a lieu.

La sanction de ces articles de loi se trouve mentionnée au titre 3 de la même loi dans l’article 41 ainsi conçu.

Art. #1.— Les contraventions aux dispositions des articles 5, 8, 11, 12, du second paragraphe de l'art. 13, des articles 15, 17, 20, 21, et du dernier paragraphe de l’art. 29 de la présente Loi, et aux règlements rendus en vertu de l’art. 6, qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements publics ou privés d’aliénés et par les médecins employés dans ces établissements, seront punies d’un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs ou de l’une ou l’autre de ces peines.

Il pourra être fait application de l’art. 463 du Code pénal.

En principe, le chef d’un établissement d'aliénés ne doit jamais recevoir un malade s’il ne lui présente un certificat du médecin traitant, sauf dans les cas d'extrême urgence, qui sont excessivement rares. Je me souviens qu'il y à quelques années le docteur Motet recut une demande de consultation pour un jeune homme habitant dans un

PUR Et NOR da

Hu département du Nord, que l’on devait amener à Paris. La consullation devait avoir lieu au Grand-Hôtel. Au cours de son voyage, ce Jeune homme fut pris d'une crise de délire furieux et brisa tout dans le compartiment de son wagon. On refusa, dans ces conditions, de le recevoir au Grand- Hôtel et son père fut obligé de le mener directement à la maison de santé de M. Molet. Il le reçut, fit appeler un confrère, qui délivra le certificat en qualité de médecin

| traitant, puis lui-même fournit le certificat de vingt-quatre heures: tout était en règle.

Toujours hanté par la crainte de voir se produire des séquestrations arbitraires, le législateur oblige le médecin de l'asile d’aliénés à fournir à l’administration préfectorale un certificat, dit de quinzaine, dans lequel il note les modifications qui se sont produites dans l’état de l’aliéné, et

E donne son pronostic sur l'avenir qui lui est réservé. De

plus, les maires des communes, le Procureur de la République ou son substitut sont tenus de se rendre, à date fixe, auprès des aliénés et de causer avec eux, de manière à voir si réellement ils ont encore des idées délirantes. Ils peuvent ordonner la libération immédiate d’un aliéné qu'ils considèrent comme guéri. Ce droit que possèdent certaines perconnes de donner leur avis sur l’aliénation mentale,qu'ils ne connaissent que fort superficiellement, donne parfois lieu

à des incidents singuliers.

Il y a quelque vingt ans, un substilut, après avoir questionné un aliéné pendant près de trois quarts d'heure, fut persuadé que la personne qu'on lui présentait était parfaitement guérie; il lui promit de la faire mettre immédiatement en liberté. Au moment où le substitut tournait le dos pour sortir, l'aliéné, saisissant un objet quelconque, le lança sur lui et lui adressa une bordée d'injures, dont le premier effet fut de transformer immédiatement l'opinion bienveillante de ce jeune magistrat.

A Paris, le Préfet délègue ses pouvoirs à un inspecteur des aliénés, et des erreurs semblables sont presque impossibles ;

mais il n'en est pas de même en province, où, par suite, l'on peut voir survenir de graves difficultés.

Bien entendu toutes les personnes qui approchent l'aliéné, une fois qu'il est entré dans la maison de santé, sont tenues envers lui au secret médical. Il y a quelques années, un médecin du Jura, directeur d'une maison d’aliénés, recut une dame qui s’évada après quelque temps de séjour; élant en liberté, par rancune contre le médecin de l'asile, elle écrivit dans des journaux quelques articles injurieux pour lui. Celui-ci répondit en publiant l’observation de son ancienne malade, sans indiquer son nom; mais certains actes de sa vie étaient assez connus, pour qu'une grande partie des lecteurs de cette observation n’eussent aucun doute sur l'identité de la personne dont il était question. Le tribunal infligea au médecin 200 francs d'amende et 2000 francs de dommages-intérêts. L'affaire vint en appel, et la Cour de Besançon, dans son audience du 23 mai 1888, éleva l'amende à 500 francs et maintint les 2000 francs de dommages-intérêts.

Cependant il peut se rencontrer diverses circonstances où le secret médical est fort difficile à sauvegarder; c’est, par exemple, dans le cas où un décès ou une naissance viennent à se produire dans la maison de santé.

Quand le directeur d'une maison de santé voit entrer dans son établissement un aliéné présentant des symptômes de mélancolie anxieuse ou suicide, il est loin d’être rassuré, car il sait que ces personnes s’efforceront, par tous les moyens possibles, de mettre leur idée obsédante à exécution. Aussi, dans ces cas, il faut que le médecin de l'asile prévienne la famille qu’il lui est impossible de répondre que la personne confiée à ses soins ne se portera pas à des tentatives de suicide et n’arrivera pas à ses fins, quelles que soient les précautions imaginées pour l'en empêcher.

En 1886, à Marseille, une dame atteinte de mélancoliesuicide, fut amenée dans une maison de santé. On ne la

stèle a RES

Page 1