AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT
Je n'insiste pas sur les accidents consécutifs qui peuvent être imputés à l'imprudence du médecin.
L'emploi du forceps à été parfois le point de départ d'actions judiciaires.
Si vous êtes le médecin de la famille, si l'on a confiance en vous, il vous suffit de démontrer aux parents la nécessilé de votre intervention pour la faire accepter. Il n'en est pas de même si vous êtes le médecin appelé pour terminer un accouchement.
Vous savez combien est pénible le spectacle d'un accouchement pour les personnes qui n’ont pas l'habitude d’y assister; il arrive que le mari de la parluriente, pour se donner du courage, absorbe une certaine quantité d'alcool. Quand le médecin entre, le mari le reçoit comme un sauveur, mais au moment où il applique le forceps, quand il entend sa femme pousser des cris de douleur, il peut prendre à partie le médecin, l'accuser de maladresse et l'insulter. Si celui-ci manque de sang-froid, il laisse tout et quitte la maison.
Deux fois, mon avis fut demandé dans des cas semblables ; le médecin insulté étail parti, laissant le forceps en place ; les deux fois, un autre médecin avait été appelé et s'était refusé à terminer l'opération qu'il n'avait pas commencée, et c'était une sage-femme qui avait pratiqué l'extraction de l'enfant. Je ne pus que dire au Procureur de la République, indigné de l'abandon de ces femmes par les docteurs au cours d’une opération, que ceux-ci avaient assurément manqué de sang-froid, mais qu'ils ne pouvaient être poursuivis, et que seule la sage-femme avait commis une inobservation des règlements de sa profession et pouvait être appelée devant les tribunaux.
Certains accidents peuvent se produire au cours du travail, et le médecin ne saurait en être rendu responsable. Telle est la rupture spontanée de l'utérus (1).
(1) P. Brouardel et M. Laugicr, Rupture spontanée de l'utérus pendant le travail (Ann. d'hyq. el de méd. lég., 1888, 3e série, t. XIX, p. 429).
Une dame V..., habitant une commune des environs de Paris, fut accouchée par un officier de santé qui pratiqua une application du forceps. L'enfant était mort au moment de la naissance, et la femme mourut après quelques heures. Le commissaire de police avisa le Procureur de la République, qui ordonna une enquête médico-légale pour laquelle je fus commis avec M. Laugier.
A l’autopsie, nous avons trouvé un utérus de 17 centimètres de diamètre transversal el de 21 centimètres de diamètre vertical ; il pesait 11,530. Au niveau de l'union du col et du corps, il présentait une déchirure en biseau de l'extérieur vers l’intérieur, mesurant 10 centimètres suivant son grand axe et 6 suivant son petit axe.
Voici dans quelles conditions s'était exercée l'intervention de l'officier de santé : il n'avait été appelé qu'après deux docteurs, qui n'avaient pu se rendre près de la malade; à son arrivée, le bras gauche se présentait en procidence dans le vagin. La femme était très faible, couverte de sueurs froides ; l’auscultation ne révélait aucun bruit cardiaque fœtal.
La parturiente fut placée dans la position obstétricale et, après avoir pris les précautions antiseptiques nécessaires, l'officier de santé pratiqua la version podalique. La main et le bras étaient couverts de méconium, et aucune pulsation ne fut perçue dans le cordon.
L'utérus n'ayant présenté aucune contraction depuis plusieurs heures, une application du forceps fut tentée et amena l'extraction d’un enfant mort-né.
La conduite de l'officier de santé nous sembla exempte de tout reproche; son intervention avait été pratiquée suivant toutes les règles de l’art. Nous indiquâmes, dans notre rapport, que, cette intervention s'étant produite après le refus de deux docteurs, l’occasion serait mal choisie pour soulever à nouveau, à ce point de vue purement doctrinal, la question de savoir si les officiers de santé ont ou n’ont pas le droit de faire les applications de forceps.
Ce rapport fut naturellement suivi d'une ordonnance de non-lieu.
À côté des accidents survenant spontanément, il faut placer ceux qui peuvent être dus à une erreur du médecin et dont on peut le rendre responsable.
