D'OR
Amérique, contrairement à ce qui se passe pour l'exercice de la médecine, qui est absolument libre, les études de l’art dentaire étaient et sont entourées de garanlies sérieuses, et nul ne peut s'établir dentiste s’il n’a suivi des cours d'art dentaire dans certaines écoles el si, à la suite d'examens, il ne lui a été délivré un brevet. Pour remédier à la concurrence étrangère, on vit s'ouvrir à Paris deux écoles, dues à l'initiative privée et entretenues par elle, avec une légère subvention du Conseil municipal, l'École dentaire de Paris, de la rue Rochechouart, et l'École dentaire de France, rue de l'Abbaye, qui donnent un enseignement théorique et pralique suivi par de nombreux élèves. Ces écoles octroient des diplômes qui n’ont, il est vrai, d'autre valeur que celle de certificats donnés par les institutions privées et dans lesquelles l'État n'entre pour rien, car ces écoles n'avaient pas, lors de leur création, d'existence universitaire légale. Des cliniques et des consultations externes, appropriées aux maladies des dents et de la bouche, ont été, en outre, organisées dans la plupart des hôpitaux par les soins de l’Assistance publique de Paris.
Le nombre des dentistes s’estélevé, sous cette impulsion, à 2 000 en France, dont 600 à Paris : nous sommes encore
loin des 15000 dentistes des États-Unis et des 4000 qui exer-
cent en Angleterre (1).
Cependant, malgré ces efforts, le publie continua à souffrir des défectuosités de l'exercice libre de l'art dentaire, surtout quand le dentiste doit manier des produits aussi dangereux que les anesthésiques généraux ou locaux (2).
Le 1° février 1873, le sieur de B..., dentiste à Lille, avait à pratiquer une opération dentaire sur la dame Caron. La malade redoutant beaucoup la douleur, le dentiste provoqua l’anesthésie au moyen du chloroforme et praliqua l'opération. Le 27 du même mois, la même personne s’a-
(1) Cornil, Rapport au Sénal, p. 53.
(2) Dubrac, Trailé de jurisprudence médicale et pharmaceutique, 1893,
p. 320 et 321.
dressa de nouveau à lui et, la première opération s'étant faite facilement, il eut recours au même procédé et employa encore le chloroforme. Cette fois, l’anesthésie fut suivie de mort. Le dentisle fut traduit en police correctionnelle, et le tribunal de Lille le condamna par un jugement ainsi motivé :
Attendu que l'emploi du chloroforme, qui est tout à la fois un médicament, une substance vénéneuse et un agent anesthésique d’une grande énergie, constitue nécessairement un acte d'exercice de la médecine; — Que de B..., ne justifiant d'aucun diplôme, n'avait pas qualité pour en faire usage ; — Qu'il a ainsi, à deux reprises différentes, exercé illégalement la médecine ;
Attendu que, le 27 février, l'inhalalion du chloroforme, pratiquée par de B..., a causé la mort de la dame Caron; — Que cette opération, qui avait pour but de provoquer l’anesthésie, est essentiellement différente des opérations réservées aux dentistes ; qu’elle exige des précautions et des connaissances spéciales, et qu’elle est exclusivement du domaine de la médecine et de la chirurgie; — Qu'en se livrant à cette opération sans être muni d’un diplôme, de B... a manqué à l'observation des règlements; — Qu'il a, de plus, commis une imprudence, en ne demandant pas le concours d’un médecin, el une négligence en ne se préoccupant pas suffisamment, pendant le cours de l'opération, de l’état des organes de la respiration etdela circulation au point de vue des conséquences que pouvait produire l’anesthésie; — Qu'il y à des circonstances atténuantes ; S
Par ces motifs ; condamne de B..., par corps, à deux amendes de 15 francs chacune, pour exercice illégal de la médecine; — le condamne en outre à un mois d'emprisonnement, et, par corps, à une amende de 500 francs, à raison de l'homicide involontaire, etc. (1).
Il peut arriver fréquemment que le dentiste soit entrainé en dehors du petit cercle des opérations que la jurisprudence lui réserve ; les hémorragies, les syncopes que causent souvant l’extraction des dents, l’amèneront forcément à faire de la médecine.
