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L'article 909 du Code civil dit: « Les docteurs en médecine, etc., qui auront traité une personre.…. » Voyons ce que les législateurs et lestribunaux entendent par traitement médical.
Est considéré comme ayant traité un malade, le médecin qui lui a donné des soins assidus et réguliers, caractérisant l'exercice de la profession de l’art de guérir, pendant tout le cours de sa maladie (1). Ainsi, un médecin soigne un malade; un de ses confrères, ami de la famille, vient rendre visite à ce dernier trois ou quatre fois dans le cours de l'affection dont il souffre, ce second médecin ne sera pas considéré comme ayant traité le malade et pourra hériter, tandis que le premier, si une libéralité lui est faite, sera déshérité.
Le médecin qui est appelé en consultation, qui est intervenu accidentellement, n’est pas considéré comme traitant; sur ce point, la jurisprudence est formelle et constante (2).
ILen est de même des soins accidentels qui ont été donnés par un médecin à un malade qui teste en sa faveur.
En 1889, une demoiselle P... institua comme légataire universel le D'° L.…., parent éloigné. Le testament fut attaqué, sous prétexte que le D' L... avait donné des soins à sa parente.
L'enquête établit que l'intervention du D" L... s'était bornée à l'envoi de paquets de morphine, près de trois ans avant la mort, et que ce n’était même pas lui qui les avait ordonnés, mais bien le médecin ordinaire.
Le tribunal civil de Nogent-sur-Seine conelut à la validité des dispositions testamentaires et la Cour d’appel, adoptant les motifs des premiers juges, a confirmé leur décision (3).
L'article 909 ajoute qu'il faut que le médecin ait soigné
le malade pendant la maladie dont il meurt. Sur ce point, la Jurisprudence n’a pas trouvé une formule invariable.
(1) Cour de Cassation, 17 janvier 1876.
(2) Cour de Cassation, 16 janvier 1834. — C. de Cassation, 17 janvier 1876. — Limoges, 6 février 1889. — Demolombe, t. XVIII, p. 224 ; Fuzier Hermann, Cod. civ. ann., art. 909, n° 8; Guerrier et Rotureau, Jurisprud. méd., p. 297.
(3) Le Driit, Journal des tribunaux, 10 juillet 1891, n° 160.
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Que doit-on entendre par dernière maladie? M° Decori, dans un rapport à la Société de médecine légale, a étudié cetle question délicate (1).
Il n’y a aucune discussion à soulever si la personne qui a teslé en faveur du médecin, bien portante auparavant, meurt rapidement d'une maladie infectieuse ou par suite d'un accident; mais les difficultés s'élèvent, quand cette 7 personne meurt à la suite d’une maladie chronique, telle L que la tuberculose ou une affection cancéreuse. Il est - certain qu’au point de vue médical, on ne saurait com-
< prendre dans le vocable « la maladie dont on meurt » toute ta la durée d'une affection qui, comme la tuberculose, peut $ évoluer pendant dix, quinze ans. Chacun de nous a soigné des malades, tuberculeux à vingt ou vingt-cinq ans, guéris Le de leur tuberculose pendant huit, dix ans, succombant
74 ultérieurement à une nouvelle poussée tuberculeuse; il y a, au cours de ces maladies, des périodes de rémission assez longues, pour faire croire, dans certains cas, à une guérison complète. Pour nous, médecins, on devrail entendre par dernière maladie, seulement la période ultime de ces affections, celle à partir de laquelle la mort est inévitable, quels que soient les soins donnés et les médi- F4 cations employées. Cette opinion est du reste partagée par F un certain nombre de juristes, entre autres MM. Oscar de Î
4 Vallée et Beneroles, professeur à la Faculté de droit de Toulouse (2).
Et Au point de vue légal, la question n’a pas été tranchée et la jurisprudence, admettant l’une ou l'autre théorie, est __ restée hésitante, ainsi que le prouvent quelques jugements que je vais vous citer.
Le Père Lacordaire, décédé le 21 novembre 1861, laissait FE. un testament olographe en date du 17 décembre 1860. Cet 152 acte fut attaqué par Léon Lacordaire, l’un des trois frères
(1) Decori, Interprétation de l'art. 909 du Core civil (Sociélé de médecine légale, novembre 1895, et Ann. d'hyg., 1896, t. XXXV, p. 48). (2) Revue critique de jurisprudence, t. XXIV, p. 426.
