‹ l` exercice de la medecineChapitre 138 sur 188 · MESSIEURS · texte numérisé non relu

MESSIEURS

Cette question fort délicate est réglée par les articles 909 ‘et 911 du Code civil, ainsi conçus :

Art. 909. — Les docteurs en médecine et er chirurgie, les ofticiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.

Sont exceplées :

4° Les dispositions rémunératoires failes à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus;

20 Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degréinclusivement, pourvu toutefois quele décédé n'ait pas d’hériliers en ligne directe, à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.

Art. 911. — Toute disposition au profit d’un incapable sera nulle, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.

Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants el les descendants, et l'époux de la personne incapable.

D'après la loi, pour qu'un testament ou une donation soient frappés de nullité, il faut donc qu'un certain nombre de conditions se trouvent réunies. Il est nécessaire :

1° Que le légataire pratique l’art médical, soit comme offi-

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cier de santé ou docteur, ou tienne une officine de pharmacien;

2° Qu'il ait traité le donateur;

3° Qu'il lui ait donné des soins pendant sa dernière maladie ;

4° Que la libéralité ait été faite au cours de cette maladie ;

5° Qu'il ne soit pas parent du donateur au quatrième degré, c'est-à-dire cousin germain.

D'après la loi, les personnes qui sont visées directement comme incapables sont : les médecins, les officiers de santé, les pharmaciens et les ministres d’un culte. Une jurisprudence constante devant tous les tribunaux ajoute à cette liste : les sages-femmes, les gardes-malades, enfin ceux qui exercent la médecine illégalement. Cette dernière catégorie d'incapables a été visée dans les jugements, parce que les tribunaux n’ont pas voulu que les rebouteurs ou autres charlatans pussent jouir de certains privilèges inhérents à

‘ la profession médicale, même exercée illégalement, sans

être, d'autre part, astreints à en supporter les inconvénients.

Le législateur a voulu frapper de nullité les donations et testaments fails en faveur d’une personne qui peut acquérir sur un malade, pendant la maladie qui va occasionner la mort, un empire suffisant pour que ce dernier dispose de sa fortune en sa faveur. En outre, il a voulu éviter que le médecin, qui à ainsi obtenu un testament en sa faveur, puisse, dans un but assurément peu honorable, mais que la loi doit prévoir, hâter le moment où, par la mort du malade

dontiltient la vie entre ses mains, il sera mis en possession

de la libéralité qui lui a été octroyée.

Cette préoccupation du législateur date de bien dessiècles; on la trouve notée pour la première fois dans le droit romain. Les empereurs Valentinien et Valens permettaient au médecin d'accepter «les legs que peuvent leur faire des hommes bien portants, non ceux que leur promettent des malades en échange de leur salut ».

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