Il faut bien remarquer que le tribunal de Lille à suivi
(1) Trib. de Lille, 8 avril 1873. D. P., 73, 3, 19.
AT
la jurisprudence indiquée par l'arrêt de la Cour de cassation (45 mai 1846), et que le dentiste poursuivi ne fut condamné que pour avoir chloroformisé sa malade.
Cependant, les cas de mort au cours de l’anesthésie par le chloroforme se multipliaient d’une façon inquiétante, quand fut découverte l’anesthésie par le proloxyde d'azote, gaz inoffensif, disait-on. J’eus l’occasion de faire des recherches sur ce sujet, à propos d'une affaire dont je vais vous entretenir, et je pus recueillir neuf observations de mort, par suile d'inhalations de ce gaz, administré par des dentistes.
Je fus commis, avec M. le professeur Pouchet, à l'effet de faire les constatations médico-légales, à la suite d'un cas de mort survenu dans le cabinet d'un dentiste nommé Duchesne, qui avait endormi son patient à l'aide du protoxyde d'azote. Ayant assisté avec mon confrère et M. Guillot, juge d'instruction, à une anesthésie chez ce dentiste, nous le vimes commencer à opérer seulement au moment où les ongles de la personne anesthésiée prenaient une teinte bleuâtre. Je vous assure que, un instant, j'eus la crainte que le malade n'eût le même sort que celui pour lequel nous étions commis. Le dentiste fut poursuivi et condamné à 15 francs d'amende pour exercice illégal de la médecine (1). Le jugement qui fut rendu renferme un considérant que vous trouverez, ainsi que moi, bien extraordinaire. Le patient qui avait succombé, un nommé L..., avait contracté une assurance sur la vie. Le tribunal renvoya le dentiste indemne de tous dommages-intérêts, sous le prétexte, au moins étrange, que la mort subite de L... avait ouvert sa suceession prématurément et que les
héritiers devaient être suffisamment dédommagés, par cela
même, du préjudice qui leur avait élé causé.
Malgré tous ces avertissements, les dentistes continuaient à administrer les anesthésiques, le chloroforme, le protoxyde d'azote, la cocaïne ; quelques-uns avaient un méde-
(1) P. Brouardel, Les asphyvies par les gaz, les vapeurs el les anesthésiques, 1896, p. 187 et 393.
o2 LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1892.
cin attaché à leur établissement ; c'était généralement une sauvegarde sans grande valeur : le médecin n'était pas à demeure pour surveiller les anesthésies et n’élait appelé qu’en cas d'alerte.
Il y a quelques années, je fus amené à faire une enquête, assisté par M. Clément, dans un vaste établissement d'art dentaire qui porte pour enseigne : « Louvre dentaire », à la suite d'accidents survenus au cours d’anesthésies.
Une dame était morte pendant le sommeil chloroformique. Jereçus du parquet une commission pour pratiquer l’autopsie, mais, le lendemain, on m'envoya un contreordre ; le mari, pour des raisons à lui seul connues, abandonnait les poursuites. Ce fait avait éveillé l'attention, quand, quelques jours après, une dame, à la suite d’une piqûre de cocaïne à la gencive, resta pendant cinq ou six heures en état syncopal. Son mari, bien qu'aucun accident grave ne fût survenu, déposa une plainte.
Nous arrivämes dans un vaste établissement comptant quinze cabinets d'opération.
A notre entrée, onze personnes étaient endormies. Aussitôt, tout travail cesse, et nous cherchons à nous expliquer avec les dentistes qui, un instant auparavant, maniaient le chloroforme, le protoxyde d'azote et la cocaïne. Nos efforts ne furent couronnés d'aucun succès, pas un des opérateurs ne savait parler français; ils ne connaissaient même pas le nom du directeur de l'établissement, mais connaissaient celui du comptable. Quand le directeur fut arrivé, il nous expliqua que ces jeunes gens, tous Anglais, faisaient dans son élablissement une sorte de stage, qu'ils venaient à Paris faire leur apprentissage, avant de s'établir en Angleterre.