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du testateur, comme renfermant, au profit du Père dominicain Mourcy confesseur du Père Lacordaire, une institution prohibée par l'article 909. Or, il était constaté que, dès le commencement de l’année 1860, la santé du Père Lacordaire était gravement altérée, que les médecins avaient reconnu qu'il était atteint d’anémie et avaient commandé le repos; que le cœur, l'estomac, les entrailles avaient été suecessivement atteints; qu'on en voyait les traces dans un amaigrissement successif.
Bien que cet état de souffrance obligeât le Père Lacordaire à prendre des mesures pour alléger ses occupations, il continuait à se livrer à de nombreux travaux et prenait même possession de son fauteuil, à l'Académie française, après avoir prononcé un remarquable discours (1).
C'est cependant en s'appuyant sur ces faits que le tribunal de Carcassonne annula son testament et que la Cour de Toulouse confirma cette décision. On trouve dans les considérants de ce dernier arrêt ia définition suivante de la dernière maladie.
« La dernière maladie, au sens légal du mot, doit être réputée avoir commencé, chezune personne morte d'anémie, dès que le germe du mal a existé chez cette personne, et alors même que le cours de la maladie a été marqué par des intermittences, laissant au malade un peu de reposetlui permettant de travailler, s’il est constant, d'ailleurs, néanmoins, que la maladie, depuis son origine, a été persévérante dans son cours, comme elle a été fatale dans sonissue (2). »
Quelques années plus tard, en 1867, la Cour de Paris annula le legs fait par le duc de Grammont-Caderousse en faveur du D' Déclat, dans les circonstances suivantes :
Le duc de Grammont-Caderousse, atteint de tuberculose pulmonaire, reçut les soins du D' Déclat, depuis l’année
(1) Dubrac, Traité de jurisprudence méd. el pharm., 1893, p. 89.
(?) Toulouse, 18 janvier 1864. — Dalloz, 1864, 2e partie, p. 9. — Voy. Chaudé, Des disposilions faites en faveur d'un médecin pendant la dernière maladie (Ann. d'hyg., 1867, t. XXVIII, p. 137).
1858 jusqu'en 1864, époque à laquelle le malade fut traité par un médecin homæopathe. Le 29 décembre, il partit pour passer l'hiver au Caire. Le 21 janvier 1865, il fit, au Caire, un testament aux termes duquel il laissait toute sa fortune au D' Déclat. Il revint plus tard à Paris et mourut le 25 septembre 1865, sans avoir revu ce praticien (1). Un jugement du tribunal de la Seine annula le testax ment. Il constata que la maladie remontait à une époque : assez éloignée; que, à diverses époques, quelques-uns de ; ges efforts, que le malade puisait dans son énergie naturelle, avaient pu donner un dernier espoir de guérison, mais que “ les symptômes caractéristiques n'avaient pas tardé à repa- | : raître et que l'on retrouvait toujours cette même maladie 114 «lente dans sa marche, mais incessante dans ses progrès, | F4 s’avançant par périodes successives vers la crise suprême et 24 se rattachan! ainsi fatalement et immédiatement à la mort». La Cour de Paris, le 8 mars 1867, confirma le jugement du tribunal (2). On lit dans les considérants de l'arrêt: « Con= sidérant que les documents de la cause démontrent que le duc de Grammont-Caderousse,au jour oùil est parti pour à l'Égypte, à la fin de 1864, était atteint de la maladie dont il ua est morl; que dès cette époque, était arrivé pour lui cet état « morbide qui défie tous les efforts de la médecine el n’admet plus que les palliatifs pour la douleur et les distractions pour les préoccupations du malade. » S Enfin, le 25 juin 1889, le tribunal civil de Narbonne rendit 2 un jugement dans le même sens, aux termes duquel la maladie existe alors même qu’une amélioration momentanée É s'est manifestée dans l’état du de cujus et que l’accident final auquel il a succombé, après quelques jours d’accalmie, Es n’est que la conséquence et la suite de la maladie initiale | dont il est atteint (3). è
, (1) Dubrac, Traité de jurisprudence médicale ct pharmaceutique, 1893, 4 p. 78. :
(2) Dalloz, Périodique, 67, ?, 145. a
(3) Journal Za Loi, 24 juillet 1889. à