CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE DENTISTE
Art. 2. — Nui ne peut exercer la profession de dentiste, s’il n’est muni d’un diplôme de docteur en médecine ou de chirurgiendentiste. Le diplôme de chirurgien-dentiste sera délivré par le gouvernement français à la suite d’études organisées suivant un règlement rendu après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique et d'examens subis devant un établissement d'enseignement supérieur médical de l'État.
Avant la promulgation de la loi de novembre 1892, l’exercice de la profession de dentiste élait absolument libre. M. Touchard, dans un rapport présenté en 1891, au nom de la Commission de la réglementation de l'Association générale des dentistes de France s'exprimait ainsi :
Le recrutement de la profession s'opérait un peu partout : quiconque savait manier un outil et élait faligué d'un métier peu lucratif, se faisait dentiste. Des serruriers, des forgerons, des gens de
toute condition s'improvisaient dentistes ; non seulement l’instruc- : "30
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tion professionnelle leur faisait défaut, mais l'instruction élémentaire même, base de toute chose, était pour eux un superflu. Certes, ceux-là n’occupaient qu'une situation infime dans la profession, mais enfin ils en faisaient partie. Au-dessus d'eux des mécaniciens-dentistes, compétents en mécanique, habiles manuellement à confectionner des pièces de prothèse, mais insuffisants sous le rapport scientifique, car il n'avaient pas fait d’autres éludes professionnelles que d'apprendre leur métier dans les ateliers d'autres dentistes établis, plus âgés qu'eux, mais souvent tout aussi peu familiarisés avec la science dentaire. Enfin, au sommet de la profession, quelques docteurs qui, pour des raisons diverses, avaient abandonné la médecine générale pour l’odontologie, mais qui, par suite d'un défaut de connaissances techniqnes, ne pouvaient faire des praticiens complets (1).
Ce tableau de l'exercice de l’art dentaire est rigoureusement exact. Pour moi, je peux vous citer l'exemple d'un membre de ma famille, qui, ayant été soigné par un dentiste de la rue Dauphine, retourna à son cabinet quelques mois plus tard; ce ne fut pas sans un légitime étonnement qu'il trouva installé auprès du fauteuil un homme dans lequel il reconnut le domestique, qui autrefois était chargé d'ouvrir la porte. Le dentiste élait mort subitement et avait été, vous l’avouerez, singulièrement remplacé.
Cependant, Messieurs, il n’en avait pas toujours été ainsi, car l’article 102 des statuts de la communauté des chirurgiens de Paris, approuvés par les lettres patentes du roi Louis XIV, en date du mois de septembre 1699, mettait sur la même ligne les dentistes, les oculistes, les renoueurs d'os et lithotomistes ; il défendait à tous de prendre d'autre titre que celui d'experts pour la partie de la chirurgie sur laquelle ils auraient été reçus.
Ce règlement fut confirmé le 24 février 1730.
Dans un nouveau règlement, approuvé par les lettres patentes du mois de mai 1760, on ne trouve plus de dispositions spéciales pour les oculistes, les lithotomistes et les renoueurs d'os, d'où il suit qu'ils devaient être soumis à
(1) Cornil, Rapport au Sénat, p. 55 et 56.
28 LA LOI DU 30 NovEMBRE 1892.
l’avenir aux conditions générales imposées aux chirurgiens ; mais les anciennes règles furent reproduites pour Îles dentistes.
Pour être reçus experts dentistes, les aspirants étaient soumis à certaines épreuves pouvant indiquer aux juges leur capacité. Cette période fut la plus brillante de l’art dentaire en France; les dentistes français étaient réputés les plus remarquables de l’Europe.
La loi de l'an XI ne mentlionna en nul endroit les dentistes; les uns ont voulu voir dans cet oubli que le législateur entendait les soumettre à la règle commune; d'autres, au contraire, ont pensé que celte omission rendait libre l'exercice de cet art.
La Cour de Paris, le 21 février 1846, jugea qu'ils devaient être soumis à la règle commune, mais la jurisprudence définitive, qui fut créée par un arrêt de la Cour de cassation, en date du 15 mai 1846, sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Paris, n’a point adopté cette doctrine ; la Cour d'Amiens s’est ensuite rangée au même avis (1). On lit, dans les considérants de l'arrêt :
S'il est théoriquement vrai que l’art du dentiste, considéré in exætenso, soil à l’art de guérir ce que la partie est au tout, il est cependant vrai que la profession d’un dentiste peut se concevoir restreinte à des actes matériels tels que l'extraction des dents, la pose de dents artificielles ; que, de fait, cette profession ainsi restreinte est exercée depuis de longues années par une foule d'individus non pourvus de diplômes, sans autre qualité médicale recherchée que la hardiesse et la subtilité de la main qu'on emploie.
A dater de cette époque, l'exercice de l’art dentaire ne fit que décroitre. Comme conséquence de l'exercice libre, une foule de dentistes étrangers, des américains surtout, vinrent s'établir en France. A vrai dire, ces derniers avaient une valeur supérieure à celle des dentistes français, car, en
(1) Dubrac, Traité de jurisprudence médicale et pharmaceulique, 1893, p. 320.