Comme nous lui demandions où se trouvait le médecin attaché à l'établissement, il nous répondit qu’il habitait aux Ternes (notez que l'établissement se trouvait près de la tour Saint-Jacques), et qu'on l'envoyait chercher en cas d’accident.
Vous voyez, Messieurs, quelles garanties avaient les clients,
FN Net
qu'une réglementation de l’art dentaire était absolument nécessaire. |
C'est le Comité consultatif d'hygiène qui, par un rapport du D' Gallard (1), en 1885, signala la nécessité de la réglementation de l’art dentaire. Les discussions auxquelles cette demande donna lieu dans le public médical, dans les diverses commissions de la Chambre et du Sénat, mirent en lumière trois séries d'arguments.
Un premier groupe, celui des partisans de la liberté de l'exercice de l’art dentaire, étaient d'avis que ja réglementation serait une mesure d'exception non suffisamment motivée. « Il est facile de démontrer, comme l’a fait remarquer M. le D: Cornil dans son rapport au Sénat, que si la Société a le devoir de protéger la santé publique, si elle exige des médecins et des pharmaciens des diplômes qui soient une garantie de savoir et de compétence, elle doit également prendre les
mêmes précautions à l'égard des dentistes, étant donnés les
poisons qu'ils emploient et les pratiques d'anesthésie qui sont aujourd'hui journalières dans tousles cabinets de dentistes. »
Un autre groupe, constitué par les docteurs et les officiers de santé pratiquant l’artdentaire (Société de dermatologie), et représenté par les D'° Magitot et Galippe, prétendait que l'art dentaire est un art médical et que, par conséquent, les dentistes devaient être ou des docteurs ou des officiers de santé. Voici sur quels arguments ils se basaient, et ils sont logiques.
Le dentiste ne doit pas se borner à arracher les dents et à faire de la prothèse; il doit être le médecin de la bouche; il doit être un stomatologiste ; il lui est nécessaire de pouvoir faire le diagnostic des diverses ulcérations des gencives, de savoir distinguer la plaque muqueuse syphilitique, des ulcérations de la stomatite mercurielle, saturnine, ou de la leucoplasie buccale ; il doit savoir reconnaitre si le maxillaire est atteint de périoslite ; l'état de la bouche lui permettra de diagnostiquer, même à leur début, certaines affections
(1) Recueil des travaux du Comité consultalif d'hygiène, t. XV, p. 448. P. BrouanpeL. — Exercice de la méd, 5
graves qu'il lui faudra étudier et connaître, la leucocythémie, l’albuminurie, le diabète.
De plus, ces médecins faisaient remarquer que les dentistes emploient les anesthésiques généraux et locaux, le chloroforme, l'éther, le protoxyde d'azote et la cocaïne; ce dernier agent surtout est dangereux quand on l’emploie à la face ou dans la bouche; si l'on s'en rapporte à la statistique de Voefler, sur 23 morts occasionnées par la cocaïne, 19 sont survenues à la suite d'injections pratiquées dans [a bouche, les gencives ou la face. Le dentiste doit done être capable de soigner immédiatement les symptômes généraux, pseudo-attaques d’angine de poitrine, état comateux, crises épileptiformes qui peuvent survenir à la suite de l'injection de cel alcaloïde, surtout quand ces états tendent à se prolonger pendant longtemps; M. Hallopeau a cité, à l'Académie de médecine, le cas d’un avocat, qui, à la suite d'une piqûre de cocaïne à la gencive, était resté pendant quatre mois sans pouvoir se livrer au moindre travail intellectuel.
Dans l'exercice de leur art, les dentistes emploient un certain nombre de substances très toxiques, le sublimé corrosif, l'acide chromique, l'acide arsénieux, la morphine, la teinture d’aconit, le chlorure de zinc; ils doivent donc savoir les doser convenablement, sous peine de causer les plus graves préjudices à leurs clients.
