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femme M... Sur l'observation de son confrère qui lui signalait le fait, il répondit: Non, c’est le placenta ; et il continua à arracher le paquet d’intestins ; puis il chercha ensuite en vain à le faire rentrer, disant que c'était le cordon ombilical. Il partit alors en déclarant qu'il était fatigué, et on ne le revit plus. — La femme M... mourut peu de temps après.
C'est à raison de ces faits que O... fut traduit devant le tribunal correctionnel de Rennes pour homicide par imprudence.
Les D'° Toulmouche et Guyot furent appelés comme experts. Ils déclarèrent, après avoir procédé à l’autopsie du cadavre de la femme M... et de celui de l'enfant, qu'il n’était pas possible de déterminer comment et à quel moment le vagin avait été déchiré et avait laissé passer l’intestin ; qu'on avait pu prendre un paquet d'intestins pour la tête de l'enfant; un troisième expert, appelé par la défense, déclara, lui aussi, que la méprise était possible; en présence de ces rapports, le tribunal jugea ainsi :
« Attendu qu’il résulte de l'instruction et des débats que si le sieur O0... était échauffé par la boisson au moment où il s’est rendu près de la femme M... pour l’accoucher, il n’en résulte pas qu'il fül ivre;
« âttendu qu’il n’en résulte pas non plus d’une manière suffsante que ce soit par imprudence, inattention, négligence ou maladresse qu’il ait occasionné la mort de la femme M...; qu'il résulte au contraire de l'ensemble des opinions émises par les médecins appelés comme témoins, qu’un accoucheur, sans imprudence, maladresse ni malintention, a pu, après Les faligues morales et physiques que doit occasionner un accouchement anormal, long, laborieux, arracher une partie des intestins contractés et présentant, en quelque sorte, la forme de la têle d'un enfant;
« Par ces motifs, le tribunal dit qu’il n'est pas suffisamment établi que O0... ait été, par imprudence, inaltention, maladresse, la cause de la mort de la femme M..., le renvoie hors de cause sans dépens. »
On remarquera que le tribunal recherche, dans son jugement, s'il y avait eu imprudence, maladresse, inattention, malintention même, mais qu'il évite de se prononcer sur
l'inobservation des règlements, comme élément de l’homicide involontaire, et, en conséquence, d'examiner la question de savoir si l'officier de santé avait eu le tort de pratiquer une grande opération sans le concours d'un docteur.
Le Ministère public interjeta appel et ne parut pas se préoccuper davantage de cétte question. Il fonda seulement son appel sur ce que 0... était, au moment de l'opération, dans un état voisin de l'ivresse ; sur l’impéritie et l'ignorance dont il avait fait preuve; sur ce que les médecins appelés à donner leur avis avaient raisonné en dehors des faits révélés par l'instruction, s'étaient renfermés dans des généralités et paraissaient beaucoup plus préoccupés de la responsabilité qui semble peser sur les médecins et les chirurgiens, que de la question spéciale sur laquelle ils étaient appelés à s'expliquer; enfin, sur ce qu'il y avait lieu d'écarter la question scientifique et d’appeler les magistrats à juger la question de fait. Pour ces raisons, le Ministère public demanda l'application de l'article 319 du Code pénal.
La Cour, faisant droit aux réquisitions du Ministère pu-
blic, condamna le sieur O0... à quinze jours d'emprison-
nement et aux dépens (1).
L'arrêt de la Cour me semble justifié, car, dans ce cas, il s'agit d'une faute imputable à l’homme, et le médecin était aussi condamnable que celui qui, en état d'ivresse, commet un délit quelconque.
Enfin, il peut arriver au cours de l'accouchement des accidents d'éclampsie qui occasionnent la mort de la mère et de l'enfant.
J'ai été commis, en 1892, pour un cas de ce genre. Le médecin, voyant les accidents éclamptiques se produire, pratiqua une saignée;, un second médecin fut appelé deux heures après et praliqua une nouvelle saignée; enfin, un troisième médecin appelé plus tard ordonna des inhalations de chloroforme. La malade mourut.
(1) Dubrac, Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutique, 1893, p. 138.