‹ l` exercice de la medecineChapitre 177 sur 188 · TT · texte numérisé non relu

TT

a ietais il pourra leur être accordé, en vue de l'inscription dans les Facultés et Écoles de médecine, soit l’équivalence des diplômes ou certificats obtenus par eux à l'étranger, soit la dispense des grades français requis pour cette inscription, ainsi que des dispenses partielles de scolarité correspondant à la durée des études faites par eux à l'étranger.

Art. 8 — Le grade de ous en chirurgie est et demeure 4 aboli.

4 Art. 9. — Les docteurs en médecine, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus, dans le mois qui suit leur établis-

sement, de faire enregistrer, sans frais, leur litre à la préfecture ou sous-préfecture et au greffe du tribunal civil de leur arrondis-

De sement.

4 Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige

à un nouvel enregistrement du titre, dans le même délai.

Ceux ou celles qui, n’exerçant plus depuis deux ans, veulent se livrer à l'exercice de leur profession, doivent faire enregistrer leur . titre dans les mêmes conditions.

a Il est interdit d'exercer sous un pseudonyme les professions ci- dessus, sous les peines édictées à l’article 18.

- Art. 10. — Il est établi chaque année, dans les départements, par les soins des Préfets et de l'autorité judiciaire, des listes distinctes portant les noms et prénoms, la résidence, la date et la prove- . nance du diplôme des médecins, chirurgiens-dentistes et sagesfemmes visés par la présente loi. Ces listes sont affichées, chaque année dans le mois de janvier, dans toutes les communes du département. Des copies certifiées en sont transmises aux Minis-

:4 tres de l'Intérieur, de l’Instruction publique et de la Justice.

à La statistique du personnel médical existant en France et aux À colonies est dressée tous les ans par les soins du Ministre de l’In- DD térieur.

" Art. 11. — L'article 2272 du Code civil est modifié ainsi qu’il % suit :

E « L’aclion des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signi- = fient, et des commissions qu’ils exécutenl ; 7 « Celle des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent

aux particuliers non marchands ;

« Celle des maîtres de pension, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maitres, pour le prix de l'apprentissage ;

« Celle des domestiques qui se louent à l’année, pour le payement de leur salaire,

« Se prescrivent par un an.

« L'action des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et

540 ANNEXES. ë

pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se 1 preserit pour deux ans. »

Art. 12. — L'article 2101 du Code civil, relatif aux privilèges à généraux sur les meubles, est modifié ainsi qu'il suit dans son paragraphe 3:

« Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la lerminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont ; dus. » 4

Art. 43.— A partir de l'application de la présente loi, les méde- S cius, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, jouiront du droit de Ë se constituer en associalions syndicales, dans les conditions de la ‘4

loi du 24 mars 1884, pour la défense de leurs intérêts professionnels, à l'égard de toutes personnes autres que l'État, les départements et les communes.

Art. 44. — Les fonctions de médecins experts près les tribupaux ne peuvent être remplies que par des docteurs en médecine français.

Un règlement d'administration publique revisera les tarifs du décret du 18 juin 1811, en ce qui touche les honoraires, vacations, frais de transport et de séjour des médecins.

Le même règlement déterminera les conditions suivant lesquelles pourra être conféré le titre d'expert devant les tribunaux.

« Art. 15. — Tout docteur, officier de santé ou sage-femme est tenu de faire à l'autorité publique, son diagnostic établi, la déclaration des cas de maladies épidémiques tombées sous son obser- : vation et visées dans le paragraphe suivant.

La liste des maladies épidémiques, dont la divulgation n’engage pas le secret professionnel, sera dressée par arrêté du Ministre de l’intérieur, après avis de l’Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France. Le même : airèêté fixera le mode des déclarations desdites maladies. à

Art. 16. — Exerce illégalement la médecine :

1° Toute personne qui, non munie d’un diplôme de docteur en médecine, d'oflicier de santé, de chirurgien-dentiste ou de sagefemme, ou n'étant pas dans les conditions stipulées aux articles 6, 29 et 32 de la présente loi, prend part, habituellement ou par une direction suivie, au traitement des maladies ou des affections chirurgicales ainsi qu'à la pratique de l’art dentaire ou des accouchements, sauf les cas d'urgence avérée;

2 Toute sage-femme qui sort des limites fixées pour l'exercice de sa profession par l’article 4 de la présente loi ;

aides d’un docteur ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni

d’une amende de 100 à 500 francs, et, en cas de récidive, d’une

100 à 500 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 500 à

& Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées dans les paragraphes précédents à l'effet de les soustraire aux prescriptions de la présente loi.

Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne peuvent s'appliquer aux élèves en médecine qui agissent comme

aux gardes-malades, ni aux personnes qui, sans prendre le titre de chirurgien-dentiste, opèrent accidentellement l'extraction des dents.

Art. 17. — Les infractions prévues et punies par la présente loi seront poursuivies devant la juridiction correctionnelle.

En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l’art dentaire ou de la pratique des accouchements, les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les associations de médecins régulièrement constituées, les syndicats visés dans l’article 13, pourront en saisir les tribunaux par voie de citation directe, donnée dans les termes de l’article 1482 du Code d'instruction criminelle, sans préjudice de la faculté de se porter, s’il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.

Art. 18. — Quiconque exerce illégalement la médecine est puni

amende de 500 à 1000 francs , et d’un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement,

L'exercice illégal de l’art dentaire est puni d’une amende de 50 à 100 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 100 à 500 francs.

L'exercice illégal de l’art des accouchements est puni d’une amende de 50 à 100 francs, et, en cas de récidive, d'une amende de 100 à 500 francs et d’un emprisonnement de six jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 19, — L'exercice illégal de la médecine ou de l’art dentaire, avec usurpation du titre de docteur ou d'officier de santé, est puni d’une amende de 1000 à 2000 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 2000 à 3000 francs et d’un emprisonnement de six mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.

L'usurpation du litre de dentiste sera punie d'une amende de

1000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un mois, où de l’une de ces deux peines seulement.

L'usurpation du titre de sage-femme sera punie d’° une amende

de 100 à 500 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 500 à 1000 francs et d’un emprisonnement de un mois à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 20. — Est considéré comme ayant usurpé le titre français de docteur en médecine, quiconque, se livrant à l'exercice de la médecine, fait précéder ou suivre son nom du titre de docteur en médecine sans en indiquer l’origine étrangère. Il sera puni d’une amende de 100 à 200 francs.

Art. 21. — Le docteur en médecine ou l'officier de santé qui n'aurait pas fait la déclaration prescrite par l’article 45 sera puni d’une amende de 50 à 200 francs.

Art. 22. — Quiconque exerce la médecine, l’art dentaire ou l’art des accouchements sans avoir fait enregistrer son diplôme dans les délais et conditions fixés à l’article 9 de la présente loi, est puni d’une amende de 25 à 100 francs.

Art. 23. — Tout docteur en médecine est lenu de déférer aux réquisilions de la justice, sousles peines portées à l’article précédent.

Art. 24. — Il n’y a récidive qu'autant que l’agent du délit relevé a été, dans les cinq ans qui précèdent ce délit, condamné pour une infraction de qualification identique.

Art. 25. — La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de leur profession peuvent être prononcées par les cours el tribunaux, accessoirement à la peine principale, contre toul médecin, officier de santé, dentiste ou sage-femme, qui est condamné :

1° À une peine afflictive et infamante;

2° A une peine correctionnelle prononcée pour crime de faux, pour vol et escroquerie, pour crimes ou délits prévus par les articles 316, 317, 332, 334et 335 du Code pénal;

3° À une peine correctionnelle prononcée par la Cour d'assises pour les faits qualifiés crimes par la loi.

En cas de condamnation prononcée à l'étranger pour des crimes el délits ci-dessus spécifiés, le coupable pourra également, à la requête du Ministère public, être frappé, par lés tribunaux français, de suspension temporaire ou d'incapacité absolue de l'exercice de sa profession.

Les aspirants ou aspirantes aux diplômes de docteur en médecine, d’officier de santé, de chirurgien-dentiste et de sage-femme condamnés à l’une des peines énumérées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, peuvent être exclus des établissements d’enseignement supérieur.

La peine de l'exclusion sera prononcée dans les conditions prévues par la loi du 27 février 1880.

Page 1