Enfin, un troisième groupe demandait une réglementation de la profession de dentiste, de manière à épurer le personnel pratiquant l'art dentaire. Un point important est de savoir où s'arrête le rôle du dentiste et où commence celui du médecin ou du chirurgien. Le rapporteur de la loi au Sénat, M. le D' Cornil, crut devoir donner une définition claire et complète de cette profession, afin de limiter les attributions que la loi confère aux dentistes. [1 s’exprima
ainsi :
Pour nous, le dentiste est celui qui, muni du diplôme de dentiste, après avoir fait des éludes spéciales, après avoir subi des
Mat
D ee NO OP PER ENS Cas 7 ER LE Se EP LR N'ES
ne
examens, peut ouvrir un cabinet de consultation. Nous définirons l'exercice de la profession par la faculté donnée aux personnes munies de diplôme ou d'autorisation de traiter habituellement, journellement, des maladies de la bouche, de la muqueuse buccale, des dents. Ainsi, les dentistes seraient des hommes instruits, qui connaîtraient très bien les maladies de la bouche et qui pourraient traiter, non pas seulement les maladies de la dent seule, mais aussi les maladies des gencives, de la muqueuse buccale en général, et même, jusqu’à un certain point, des maxillaires.Ils feraient aussi naturellement des extractions de dents, plombages et appareils et poseraient ces derniers.
En dépit de cette définition, il me semble, Messieurs, qu'il est fort difficile de distinguer le point à partir duquel l'affection du maxillaire cessera d’être dans le domaine du dentiste ; en effet, les esquilles osseuses, les inflammations des sinus consécutives à la carie dentaire ou à la périostite alvéolo-dentaire, dépendront-elles de l’action chirurgicale ou de celle du dentiste? Le dentiste Duchesne, dont je vous ai déjà parlé, avait pratiqué chez deux malades l’ablation du maxillaire supérieur, opération grave et difficile qui rentre, sans doute possible, dans le domaine chirurgical.
Je ne méconnais pas la valeur des arguments invoqués par MM. Magitot et Galippe ; cependant, on peut leur opposer de très sérieuses objections.
Peut-on obliger le dentiste à être docteur en médecine ? Les médecins peuvent s’en rendre compte; en étudiant,
au cours de leurs études médicales, les maladies qui altei-
gnent la muqueuse buccale et les maxillaires, ils n’approfondissent guère l'étude des affections dentaires proprement dites; les soins à donner dans les divers degrés de carie dentaire exigent une étude spéciale, une habitude qui nécessiterait, à la suite des études de médecine, un stage plus ou moins long dans un institut dentaire; la prothèse est une branche importante qui, elle aussi, devrait être étudiée par le médecin dentiste. Dans l'état actuel, je crois qu'il est impossible d'exiger des docteurs des études complètes en art dentaire, et je pense que le client pré-
36 LA Lor DU 30 NOVEMBRE 1892.
férerait un dentiste ordinaire, à un docteur n’ayant pas fait d'études spéciales, et dans l’habileté manuelle duquel il n'aurait, peut-être avec raison, qu'une médiocre confiance. Enfin, il est facile de comprendre que, si l'on exigeait subitement que les dentistes soient munis du diplôme de docteur, Paris et les grandes villes pourraient en être pourvues, mais, dans les petites villes et les campagnes, on serait dans l'obligation de laisser exercer librement la profession de dentiste, comme par le passé, attendu qu'il serait impossible de remplacer immédiatement ceux qui sont établis, par des docteurs présentant des garanties suffisantes. On a cité l'exemple de l'Autriche, où le diplôme de docteur est obligatoire pour le dentisle et où le nombre des dentistes est suffisant. Cela tient, Messieurs, à ce que, depuis 1740, on a appliqué d’une façon continue, dans ce pays, une réglementation analogue à celle qui existait alors en France en vertu des édits de 1730 et de 1768.
