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D'après cette jurisprudence, la maladie, quelque durée qu'elle présente, est considérée comme formant un tout indivisible et la prohibition imposée par l'article 909 du Code civil est absolue.
Cependant, un certain nombre de jugements, confirmés du reste également par la Cour de cassation, ont présenté la question sous un jour absolument contraire.
Un médecin d'Angers, qui soignait une malade atteinte d'un cancer du sein, lui conseilla de se rendre à Paris, afin de subir une opération. Celte opération faite, la malade libelle un testament en faveur du médecin; elle rentre ensuite à Angers et meurt au bout de quelque temps, d'unerécidive de son cancer.
Le tribunal a jugé que, dans ce cas, le testament était valable, parce qu’il avait été fait pendant une période où, par suite de l'opération, la maladie avait cessé d'exister.
En 1857, le tribunal de Niort dit dans un autre jugement : que « le testament fait dans l'intervalle de santé au profit du médecin, par unindividu atteint d'une maladie chronique dont le germe est incurable, ne peut être considéré comme ayant été fait dans le cours de la maladie ». Il faut noter que le médecin héritier n'avait pas donné ses soins au malade, lors de la rechute dont il était mort (1).
Enfin, en 1890, le tribunal civil de la Seine eut à se prononcer sur la validité d’un legs fait par une dame à un ministre du culte, qui se trouvait, au point de vue de l'article 909, dans la même situation que le médecin.
Le testament avait élé fait un an avant le décès, survenu le 10 janvier 1890. À ce moment, la santé de la malade était fortement ébranlée et elle mourut d'une attaque de grippe infectieuse.
D’après le jugement, on doit entendre par dernière maladie, non pas un état de lésions organiques dont l’aggravalion ou le développement ont ultérieurement entrainé la
(1) Tribunal civil de Niort, 30 avril 1851.
crise fatale, mais seulement cette période où l'état du malade, défiant tous les efforts de la science, est définitivement reconnu comme désespéré, et où la marche incurable du mal amène nécessairementla mort, d'une manière immédiate et déterminante.
4 Certains médecins, ainsi déclarés incapables en vertu de 2 4 l'article 909, se sont efforcés de tourner la loi, en faisant * 4 instituer comme légataires, pendant la période suspecte, es
| des personnes devant recueillir pour eux le bénéfice de la libéralilé; ce sont ces personnes interposées qui sont visées F: 1% par l'article 911. De : 4 La jurisprudence sur ce point a toujours été formelle. ; ‘ Quand le legs a été fait : au père, à la mère, à la femme ou 5 1 aux enfants du médecin, les tribunaux l’ont toujours jugé non mn - {k4 valable, quand bien même ce médecin aurait ignoré la dispo- È LE 4 sition testamentaire faite en sa faveur ou en faveur des siens. 4 Es Les éludiants en médecine sont sur ce point également  considérés comme incapables. k
À ce sujet, je vous citerai une affaire dans laquelle les tribunaux ont rendu un jugement qui peut être conforme à la loi, mais qui, au point de vue purement humain, me D semble d’une cruelle sévérité.
Un jeune homme dans une situation de fortune peu brillante, boursier de cette Faculté, devait terminer ses études dans peu de mois; il était fiancé à une jeune fille, qui mourut de tuberculose pulmonaire. Elle avait fait un testament, par lequel elle donnait tous ses biens à son fiancé. Or celui-ci était allé plusieurs fois la voir à Caen, où elle habitait.
Le tribunal refusa de reconnaître le legs comme valable, parce que le jeune étudiant, en allant voir sa fiancée, avait b”1 laissé des consultations et par là avait fait acte d'exercice illégal de la médecine. ,
È Enfin, Messieurs, on a essayé de tourner la loi par un autre moyen: c'est le mariage in extremis; les tribunaux se
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