L'année dernière, étudiant la responsabilité du médecin envers la société, je vous ai rapporté l'histoire du procès intenté, en 1825, au D' Hélie (de Domfront), qui amputa les deux bras d’un enfant et ne s’aperçut qu'il était vivant qu'une fois l'accouchement terminé. Malgré l'avis de l’Académie de médecine, le D' Hélie fut condamné à payer à l’enfant 100 francs de rente par an, jusqu’à l’âge de dix ans et à lui servir ensuite 200 francs de rente viagère (1).
Ce cas si grave n’est malheureusement pas resté isolé, et la brachiotomie, pratiquée sans réflexion et avec trop de précipitation, a de nouveau engagé la responsabilité du médecin (2).
Le 22 mai 1880, le D'° X... était appelé dans un village voisin de sa résidence, pour opérer l'accouchement d’une femme Pagès. L'opération offrait des difficultés ; la femme Pagès était primipare, et l'enfant se présentait par le bras.
Dès son arrivée, le D' X..., en constatant les conditions anormales de l'accouchement, déclara que l'enfant était mort et qu’il fallait lui couper le bras pour pouvoir opérer l'accouchement. Les personnes présentes lui firent observer que l'enfant devait être vivant, puisque la mère venait de le sentir remuer un instant auparavant, et la mère confirma ce dire. Le D' X... n’en persista pas moins à soutenir que l'enfant était mort; il précisa que la mort remontait à quatre heures, et ajoula qu'il ne pouvait opérer qu'en lui coupant le bras. Il prit des ciseaux et opéra en effet l’ablation du bras, puis il procéda à l'accouchement, qui eut lieu alors sans difficulté.
L'enfantne donna pas, tout d’abord, signe de vie; le D'X...
(1) P. Brouardel, La responsabilité médicale, 1898, p. 21. (2) Dubrac, Trailé de jurisprud. méd. et pharmac., 1893, p. 150.
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le plia dans un linge, puis, considérant le corps comme un cadavre, il le déposa dans un coffre dont il rabattit le couvercle.
Une demi-heure après, alors que le docteur donnait encore des soins à l’accouchée, on entendit des vagissements. Le D' X.. se précipita vers le coffre, l'ouvrit et en retira l'enfant parfaitement en vie. Il lui donna alors les soins que nécessitait son étatet le baptisa. L'enfant vécut encore vingt-quatre heures, mais succomba, victime de l’opération dont il avait été l’objet.
Le D' X... fut, pour ce fait, traduit en police correctionnelle devant le tribunal du Puy. La prévention lui reprochait :
1° De ne s'être pas assuré, en présence des affirmations de la mère et des personnes qui l’entouraient, si l'enfant était réellement vivant. Il n'avait rien fait dans ce but, il n'avait pas pratiqué l’auscultation et s'élait contenté de dire, d'une façon affirmative, qu'il était mort depuis quatre heures;
2° De n'avoir pas, une fois cette vérification faite, ou même seulement en présence des affirmations que l'enfant était vivant, tenté d'opérer la version, sauf à la suspendre si, après des tentatives infructueuses, il avait acquis la conviction qu'elle était impossible ou qu'elle présentait un danger sérieux pour la mère.
Le D'X... n'était pas un médecin à ses débuts; il était âgé et avait dans son canton une grande réputation comme accoucheur. IT alléguait pour sa défense qu’il ne pouvait agir autrement qu'il ne l'avait fait, sous peine de compromettre l'existence de la mère ; que le bras de l'enfant présentait un aspect violacé qui lui avait fait croire qu'il était mort, et que, dans tous les cas, s’il ne s'était pas assuré si l'enfant était vivant ou mort, c'est qu'alors même qu'il ne l'eût pas cru mort, il ne pouvait agir différemment, à moins de s'exposer à tuer la mère, qui était, disait-il, en proie àun épanchement sanguin et menacée d’une attaque d’éclampsie.
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Il fut procédé à l’autopsie du petit cadavre, et trois médecins furent désignés comme experts pour apprécier, d’après les éléments fournis par l'information, la responsabilité que pouvait avoir encourue le D' X...
Deux d’entre eux se prononcèrent nettement contre lui. Le troisième, tout en étant d'accord avec ses confrères sur la matérialité des faits, pensa que la conduite du D'X... pouvait trouver son excuse dans la crainte qu'il avait de voir la mère en proie à une attaque d’'éclampsie, crainte dont lui seul pouvait être juge par les symptômes qui se seraient manifestés dans la physionomie de celle-ci.