L'article de loi actuel n’est pas destiné à durer bien longtemps; il sera considéré comme insuffisant. Nous verrons se produire, pour les dentistes, l’évolution que je vous ai exposée au sujet des officiers de santé. À mesure que les études des chirurgiens-dentistes deviendront plus sérieuses, elles atteindront progressivement celles du docteur en médecine; plus ces deux branches d’études se rappro- M cheront, plus le nombre des chirurgiens-dentistes non docteurs ira en diminuant; j'espère que, dans vingt ou trente ans, nous serons arrivés au résultat souhaité et que tous les dentistes, ou presque tous, seront docteurs. Actuellement, les élèves dentistes doivent faire un stage dans une école dentaire; leurs éludes durent trois ans et A sont sanctionnées par trois examens, à la suite desquels ils peuvent porter le titre de chirurgiens-dentistes. | Les chirurgiens-dentistes ont le droit de pratiquer l'anesthésie, au même titre que le docteur en médecine. Cependant, je ne saurais trop leur recommander, ainsi qu'à vous, Messieurs, de ne jamais pratiquer l’anesthésie, surtout chez
une femme, sans avoir à côté d'eux un collègue. Cinq ou six fois, je me suis trouvé dans l'obligation d'intervenir dans des cas excessivement délicats. Tardieu en a rapporté des exempies fournis par Lorain. Une femme est anesthésiée ; vous savez que le sommeil chloroformique, à son début et au moment du réveil, esl parfois accompagné de sensations voluplueuses ; cette femme s'imagine de bonne foi que celui qui l'a endormie s’est livré sur elle à des attouchements inconvenants, elle porte plainte au commissaire de police qui, devant une dénonciation formelle, est obligé d'ouvrir une enquête et parfois d'arrêter celui dont la malade croit devoir se plaindre.
A titre de mesure transitoire, les dentistes payant patente depuis plus de deux ans au moment du vote de la loi, ont conservé le droit acquis ; ils peuvent continuer à pratiquer l’art dentaire, mais, dans aucun cas, ils ne doivent pratiquer l’anesthésie générale ou locale sans qu'un docteur en médecine, un officier de santé ou un chirurgien-dentiste soit présent.
Après réception aux examens, les élèves dentistes reçoivent le titre de chirurgiens-dentistes.
Quand, en séance, un sénateur proposa cette appellation, nous n’y vimes pas d’inconvénient,; cependant, ce titre fut l’occasion de quelques procès. En effet, un grand nombre de dentistes avaient pris depuis longtemps le titre de chirurgiens-dentistes; les nouveaux promus engagèrent des poursuites contre ceux qui s'inlitulaient ainsi; on vit de jeunes chirurgiens-dentistes contester ce litre à leurs anciens maîtres des écoles dentaires, et le tribunal fut obligé de leur donner raison (1).
Enfin, Messieurs, une question concernant l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, est restée dans le vague. Le chirurgien-dentiste a-t-il ou non le droit de faire des ordonnances (2)? La loi de 1892 n’en parle pas; le droit
(1) Première chambre du Tribunal civil de la Seine, 10 décembre 1896. Journal La Médecine moderne, 26 décembre 1896, n° 104. (2) Journal La Presse médicule, 22 juillet 1896, n° 59.
de faire une ordonnance reste donc réglé par la loi du 49 juillet 1845 et le décret du 29 octobre 1846, concernant la vente des substances vénéneuses. Or les dentistes ne sont pas compris dans la liste de ceux à qui ce droit est conféré. Pour moi, il me semble que l'on demande maintenant au chirurgien-dentisle des garanties suffisantes pour lui permettre d’ordonner ce qu'il juge susceptible d’être utile à son client, en ce qui concerne les soins des dents, des gencives et de la bouche. Du reste cette question seraexaminée, quand viendra en discussion la loi sur l'exercice de la pharmacie, qui, depuis de longues années, est à l'étude devant le Parlement.
Tel est, Messieurs, l’état de la législation concernant les chirurgiens-dentistes ; l’article de loi qui les régit n'est pas parfait, tant s'en faut, mais, je vous le répète, nous devons considérer l'état actuel comme une période transitoire, dont la durée sera courte. Ce que le législateur a voulu faire, et il y a réussi, c'était épurer les rangs des den- Listes, de manière à ce que le public puisse avoir confiance dans les connaissances de l'homme auquel il vient demander les soins qui lui sont nécessaires.