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tous les médecins, surtout à un moment où l'opinion publique est assez mal disposée en leur faveur, et que vous ne direz jamais d’un de vos confrères que ce que vous voudriez que lui-même dit de vous.
Je vous ai déjà parlé de l'abandon du malade par le médecin, et je vous ai montré ce que la justice entend par ce terme un peu vague. Je vous ai dit que l’accoucheur, qui a promis à une femme de l’assister au moment de son accouchement, est considéré comme ayant abandonné la malade si, ce moment venu, il refuse de se rendre auprès d'elle. Il y a eu un contrat tacite que le médecin ne doit pas violer. D'autre part, le médecin est libre de soigner qui bon lui semble et peut, si aucune promesse n’a été faite, refuser de se rendre à l'appel d’un malade, à moins que ce malade ne fasse partie d'une société de secours mutuels ou d’une association quelconque, dont il est le médecin attitré (1).
En Algérie, il existe une catégorie de médecins, dits médecins de colonisation, qui ont des devoirs spéciaux pour lesquels ils reçoivent une rémunération; ils doivent soigner gratuitement les indigents.
Le 15 mars 1886, une femme étant prise de douleurs de l’enfantement, on envoya chercher le D' C..., médecin de colonisation à Akbou. Celui-ci partit aussitôt, mais, arrivé aux bords de l'oued Sahel, grossi subitement par les pluies, ainsi que cela arrive souvent en Algérie, il ne put aller plus loin, et il lui fut impossible de se rendre auprès de la malade.
Il resta sur le bord de la rivière et fit parvenir au mari de la parturiente un billet ainsi conçu : « Votre dame est-elle délivrée? Je ne puis traverser la rivière ; répondez-moi, je vous dirai ce qu'il faut faire, j'attends au bord de la rivière. » Le mari répondit aussitôt : « Elle est délivrée, mais elle est bien souffrante, je ne sais pas ce qu'il y à encore. »
Après avoir attendu pendant une heure el demie et voyant
(1) Voy. page 169.
que le torrent ne faisait qu'augmenter, le médecin retourna chez lui; il ne put se rendre auprès de la malade que trois jours plus tard. Malgré ses soins, elle mourut le 29 mars, quatorze jours après l'accouchement.
Le mari intenta des poursuites, prétendant que le placenta était resté pendant trois jours dans l'utérus et que cette rétention avait occasionné la mort.
Le médecin fut acquitté. Le tribunal basa son jugement sur les faits suivants : le D' C..., bien qu'étant médecin de colonisation, n'avait cependant pas l'obligation absolue de donner des soins à une personne qui n'était pas inscrite sur la liste des indigents ; d’autre part, il lui avait été impossible de traverser la rivière débordée ; rien ne prouvait, l’autopsie n'ayant pas été faite, qu'il fût resté dans l'utérus des débris placentaires; et, enfin, on ne pouvait affirmer que c'était le défaut de soins qui avait occasionné la mort.
Un dernier mot sur la question des opérations pratiquées par les sages-femmes.
L'article 4 de la loi de 1892 interdit aux sages-femmes d'employer les instruments et les oblige, dans le cas d’accouchement laborieux, à faire appeler un docteur en médecine ou un officier de santé.
Les sages-femmes ont été fort mécontentes du maintien de cette interdiction. Je vous ai exposé les raisons pour lesquelles elle est pleinement justifiée, je n’y reviendrai done pas (1).
Cependantil est arrivé plusieurs fois que les sages-femmes ont pratiqué des opérations sur des femmes en couches, particulièrement des applications de forceps. Dans ce cas, il est nécessaire, pour éviter des poursuites, que la sagefemme puisse faire la preuve qu’il y avait urgence absolue et que la parturiente était en danger de mort.
M. Dubrac 2) a rapporté un cas fort curieux.
(1) Voy. page 42.
2) Dubrac, Étude sur un cas de responsabilité médicale (Ann. d'hyg. publ. et de méd. lég., 3° série, 1883, t. IX, p. 108).
En 1881, une femme D..., âgée de trente-deux ans, chétive, mal conformée, d’une taille ne dépassant pas 1°,12, et dont le bassin rélréci n'avait que 6 centimètres de diamètre, fut prise des douleurs de l’enfantement. On alla aussitôt chercher une sage-femme, M®° C...