Le tribunal du Puy rendit le jugement suivant :
« Attendu que le docteur X... est prévenu d’avoir, par sa négligence ou son imprudence, causé la mort de l’enfant dont la femme Pagès est accouchée le 22 mai 1880;
« Attendu qu’en arrivant auprès de la femme Pagès, le sieur X... aurait dû tout d’abord s'assurer si l'enfant était mort ou vivant, et qu’en ne le faisant pas, en concluant à la mort, d’après son premier diagnostic qui n’offrait aucun caractère de certitude, à l'aspect violacé et tuméfié du bras, alors que les dires de la mère et des personnes présentes à l'accouchement lui imposaient le devoir impérieux de vérifier l'exactitude de ses premières conslatalions, il a commis une faute lourde qui a entrainé de funestes conséquences ;
« Attendu que, l'enfant élant vivant, le docteur X... aurait dû tenter d’eu opérer la version,
« Qu'il résulle cependant des (émoignages entendus el des aveux mêmes du docteur X.. qu’il n’a fait aucune tentalive et qu’il n’a essayé aucun des moyens usités en pareil cas;
« Que cependant rien ne prouve que la version fût impossible et que le docteur X... n’avait le droit de croire à cette impossibilité qu'après des essais qu’il n’a même pas tentés;
« Attendu que le docteur X... n'aurait été autorisé à pratiquer Ja brachiotomie sur un enfant vivant, et avant tout essai de version, que s’il y avait eu urgence à délivrer la mère;
« Qu’à cet égard, le docteur X.. a allégué: 1° un épanchement sanguin, 2° la crainte d’une attaque d’éclampsie;
- « Attendu que l’épanchement sanguin allégué par le docteur X... n’a jamais existé que dans son imagination; que les médecins
appelés à donner leur avis repoussent unanimement celle hypothèse ;
« Attendu que la crainte d’une attaque d'éclampsie n’est pas plus sérieuse; que le docteur X... n’a fait part à personne, au moment de l'accouchement, d’une pareille crainte, qu'il n'aurait pas manqué de manifester;
« Que son attitude, après la délivrance de la mère, et les paroles par lui prononcées dénotent qu'il n’a jamais eu de crainte à cet endroit;
« Que de tout cela il résulte, qu’en pratiquant la brachiotomie sur l'enfant de la femme Pagès, le docteur X.. a agi sous l'empire de cette idée que cet enfant était mort, et que c’est là seulement ce qui explique qu’il n’ait fait aucune tentative de version;
« Altendu que, dans de telles circonstances, le docteur X... doit être déclaré coupable d’homicide par imprudence ;
« Attendu que le fait reproché au docteur X... tombe sous le coup de l’article 319 du Code pénal;
« Attendu qu'il y a lieu d'admettre en faveur du prévenu des circonstances atténuantes, à raison de ce que, suivant les probabilités les plus nombreuses, l'enfant ne fût pas venu au monde, même en supposant que la version eût élé opérée ;
« Par ces motifs, le tribunal déclare le prévenu atteint et convaincu du délit d'homicide par imprudence qui lui est imputé, et, pour réparation, vu les articles 319 et 463 du Code pénal, condamne le sieur X... à 200 francs d'amende et aux dépens (1). »
Le tribunal, en disant que : « le D' X... n'aurait été autorisé à pratiquer la brachiotomie sur un enfant vivant ET AVANT TOUT ESSAI DE VERSION, que s'il y avait eu urgence à délivrer la mère », tranche implicitement l’importante question de savoir si le devoir de l'accoucheur l'oblige à tuer l'enfant pour sauver la mère. Nous n'avons pas l'intention de discuter ici la doctrine émise par le tribunal du Puy; nous reconnaissons d’ailleurs qu’elle se justifie par de sérieuses considérations d'intérêt social, mais nous faisons des réserves en ce qui concerne l'essai de version. Il faudrait que l'urgence fût bien absolue et bien démontrée pour que cet essai ne fût pas tenté.
(1) Tribunal du Puy, 31 janvier 1881: Gazette des tribunaux, G février
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