Celle-ci examina la femme, reconnut une présentation normale, et prévint la famille, vu le rétrécissement du bassin, que l'accouchement serait long et laborieux; elle conseilla même, pensant qu'il serait nécessaire d'employer le forceps, d'aller chercher un médecin. Le mari lui répondit qu'il avait absolument confiance en elle et qu'ils étaient trop pauvres pour faire cette dépense.
Douze heures après le début du travail, la malade eut quelques petites crises d’éclampsie. La sage-femme réclama l'assistance d’un médecin, que l’on envoya chercher.
Aussitôt après le départ du messager, l’accouchée eut une crise terrible, à la suite de laquelle elle perdit connaissance. Son mari et sa mère, présents à l'accouchement, ainsi que la sage-femme, la crurent morte. Celle-ci, afin de s’en assurer, tâta le pouls, ausculta le cœur et n’entendit aucun battement; elle mit des braises ardentes dans un chauffe-lit, le passa sur les jambes de la femme qui ne sentit rien. Comme on lui demandait à grands cris de sauver l'enfant, et comme elle croyait la femme morte, elle prit un couteau de cuisine et fit, assez adroitement, une ouverture du côté gauche, par laquelle elle put extraire l'enfant sans difficulté. Le placenta fut retiré par les voies naturelles.
L'enfant élait en élat de mort apparente, mais put être rappelé à la vie par insufflation d'air dans les poumons.
Quelque temps après cette opération, la femme reprit connaissance ; quand le médecin arriva, il la trouva revenue à elle, et fit placer sur la plaie des compresses imbibées de solution phéniquée. Celte femme mourut deux jours plus tard.
Des poursuites furent engagées par le mari, qui prétendait que la sage-femme avait opéré sans prévenir la famille et
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qu'elle avait continué son opération, bien que dès la première incision sa femme eût fait des mouvements de défense.
Le tribunal correctionnel, dans son audience du 21 avril 1882, reconnut la sage-femme coupable d'homicide par imprudence et de contravention à l'article 33 de la loi de ventôse an XI, et en conséquence la condamna à quinze jours d'emprisonnement et 16 francs d'amende.
Le tribunal motivait ainsi son jugement :
« Attendu que, peu après le départ de l’exprès, la femme D... fut.prise d’une violente attaque d’éclampsie; qu’alors la prévenue, sans en avertir la famille et sans en être priée par celle-ci, pratiqua aussitôt sur elle l’opération césarienne.
« Que pendant cette opéralion, à laquelle elle survécut quelques jours, la femme D... semblait essayer, mais en vain, de repousser la prévenue; que vainement cette dernière soutient qu'elle croyait la femme D... morte, qu’elle ne s’est point assurée de cet état d’une manière suffisante et qu’elle ne pouvait confondre une altaque d'éclampsie avec la cessation de la vie.
« Par ces motifs, déclare la prévenue coupable, etc. »
Le Ministère public crut devoir interjeter appel à minima et l'affaire vint le 25 mai 1882, devant la Cour de Chambéry, qui, en présence des contradictions entre le plaignant et les témoins, déchargea la sage-femme des peines prononcées contre elle, par les motifs suivants :
« Attendu que la mort de la mère, suivant lui (le médecin appelé comme témoin) eût entrainé en mème temps celle de l’enlant, lequel, au contraire, à élé sauvé;
« Que, d'autre part, la prévenue soutient n'avoir procé dé à l'opération qui lui est reprochée que dans la persuasion où elle était que la femme D... venait de succomber à une crise violente d'éclampsie, et seulement après s'être assurée, par tous les moyens en son pouvoir, qu'eile ne donnait plus signe de vie; que, sur ce dernier point, la preuve contraire n’est pas rapportée;
« Que, dans ces circonstances, il est permis de penser que la prévenue a agi en cas de force majeure et sous le coup d'une nécessilé imminente et urgente, d’où il suit que la double prévenlion dirigée contre elle pour homicide involontaire et inobservation des règlements n’est pas justifiée;
« Décharge la femme C..., elc. »
P. Brouarnez. — Exercice de la méd. 27